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11/01/2022 | FRANCE | N°20DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 11 janvier 2022, 20DA00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 29 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Vignemont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Vignemont a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette délibération.

Par un jugement n°1802289 du 10 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, et des mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 29 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Vignemont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Vignemont a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette délibération.

Par un jugement n°1802289 du 10 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021 et les 29 avril 2021 et 10 décembre 2021, les deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis, représentés par Me Jean-François Rouhaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 29 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Vignemont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Vignemont a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vignemont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l'erreur de droit et de l'atteinte au droit de propriété, en ce qu'ils n'ont pas suffisamment motivé leur rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et en ce qu'ils ont commis une erreur de droit en jugeant irrecevable le moyen tiré de l'incohérence du règlement avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

- la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des convocations aux séances du conseil municipal des 17 novembre 2014, 30 novembre 2015, 20 février 2017 et 29 janvier 2018 que les conseillers municipaux aient été informés des affaires soumises à ces délibérations ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal ayant pour objet de tirer le bilan de la concertation avec le public n'a pas évoqué les observations émises par ce dernier ni la manière dont celles-ci ont été prises en compte ; le conseil municipal a clos la concertation sans délibérer sur son bilan ;

- en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement, l'avis d'enquête publique était incomplet, ce qui a privé le public d'une garantie ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur n'a pas analysé l'observation de M. B... ;

- la règle d'interdiction posée par l'article UB 6 du règlement de la zone urbaine UB du plan local d'urbanisme est incompatible avec une orientation du schéma de cohérence territoriale dit du pays des Sources, en ne permettant pas la diversification de l'activité agricole ;

- la règle d'interdiction posée par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas cohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, avec le rapport de présentation et avec les orientations d'aménagement et de programmation ;

- le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la motivation de la règle d'interdiction du changement de destination posée par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- cette règle d'interdiction du changement de destination méconnaît les dispositions de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme ;

- cette règle est entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle a pour objet de réglementer les divisions foncières et en tant qu'elle porte une atteinte excessive au droit de propriété ;

- cette règle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2021, la commune de Vignemont, représentée par Me Mouna Taoufik, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées que la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date d'audience était reportée au 13 décembre 2021 à 12 H 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois substituant Me Jean-François Rouhaud, représentant M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis relèvent appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Vignemont du 29 janvier 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, d'autre part, de la décision du maire de Vignemont du 11 juin 2018 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse du moyen présenté en réplique par MM. B... et la SCEA des Patis, à l'appui des conclusions de leur demande, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il ne ressort pas des convocations aux séances du conseil municipal des 17 novembre 2014, 30 novembre 2015, 20 février 2017 et 29 janvier 2018 qu'elles aient été accompagnées de documents suffisamment précis permettant aux conseillers municipaux d'apprécier les affaires mises à l'ordre du jour de ces séances. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens puis de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de MM. B... et de la SCEA des Patis.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 29 janvier 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des moyens tenant à l'irrégularité de la délibération du 17 novembre 2014 :

5. La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, que poursuit la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

6. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales lors de l'adoption de la délibération du 17 novembre 2014 qui avait pour objet de prescrire la révision du plan local d'urbanisme de Vignemont, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, enfin de ce que, en l'absence de preuve de l'accomplissement des formalités de publicité requises, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été exécutoire, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la délibération du 29 janvier 2018 portant approbation du plan.

S'agissant du moyen tenant à la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales :

7. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (...) ".

8. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais ont été respectés, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.

