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06/01/2022 | FRANCE | N°21DA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 janvier 2022, 21DA00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le maire de Villeneuve-d'Ascq a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 février 2018 et sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2018, d'enjoindre au maire de Villeneuve-d'Ascq de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de la réintégrer dans une position statutaire et dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le maire de Villeneuve-d'Ascq a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 février 2018 et sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2018, d'enjoindre au maire de Villeneuve-d'Ascq de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de la réintégrer dans une position statutaire et dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un jugement n° 1900957 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme C..., représentée par Me Stéphane Robilliart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le maire de Villeneuve-d'Ascq a prononcé sa retraite pour invalidité à compter du 28 février 2018 et sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Villeneuve-d'Ascq de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de la réintégrer dans une position statutaire et dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Stéphane Robilliart représentant Mme C... et de Me Corentin Boutignon représentant la commune de Villeneuve d'Ascq.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., fonctionnaire territoriale, rédactrice territoriale depuis novembre 2006 à la commune de Villeneuve d'Ascq, a été placée en congé de longue maladie en 2010 puis en congé de longue durée à partir de 2011 et enfin en disponibilité d'office à compter de mai 2015. Le 7 juillet 2017, le comité médical s'est prononcé dans le sens d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 16 octobre 2018. Le 6 octobre 2017, la commission de réforme a, à son tour, rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité de l'intéressée. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le maire de Villeneuve d'Ascq a prononcé sa retraite pour invalidité à compter du 28 février 2018 et sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2018. Mme C... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " (...) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

3. D'une part, il ressort du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2017 de la commission de réforme se prononçant sur la situation de Mme C... qu'elle était bien composée de deux praticiens de médecine générale dès lors que, malgré la juxtaposition de leurs deux signatures, ces dernières apparaissent distinctes ainsi que permet de l'établir notamment la production par l'administration de la signature du docteur D... telle qu'elle ressort des procès-verbaux d'autres séances de cette commission. En outre, la participation de deux médecins généralistes à la séance du 6 octobre 2017 est corroborée par l'attestation du docteur B..., responsable des instances médicales et de l'assurance statutaire au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, dont il peut être tenu compte alors même qu'elle ne répond pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme n'était composée que d'un seul médecin généraliste.

4. D'autre part, il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme disposait notamment du rapport d'expertise du docteur E..., psychiatre, en date du 15 juin 2017 concluant à l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme C.... Dans ces conditions, alors que l'intéressée avait elle-même fait part de l'aggravation de son état de santé le 22 mars 2017 et que ce n'est que le 3 novembre 2017 qu'elle a indiqué qu'elle pensait être en mesure de reprendre ses fonctions et qu'elle a produit diverses attestations médicales à compter du 7 novembre 2017, il n'est pas manifeste que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par Mme C... était nécessaire pour éclairer la commission de réforme de l'examen de son cas lors de sa séance du 6 octobre 2017 à l'issue de laquelle elle a rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité de l'appelante. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'un médecin spécialiste aurait dû participer aux débats de ladite commission de réforme.

6. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière doit être écarté en ses deux branches.

7. En second lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 37 ci-dessous. [...] " Aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 juillet 2017, le comité médical départemental a, au regard notamment de l'expertise du docteur E... en date du 15 juin 2017, rendu un avis favorable à la mise en retraite pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme C.... Par un avis du 6 octobre 2017, la commission de réforme a également rendu un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de l'intéressée. Le 22 février 2018, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s'est aussi prononcée favorablement à la mise en retraite pour invalidité de Mme C... en retenant un taux global d'invalidité de 33,5 %. Saisi par l'appelante, le comité médical supérieur a, par un avis du 16 octobre 2018, confirmé l'avis du comité médical départemental et rendu un avis d'inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions. Les certificats peu circonstanciés produits par Mme C... et établis par son médecin généraliste les 7 novembre 2017, 29 novembre 2017 et 31 août 2018 ainsi que par un médecin psychiatre les 7 décembre 2017 et 20 septembre 2018, qui sont au demeurant antérieurs à l'avis rendu par le comité médical supérieur, sont insuffisants pour remettre en cause le constat d'inaptitude définitive à toutes fonctions. Enfin, l'intéressée, fonctionnaire territoriale, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 février 2018 et sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2018.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Villeneuve d'Ascq au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve d'Ascq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

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N°21DA00365

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00365
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-06;21da00365 ?
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