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25/01/2022 | FRANCE | N°20DA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20DA01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Morangles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce que celui-ci classe les parcelles cadastrées n° 893, 1139 et 1142 lui appartenant en zone naturelle Nj.

Par un jugement n° 1803955 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2

020, M. A... B..., représenté par Me Delphine Vanoutryve, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Morangles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce que celui-ci classe les parcelles cadastrées n° 893, 1139 et 1142 lui appartenant en zone naturelle Nj.

Par un jugement n° 1803955 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. A... B..., représenté par Me Delphine Vanoutryve, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morangles, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Morangles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'il classe les parcelles cadastrées n° 893, 1139 et 1142 lui appartenant en zone naturelle Nj.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles (...) ". L'article L. 151-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur, dispose : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :1° Des constructions ; / 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs (...) 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (...) ".

3. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de Morangles : " La zone naturelle N est constituée par des espaces naturels à protéger en raison de leur qualité paysagère ou écologique. Elle englobe le bois du Terrier ainsi que plusieurs entités boisées situées à l'extrême sud-ouest du territoire, ainsi que la lisière de jardins à l'ouest du village. / La zone N comprend deux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limité : - le secteur de jardin " Nj ", qui correspond à un espace occupé par des fonds de jardins et des terrains cultivés par les habitants du village, en lisière sud du village en périphérie de l'espace bâti. Les possibilités d'utilisation du sol sont limitées à des constructions légères (...) ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révélerait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. D'une part, il ressort de l'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu proposer un développement urbain cohérent et maîtrisé en conservant le caractère rural du village.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige cadastrées nos 893, 1139 et 1142 sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune et sont bordées, à l'est, à l'ouest et au sud, par un vaste secteur agricole libre de construction. A supposer même qu'elles soient accessibles par un chemin autre qu'une sente communale, elles ne sont desservies ni par les réseaux électriques ni par les réseaux d'assainissement et d'eau potable.

7. Enfin, si le requérant fait état d'une construction sur les parcelles nos 893 et 897 et prétend y exercer une activité professionnelle, la présence de cette construction, à la supposer même implantée sur la parcelle en litige n° 893, ne faisait pas obstacle au classement des parcelles en litige en zone Nj.

8. Dans ces conditions, compte tenu de leurs caractéristiques et du parti d'urbanisme retenu, le classement en zone Nj des parcelles en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morangles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Morangles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Morangles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Morangles.

N° 20DA01275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01275
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-25;20da01275 ?
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