9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications figurant dans les convocations aux séances du conseil municipal du 30 novembre 2015 ayant pour objet le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et du 20 février 2017 ayant pour objet de tirer le bilan de la concertation avec le public et d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme, que les conseillers municipaux de Vignemont ont été convoqués le 19 novembre 2015 à la séance du du 30 novembre 2015 et, le 13 février 2017 à la séance du 20 février 2017. Par ailleurs, ainsi que le précisent les convocations et les termes mêmes de la délibération du 29 janvier 2018 ayant pour objet l'approbation du plan, les conseillés municipaux ont été convoqués le 22 janvier 2018 à cette séance. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments produits par les requérants de nature à remettre en cause ces mentions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

S'agissant du moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :

10. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

12. En premier lieu, s'il ne résulte pas des mentions de la convocation à la séance du conseil municipal de Vignemont du 30 novembre 2015, durant laquelle s'est tenu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, que les conseillers municipaux se seraient vu communiquer spontanément un document présentant les orientations générales qui seraient débattues en séance, une telle communication n'est pas exigée par les dispositions de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales et il ne ressort ni des références à ce débat figurant dans les délibérations ultérieures tirant le bilan de la concertation, arrêtant le projet de plan ou approuvant ce dernier, ni d'aucune autre pièce du dossier, et il n'est pas même allégué, qu'un conseiller municipal se serait plaint de ne pas avoir été suffisamment informé au stade de ce débat ou n'aurait pas pu obtenir des informations qu'il aurait demandées, ou encore les aurait obtenues tardivement.

13. Dans ces conditions, en admettant même que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme puisse être qualifié de " délibération " au sens de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission critiquée aurait exercé une influence sur le sens du débat du 30 novembre 2015 et par suite sur le sens de la délibération attaquée ou qu'elle aurait privé les membres du conseil municipal du droit à l'information qu'ils détiennent en vertu de cet article L. 2121-13, le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ressort notamment des mentions figurant sur la convocation à la séance du conseil municipal du 20 février 2017 et du compte rendu de cette séance, dont l'ordre du jour était de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme à soumettre à enquête publique, qu'un exemplaire du dossier de plan local d'urbanisme prêt à être arrêté a été mis à la disposition des membres du conseil municipal en mairie à compter du 13 février 2017, date de la convocation. Le moyen invoqué manque donc en fait s'agissant de la délibération ayant arrêté le projet de plan.

15. S'il ne ressort pas des pièces mentionnées au point précédent qu'un projet de bilan de la concertation ait également été spontanément communiqué aux conseillers municipaux ou mis à leur disposition avant cette séance du 20 février 2017, une telle communication n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte rendu de la séance et de la délibération tirant le bilan de la concertation adoptée le jour même que le maire a présenté le bilan de cette concertation avant qu'il ne soit soumis au vote des conseillers municipaux et que ces derniers ont eu accès, en leur qualité de citoyens d'une commune de moins de 3 500 habitants, aux pièces du dossier mis à la disposition du public en mairie du 30 septembre 2015 au 20 février 2017 inclus, aux bulletins municipaux n°62 à 67 portant information sur le plan local d'urbanisme et l'état d'avancement de la révision et, enfin, aux éléments du plan local d'urbanisme affichés en mairie dans le cadre de l'exposition publique qui s'est tenue du 2 au 20 février 2017, aucune observation n'ayant été portée au registre de la concertation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'un conseiller municipal se serait plaint de ne pas avoir été suffisamment informé à ce sujet ou n'aurait pas pu obtenir des informations qu'il aurait demandées, ou encore les aurait obtenues tardivement.

16. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de communication préalable d'un bilan de la concertation aurait exercé une influence sur le sens de la délibération du 20 février 2017 et, par suite, sur le sens de la délibération attaquée ou qu'elle aurait privé les membres du conseil municipal du droit à l'information qu'ils détiennent en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

17. En dernier lieu, même en l'absence de mention expresse en ce sens dans la convocation à la séance du conseil municipal du 29 janvier 2018 dont l'ordre du jour portait notamment sur l'approbation du plan local d'urbanisme, il résulte des mentions de la délibération attaquée portant approbation de ce plan que le dossier du plan local d'urbanisme prêt à être approuvé a été mis à la disposition des membres du conseil municipal en mairie.

18. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2017, soit quelques semaines avant la délibération attaquée, s'est tenue une réunion de représentants de la commission municipale d'urbanisme et de représentants de l'Etat consacrée à l'examen des avis reçus à l'issue de la consultation des services et à l'analyse tant des observations émises par le public lors de l'enquête publique que de l'avis du commissaire enquêteur, qui a permis d'évoquer, à travers une revue exhaustive des avis et observations, l'ensemble des aspects du plan. Ont ainsi pu participer à cette réunion le maire, trois adjoints et deux conseillers municipaux, soit une majorité des conseillers municipaux appelés à voter le plan le 29 janvier 2018. Il ressort aussi de la délibération attaquée que l'ensemble des conseillers municipaux présents le 29 janvier 2018 ont pris connaissance du compte rendu de la séance de travail du 13 décembre 2017 et ont discuté des modifications qu'il convenait d'apporter au document final, avant qu'il ne soit soumis au vote.

19. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait en ce qui concerne la délibération attaquée.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant du moyen tenant à la méconnaissance de l'articles L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales :

21. Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. / (...) / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions (...) doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ".

22. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 septembre 2014, il a été procédé à la désignation des membres de la commission chargée de l'urbanisme. Les onze conseillers municipaux se sont alors portés candidats et toutes les candidatures ont été retenues. Le moyen tiré de la violation de la disposition précitée, en ce que cette commission ne comprenait pas tous les élus souhaitant y participer, doit donc être écarté.

S'agissant du moyen tenant au caractère insuffisant du bilan de la concertation :

23. Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / (...) ". Aux termes de l'article R. 153-3 du même code : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. / (...) ".

24. Il ressort des pièces du dossier que la concertation sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Vignemont, dont les modalités ont été décrites au point 15, n'a donné lieu à aucune observation portée sur le registre de la concertation. Dans ces conditions particulières, le conseil municipal de cette commune, qui compte moins de 3 500 habitants, a pu régulièrement arrêter le bilan de la concertation en se bornant à en décrire les modalités, à mentionner l'absence d'observation enregistrée dans le registre et à proposer, en conséquence, de ne pas modifier le projet de plan. Si cette délibération du 20 février 2017, adoptée à l'unanimité, s'est conclue par la clôture de cette phase procédurale, il ne saurait en être inféré que le conseil municipal aurait omis de tirer le bilan de la concertation en application de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

S'agissant du défaut de communication de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées :

25. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 20 février 2017 arrêtant le projet de plan : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux (...) sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) ". Aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (...) ".

26. Il ressort des termes non contredits du dossier soumis à enquête publique, comportant la liste des destinataires d'une demande d'avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 20 février 2017, qu'ont été destinataires d'une telle demande le préfet de département, le conseil régional, le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et de l'artisanat, le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise et l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale dit du pays des Sources. Ainsi, et même si seuls l'Etat, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et le département ont émis des avis explicites, le moyen tiré de l'absence d'envoi pour avis du projet de plan arrêté aux personnes publiques associées à son élaboration doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant des irrégularités entachant l'enquête publique :

27. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ".

28. S'il appartient à l'autorité administrative de conduire l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'avis d'enquête, au dossier d'enquête et aux formalités de publicité :

29. D'une part, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / - l'objet de l'enquête ; / (...) / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, (...). Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L.122- 1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme (...) / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10 (...) Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme (...) / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié (...). / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. (...) ".

30. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise (...) une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " (...). / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ".

31. Enfin, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " (...) / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. / (...) ". Et aux termes de l'article R. 123-21 du même code : " (...). / L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ".

32. En premier lieu, les requérants ne contestent pas sérieusement la publication sur le site internet de la commune de l'avis d'enquête publique portant sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de Vignemont, dont témoigne l'attestation du maire en date du 2 novembre 2017 mentionnant cette publication ainsi que l'affichage de cet avis au moins quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis ayant également été publié dans le journal " Le courrier picard " des 13 septembre et 4 octobre 2017 et dans le journal " Le parisien libéré " des 12 septembre et 2 octobre 2017, comme le commissaire enquêteur l'a d'ailleurs confirmé dans son rapport.

