La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2022 | FRANCE | N°21DA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2021 en tant que le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement nos 2101663-2101721 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet a

rrêté en tant que le préfet du Calvados a obligé M. A... à quitter le territoire fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2021 en tant que le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement nos 2101663-2101721 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant que le préfet du Calvados a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours par la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et il a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 26 octobre 2021, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France en janvier 2018 aux fins d'y solliciter l'asile. Par une décision du 23 octobre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêt du 26 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 15 décembre 2020, l'intéressé a été interpellé par les services de police à Caen pour des faits de violences et menaces avec armes commis pour un motif religieux à l'encontre d'un compatriote afghan hébergé au sein du même centre d'accueil pour demandeurs d'asile que lui. Jugé en comparution immédiate, M. A... a été condamné, le 17 décembre 2020, à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois fermes et écroué. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la mesure de protection subsidiaire dont bénéficiait l'intéressé. Cette décision a été notifiée à M. A..., alors en détention, le 28 avril 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, le 30 avril 2021. Par deux requêtes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet du Calvados en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il a été statué sur son recours par la Cour nationale du droit d'asile, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de M. A... en cas d'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur l'intervention de l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers et et le syndicat des avocats de France :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement... ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ". Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers justifie, par son objet statutaire, d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien du mémoire en défense présenté par M. A.... Par suite, et en application du principe énoncé au point précédent, l'intervention collective de cette association et du syndicat des avocats de France est recevable.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " Droit à un recours effectif. / 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : (...) c) une décision de retirer la protection internationale, en application de l'article 45. (...) 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les Etats membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. (...) 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. ". Le paragraphe 6 de cet article réserve la possibilité pour les Etats membres, pour des décisions prises après examen dans le cadre d'une procédure accélérée, de déroger à ce principe, sous réserve qu'une juridiction soit compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre. En outre, aux termes de l'article 2 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) b) " demande de protection internationale " ou " demande ", la demande de protection présentée à un Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (...) ".

5. Tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières. Il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13.(...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français (...) ./Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".

7. Ainsi que cela a été exposé au point 1, la mesure de protection subsidiaire dont bénéficiait M. A..., lui a été retirée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2021. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 27 avril 2021 alors que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de retrait de protection n'était pas expiré. D'ailleurs, l'intéressé a fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2021.

8. D'une part, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit spécifiquement le droit au maintien sur le territoire français d'un étranger dans l'hypothèse d'un recours formé par celui-ci et dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire. De plus, contrairement à ce que soutient le préfet, la situation de M. A... n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet un recours visant à une suspension juridictionnelle de l'arrêté d'éloignement jusqu'à l'examen du recours par la cour nationale du droit d'asile .

9. D'autre part, le délai de transposition de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 imparti aux Etats-membres en vertu de son article 51, a expiré le 21 juillet 2015. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l'article 46 de cette directive présentent un caractère précis et inconditionnel, M. A... est fondé à s'en prévaloir. Or les paragraphes 1 et 5 de l'article 46 de cette directive, cités au point 4, imposaient que M. A... puisse disposer d'un recours effectif contre la décision de retrait de protection subsidiaire, et compte-tenu de ce qu'il n'entrait pas dans le champ des prévisions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce recours effectif ne pouvait être que celui formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Si M. A... représente une menace à l'ordre public, alors que le préfet dispose du pouvoir de prendre des mesures de police administrative pour faire face à cette menace, cette circonstance ne suffisait en tout état de cause pas, à faire obstacle au respect du droit au recours effectif prévu par l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... devait être autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que son délai de recours contre la décision de retrait de la protection subsidiaire soit expiré ou qu'il ait été statué sur son recours formé dans ce délai. Par suite, le préfet du Calvados ne pouvait obliger le 27 avril 2021, M. A... à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

12. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne pouvait qu'être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas suite à la décision de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer cette autorisation provisoire de séjour.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, lui a enjoint de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours par la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés à l'instance :

14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souty d'une somme sur le fondement de ces articles.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers et du syndicat des avocats de France est admise.

Article 2 : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Souty sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Vincent Souty.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

1

2

N°21DA01349

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01349
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SOUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-20;21da01349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award