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25/01/2022 | FRANCE | N°20DA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20DA01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Cressonsacq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée A n°667.

Par un jugement n°1802725 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme B..., repr

sentée par la SCP Frisson et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Cressonsacq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée A n°667.

Par un jugement n°1802725 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme B..., représentée par la SCP Frisson et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Cressonsacq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée A n°667 ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de Cressonsacq la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Pierre Abiven, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme B... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Cressonsacq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée A n°667.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. " Aux termes de l'article L. 153-21 du même code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) 2° Le conseil municipal (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique " 5d " du projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal de Cressonsacq soumis à enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, que le principe de la création d'un emplacement réservé n° 1, ayant pour objet d'aménager une voie de desserte, a été envisagé dès le stade de la concertation.

5. D'autre part, la création d'un tel emplacement réservé a fait l'objet, durant l'enquête publique, d'au moins cinq observations de la part du public tendant, pour la plupart, à obtenir sa suppression en conséquence de la contestation de l'urbanisation envisagée en cœur d'îlot. Il résulte notamment de l'observation n° 8 que cet emplacement réservé aurait été également envisagé, plus en amont de la procédure d'élaboration du plan, sur la propriété incluant les parcelles cadastrées n° 674 et 676, pour finalement être présenté, au stade du projet arrêté de plan, sur la parcelle cadastrée n° 198.

6. Au regard de ces observations, le commissaire enquêteur a émis, dans son rapport, un avis selon lequel cet emplacement réservé, même réduit à une largeur de six mètres ainsi que la commune l'avait proposé dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse élaboré par le commissaire enquêteur, était " inutile car ne permettant en aucun cas l'éventuelle desserte d'un futur cœur d'agglomération. La création d'un ER sur les parcelles 667 et/ou 668 serait (...) plus judicieuse. " Il a assorti en conséquence son avis favorable à l'adoption du plan local d'urbanisme d'une réserve tendant à " revoir le positionnement de l'ER1, son implantation sur la parcelle 199 rendant son exécution difficile et ne permettant pas de desservir un éventuel aménagement du cœur d'agglomération même dans un avenir lointain ".

7. C'est sur le fondement de cette réserve que, postérieurement à l'enquête publique, le conseil municipal de Cressonsacq a approuvé, par la délibération attaquée, le plan local d'urbanisme faisant figurer l'emplacement réservé n° 1, dans les documents graphiques de son règlement, sur la parcelle cadastrée n° 667, cette translation vers cette parcelle répondant à la préoccupation de le rendre plus central, ainsi qu'en témoigne le compte rendu de la réunion du 27 juin 2018 de la commission d'urbanisme du conseil municipal.

8. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la modification ainsi apportée à la suite de la réserve du commissaire enquêteur, qui n'a par ailleurs pas remis en cause l'économie générale du projet, doit être regardée comme ayant procédé de l'enquête publique, alors même que cette réserve n'a pas donné lieu à des observations préalables du public et n'a pas été soumises pour avis aux personnes publiques associées.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

10. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ".

11. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune.

12. D'une part, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée que le parti d'aménagement retenu par les auteurs de ce plan a consisté à " préserver le cœur d'îlot ruelle du Saint Sacrement en vue d'un aménagement futur " et que, si " de nombreux habitants se sont émus dans le cadre de la concertation et de l'enquête publique d'une possible opération d'aménagement dans le cœur d'îlot " situé entre la rue Verte et la rue Neuve et que, par suite, " aucune urbanisation ne pourra aboutir avec le PLU dans sa forme actuelle ", " dans un souci de développement durable et dans le cas précis où ces fonds de parcelle deviendraient disponibles, il est indispensable de maintenir une possibilité d'accès et ainsi ne pas hypothéquer une éventuelle urbanisation de cette poche en cœur de village. ".

13. D'autre part, ces objectifs ont trouvé leur traduction tant dans le maintien du caractère piéton de la ruelle du Saint Sacrement qui relie les rues Vertes et Neuve que, corrélativement, dans l'inscription de l'emplacement réservé n° 1 " destiné à permettre l'aménagement d'une voie de desserte dans le cadre d'un éventuel aménagement " de ce cœur d'îlot.

14. Enfin, ce parti d'aménagement est confirmé par le projet d'aménagement et de développement durables qui a délimité ce cœur d'îlot comme étant à préserver en vue d'un aménagement ultérieur.

15. Dans ces conditions, en classant en emplacement réservé n° 1 la parcelle cadastrée n° 667 conformément d'ailleurs à la réserve du commissaire enquêteur, même si de nombreuses parcelles constituant ce cœur d'îlot sont actuellement en lanière ce qui leur offre un accès direct sur l'une des rues Verte ou Neuve et même si cet emplacement réservé ne rejoint pas lui-même la ruelle du Saint Sacrement, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré du détournement de procédure :

17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cressonsacq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cressonsacq et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Cressonsacq une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Cressonsacq.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

N°20DA01390

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01390
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-25;20da01390 ?
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