33. En outre, cet avis a fait mention de l'objet de l'enquête, de l'identité de la personne responsable du projet, de la décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête, de l'autorité compétente pour l'adopter, du nom et de la qualité du commissaire enquêteur, de la date d'ouverture de l'enquête, de sa durée et de ses modalités, des lieux où le dossier d'enquête pourrait être consulté sur support papier, de l'adresse du site internet de la commune sur lequel il serait consultable pendant la durée de l'enquête et des adresses postales et électroniques auxquelles le public pourrait transmettre ses observations et propositions pendant cette même durée.

34. Si cet avis n'a pas mentionné l'existence d'une évaluation environnementale ou l'avis de l'autorité environnementale sur une telle évaluation, c'est en raison de la décision du 25 octobre 2016, dont une copie figurait au dossier mis à la disposition du public dans le cadre de l'enquête, par laquelle la présidente de la mission régionale de l'autorité environnementale des Hauts-de-France a décidé de ne pas soumettre la procédure en litige à une évaluation environnementale.

35. Le dossier d'enquête décrivait également les caractéristiques principales du plan et les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête. Dès lors, compte tenu des autres mentions précises figurant dans l'avis en cause dont certaines renvoyaient expressément au dossier d'enquête, et quel qu'ait été le nombre des observations émises durant l'enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule omission, dans ce même avis, de la mention des caractéristiques principales du plan et de l'existence d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le plan ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération attaquée approuvant le plan.

36. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés, d'une part, de ce que le dossier d'enquête ne comprenait ni la notice indiquant la façon dont l'enquête s'insérait dans la procédure administrative ni le bilan de la concertation et, d'autre part, de ce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'auraient pas été publiés sur le site internet de la commune, manquent en fait.

37. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens des requérants tenant à l'irrégularité de l'avis d'enquête, du dossier d'enquête et des formalités de publicité de celle-ci doivent être écartés.

Quant à la régularité du rapport du commissaire enquêteur :

38. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui (...) examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (...) une synthèse des observations du public (...) et, le cas échéant, les observations du responsable du (...) plan (...) en réponse aux observations du public. (...). / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

39. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique.

40. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 octobre 2017, M. B... a fait part au commissaire enquêteur de ses observations sur le projet de révision du plan local d'urbanisme litigieux, en particulier sur l'article 6 du projet de règlement de la zone UB interdisant toute implantation de construction à usage d'habitation, y compris par voie de changement de destination, au-delà d'une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la circulation desservant la construction projetée. Cette observation était motivée par son projet de valorisation, par changement de destination, d'un ancien corps de ferme qui n'abrite plus d'activité agricole et dont une partie du bâti est située à plus de 30 mètres de la voie publique. Il est constant que cette observation était la seule émise par le public, pendant la durée de l'enquête, sur l'interdiction des changements de destination prévue par cet article, et que le rapport du commissaire enquêteur n'en a pas fait état, ainsi que l'a confirmé sans ambiguïté le courriel de ce dernier, en date du 12 décembre 2017, adressé au maire de Vignemont.

41. Toutefois, il est tout aussi constant que la chambre de l'agriculture a émis avant l'enquête, le 28 mars 2017, en qualité de personne publique associée, un avis très réservé sur le projet de révision du plan local d'urbanisme en demandant notamment que soit introduite, à l'article UB 6 du règlement, une exception pour les projets de création de logement ou d'hébergement lié au tourisme rural dans des bâtiments existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, pour permettre de valoriser et entretenir le patrimoine bâti n'ayant plus de fonction agricole tout en évitant une nouvelle consommation d'espace agricole. Or il ressort des pièces du dossier que cet avis, dont l'objet était tout à fait similaire à l'observation de M. B..., comme en témoigne du reste la citation de cet avis qui assortit la lettre de l'intéressé du 26 octobre 2017, a été versé au dossier mis à la disposition du public pendant l'enquête, et il n'est pas contesté qu'il a été traité en page 17 de son rapport par le commissaire enquêteur.

42. Ainsi, sachant que le commissaire n'était en tout état de cause pas tenu d'émettre un avis sur l'observation de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la seule omission de la mention de cette observation n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le plan ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération attaquée approuvant le plan. Le moyen invoqué doit donc être écarté.

S'agissant de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme :

43. Aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; (...) ".

44. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme attaqué : " Les orientations d'aménagement et de programmation définies dans la zone devront être respectées (Cf. document n°4). / Les constructions seront édifiées à l'alignement, en particulier sur les parcelles comprises entre deux terrains sur lesquels les constructions sont implantées à l'alignement. / (...) Aucune construction à usage d'habitation (y compris en cas de changement de destination à usage d'habitat) ne peut être implantée ou aménagée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la circulation qui dessert la construction projetée. / La disposition ci-dessus ne s'applique pas en cas d'extension, de réparation ou de modification d'une habitation existante avant l'entrée en vigueur du PLU, ni aux bâtiments annexes. (...) ".

45. Le rapport de présentation a précisé, en ce qui concerne la règle posée par l'article UB 6 du règlement du PLU, qu'elle répondait à la préoccupation " d'éviter la réalisation de constructions "en double rideau". En effet, des opérations de constructions peuvent créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti existant, et présenter un risque important de dégradation de la trame bâtie. (...). Cette disposition interdit également le changement de destination en habitation de bâtiments existants en fond de cour (à plus de 30 m A... la voie qui dessert le terrain). La commune souhaite se préserver des phénomènes de division intempestive de parcelles bâties et des conflits de voisinage qui peuvent en résulter. Cette règle ne condamne pas l'évolution de ces bâtiments puisque d'autres utilisations restent réglementairement possibles (annexes, dépendances, activités autorisées...). ".

46. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne comportait pas les justifications de la règle d'interdiction des changements de destination posée par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, en méconnaissance de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tenant à l'incompatibilité de l'article UB 6 avec le schéma de cohérence territoriale du pays des sources :

47. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ".

48. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

49. D'une part, il résulte du document d'orientations générales (DOG) du SCoT du pays des sources, approuvé en octobre 2013, dont l'extrait produit à l'instance est issu et dont la cour a pris directement connaissance sur le site internet de la communauté de communes du pays des sources accessible à tous, que, parmi les sept grands axes qu'il développe, il comprend un objectif de politique publique intitulé " mettre en œuvre un projet territorial veillant à tenir compte de l'activité agricole notamment en limitant la réduction des espaces agricoles et en cherchant à développer des synergies entre cette activité et les autres secteurs d'activité " inclus dans l'axe 4 intitulé " Economie : un développement économique contribuant au maintien de l'équilibre emplois-habitants " dont deux des orientations sont d'" adapter la réglementation d'urbanisme local aux possibilités identifiées de diversification des activités agricoles " et " dans le cadre de (...) la révision des documents d'urbanisme locaux " de " réaliser un diagnostic agricole permettant de repérer les bâtiments ou parties de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination ".

50. Ces objectifs, visant notamment à privilégier, dans la création de nouveaux logements, équipements ou activités de proximité pour les habitants, la " réoccupation des bâtiments agricoles libérés de leur activité et situés au cœur de la trame urbaine des communes ", doivent se conjuguer avec les objectifs des autres axes du document d'orientations générales, dont l'axe 3, intitulé " Habitat : une évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en cours et une offre de logement diversifiée pour mieux répondre aux besoins ", comporte un objectif de politique publique intitulé " répondre aux besoins en logements (...) en privilégiant les disponibilités dans les tissus urbains déjà constitués ", c'est-à-dire " dans le périmètre actuellement urbanisé de la commune au sens du code de l'urbanisme ".

51. Et l'axe 7 du document d'orientations générales, intitulé " Environnement : une gestion durable des sensibilités environnementales ", développe, comme objectif de politique publique, de " limiter la consommation des espaces agricoles et naturels à des fins urbaines ", la consommation foncière totale des espaces agricoles ou naturels à des fins urbaines ne pouvant dépasser 100 à 120 hectares, soit a minima 200 hectares de moins que l'emprise globale délimitée, à la date d'approbation du SCoT, dans les documents d'urbanisme approuvés.

52. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme litigieux a retenu trois orientations visant à renforcer l'attractivité de la commune de Vignemont, comptant 422 habitants, et adaptées à son identité rurale, à savoir développer l'offre en matière d'habitat, favoriser la mixité fonctionnelle et améliorer la qualité du cadre de vie et les services proposés à la population, la culture agricole couvrant une grande partie de son territoire. L'orientation intitulée " développement et renouvellement urbains " se traduit notamment par l'intention de " redonner de la cohérence à une trame urbaine étirée ", notamment " en adaptant les règles pour admettre la densification interne au village dans le respect de la morphologie villageoise et tenant compte de la capacité des réseaux d'usage ", le développement urbain devant être " à privilégier à l'intérieur de l'enveloppe agglomérée du village ".

53. Le règlement de la zone UB décrit, en cohérence avec ces orientations, le caractère de cette zone urbaine comme présentant une majorité de bâti ancien, l'ambiance dominante étant à " l'implantation des constructions à l'alignement ". Sur ce point, le rapport de présentation confirme que, dans cette zone " afin de conforter ou recréer des ambiances minérales caractéristiques du tissu ancien (...) les constructions doivent être implantées à l'alignement " sauf dans certains cas précis.

54. En outre, il résulte de ce qui est dit aux points 44 et 45 relatifs aux termes de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de Vignemont et à ses justifications énoncées dans le rapport de présentation, que la règle posée par cet article ne fait pas obstacle à la réoccupation de bâtiments agricoles libérés de leur activité et situés au cœur de la trame urbaine des communes, par de l'activité comme par du logement. En effet, une telle réoccupation, y compris par voie de changement de destination, est possible en application de cet article dans une bande d'une profondeur de 30 mètres à partir de l'alignement, d'autres destinations que le logement pouvant être projetées au-delà de cette bande.

55. Dans ces conditions, cet article UB6 ne contrarie pas, en lui-même, les axes 3, 4 et 7 du document d'orientations générales du SCoT du pays des sources. Le moyen tiré de son incompatibilité avec le SCoT doit donc être écarté.

S'agissant du moyen tenant à l'incohérence de l'article UB 6 avec le projet d'aménagement et de développement durables, le rapport de présentation et les orientations d'aménagement et de programmation :

56. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ".

57. En premier lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

58. D'une part, si le document graphique du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit un développement urbain dans un secteur partiellement couvert par la zone UB au sud-ouest du village, entre la rue des Vignes et le chemin vert, sans tenir compte de la bande de 30 mètres critiquée, il est précisé en page 9 du PADD que cette extension supposera, dans la mesure où la commune n'arriverait pas à atteindre ses objectifs démographiques, l'engagement d'une procédure d'évolution adaptée du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir cette zone d'environ 1,5 hectare à une urbanisation à caractère mixte, associant affectation résidentielle, petites activités et équipements et espaces publics. Cette orientation n'est donc pas incohérente avec les dispositions de l'article UB 6 du règlement citées au point 44.

59. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, le projet d'aménagement et de développement durables a retenu trois orientations visant développer l'offre en matière d'habitat, favoriser la mixité fonctionnelle et améliorer la qualité du cadre de vie et les services proposés à la population. Ces orientations portent notamment sur le développement et le renouvellement urbain " à l'intérieur de l'enveloppe agglomérée du village ", notamment " en adaptant les règles d'urbanisme pour admettre une densification interne du village dans le respect de sa morphologie villageoise et en tenant compte de la capacité des réseaux d'usage " et en recherchant " une diversité de l'offre en logements visant la mixité sociale et générationnelle dans la population ", les " besoins en nouveaux logements (y compris ceux liés au desserrement des ménages) " étant " estimés à environ 45 logements à raison de 2,4 personnes par ménage ".

60. Les dispositions de l'article UB6 citées au point 44, interprétées à la lumière des justifications qui en sont données par le rapport de présentation, lesquelles sont énoncées au point 45, ne sont pas incohérentes avec ces orientations conjuguées du projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu du caractère de la zone UB cité au point 53, en tant qu'elles prévoient l'implantation des constructions à l'alignement et l'interdiction des nouvelles constructions à usage d'habitation implantées ou aménagées au-delà d'une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la circulation qui dessert la construction projetée, ou encore en tant qu'elles autorisent les logements au-delà de cette bande en cas d'extension, de réparation ou de modification d'une habitation existante avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, ainsi que concernant ses bâtiments annexes.

61. En revanche, l'interdiction du changement de destination en habitation au-delà de cette bande, dans la mesure où elle est seulement justifiée par la préoccupation de préserver la commune " des phénomènes de division intempestive de parcelles bâties et des conflits de voisinage qui peuvent en résulter ", ainsi que le confirment les écritures de la commune, n'apparaît pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Vignemont se référant au développement et au renouvellement urbain " à l'intérieur de l'enveloppe agglomérée du village " et en recherchant une " diversité de l'offre en logement en visant la mixité sociale et générationnelle dans la population " compte tenu de l'estimation des besoins en nouveaux logements.

62. En deuxième lieu, les règles fixées par le règlement doivent également être cohérentes avec le rapport de présentation et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) non exclusives du règlement.

63. Il ne saurait être déduit de la seule profondeur du périmètre des certaines orientations d'aménagement et de programmation prévues en zone UB, qui s'étend au-delà de la bande de 30 mètres à compter de l'alignement, une quelconque incohérence avec l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme.

64. En revanche, il résulte de ce qui précède que l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où il interdit, sur le seul fondement des motifs énoncés au point 61, les changements de destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement, ne peut pas être regardé comme cohérent avec les passages circonstanciés et chiffrés relatifs à la création de logements par densification des constructions existantes qui figurent à la page 164 du rapport de présentation.

65. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué tenant à l'incohérence de l'article UB6 du règlement avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et avec les mentions figurant à la page 164 du rapport de présentation, doit être accueilli en tant que cette disposition interdit le changement de destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement.

S'agissant du moyen relatif à l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme :

66. Aux termes de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : (...) / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ".

67. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'interdiction du changement de destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement, prévue par l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas cohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables.

68. D'autre part, les motifs de cette interdiction consistant, ainsi que le confirment les écritures de la commune, en la volonté de préserver la commune " des phénomènes de division intempestive de parcelles bâties et des conflits de voisinage qui peuvent en résulter ", ne sont pas au nombre des raisons liées à la sécurité ou à la salubrité, au sens des dispositions de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme, permettant d'interdire un changement de destination.

69. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme doit être retenu.

S'agissant du moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation :

70. Il résulte de ce qui est dit précédemment aux points 61, 64 et 68 que l'interdiction du changement de destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement prévue à l'article UB6 du règlement est, dans la mesure où elle s'est fondée sur les motifs précités, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

71. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'article UB6 du règlement en tant qu'il prévoit l'interdiction du changement de destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

72. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B... et de la SCEA des Patis, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Vignemont au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vignemont une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. B... et de la SCEA des Patis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de Vignemont est annulé en tant qu'il interdit la transformation en habitations des constructions existantes au-delà d'une bande de 30 mètres à compter de la voie publique ouverte à la circulation qui dessert la construction projetée.

Article 3 : La commune de Vignemont versera à M. E... B..., à M. D... B... et à la SCEA des Patis une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., M. D... B..., la SCEA des Patis et la commune de Vignemont.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Signé : N. BOUKHELOUA

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine SIRE

N°20DA00916

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00916
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : TAOUFIK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-11;20da00916 ?
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