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14/12/2021 | FRANCE | N°20DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 14 décembre 2021, 20DA00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Ressons-sur-Matz a délivré à M. B... D... un permis de construire de régularisation d'un appentis sur un terrain cadastré section ZC n° 15 situé 419 rue Georges Latapie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 20 juillet 2017 contre cet arrêté.

Par un jugement n°1800394 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejet

cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Ressons-sur-Matz a délivré à M. B... D... un permis de construire de régularisation d'un appentis sur un terrain cadastré section ZC n° 15 situé 419 rue Georges Latapie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 20 juillet 2017 contre cet arrêté.

Par un jugement n°1800394 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020 et 10 février 2021, M. A... et Mme A..., représentés par Me Sophie Lanckriet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce permis de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Sophie Lanckriet, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A... et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Ressons-sur-Matz a délivré à M. D... un permis de construire de régularisation d'un appentis sur un terrain cadastré section ZC n° 15 situé 419 rue Georges Latapie, et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ressons-sur-Matz :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ".

3. Il résulte des pièces du dossier que les époux A... ont reçu notification du jugement attaqué le 9 janvier 2020. Leur requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 mars 2020, soit avant l'expiration du délai franc de deux mois imparti par la disposition précitée, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ressons-sur-Matz tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2017 :

En ce qui concerne la sincérité du dossier de permis de construire :

4. Les requérants reprennent en appel leur moyen, présenté en première instance, tenant au caractère insincère, voire mensonger, du dossier de demande de permis de construire en ce que, d'une part, il occulterait la destination réelle de l'appentis litigieux qui abriterait des activités de chenil et de dépôt de matériaux prohibées par l'article UA1 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, en ce que la notice, le plan de masse, le plan de coupe et les photographies mentionnent des plantations présentes sur le terrain d'assiette et devant être maintenues, alors que le terrain d'assiette ne comporterait aucun arbre, enfin, en ce qu'une pièce aurait été modifiée après délivrance du permis de construire.

5. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs à la consistance du projet, notamment sa destination, et, de façon plus générale, relatifs à son insertion paysagère au regard des plantations présentes sur le terrain d'assiette et à conserver, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

S'agissant de la destination de l'appentis :

6. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " (...) VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la date d'approbation au 21 mars 2016 du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz et des références textuelles figurant dans le règlement de ce plan local d'urbanisme qui témoignent de l'absence d'exercice par la commune du droit d'option mentionné au premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont applicables en l'espèce.

8. Aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, (...) à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...) ". Pour l'application de cette disposition, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.

9. La rubrique 4.2 de la demande de permis de construire déposée par M. D... a précisé que le projet correspondait à la " construction d'un bâtiment ouvert sur terre-plein ". La notice d'insertion, corroborée par les plans et les photos, a précisé que le bâtiment " sera ouvert sur la façade sud est " et ne comportera pas d'autres ouvertures. Le plan de masse a situé le bâtiment prévu derrière la maison à usage d'habitation existant déjà sur le terrain. Si la rubrique 4.3 de la demande n'a pas renseigné la ligne " type d'annexes ", sa rubrique 4.4 a précisé que la surface de 69,36 m2 créée par le projet aurait une destination d'habitation.

10. Aucune des pièces du dossier de la demande de permis de construire sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a ainsi été pris, et telles que limitativement définies par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ne suggère que le projet autorisé qui, compte tenu de son caractère d'accessoire de la maison d'habitation présente sur le terrain, était réputé avoir la même destination que celle-ci, avait une autre destination.

11. Pour établir que l'appentis litigieux était destiné, en réalité, à abriter des activités de chenil et de dépôt de matériaux, relevant des destinations agricoles et d'entrepôt prohibées par l'article UA1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz, les requérants produisent un constat d'huissier établi le 23 avril 2014 et une mise en demeure du 2 mai 2014 qui ne sont pas contemporains des faits de l'espèce, ainsi qu'un autre constat d'huissier établi le 13 mai 2016 relatif au déversement des eaux pluviales sur leur parcelle qui n'a aucun caractère probant sur les activités réalisées dans cet appentis. Les photographies montrant des dépôts de matériaux qu'ils produisent ne sont, quant à elles, pas datées. Enfin, le constat d'huissier du 13 mars 2018 qui fait état de la démolition de l'appentis, de la présence d'engins de chantier et agricoles et de matériaux de démolition, outre le fait qu'il est largement postérieur à la décision attaquée, ne traite pas de la destination de la construction. Aucun de ces éléments n'est ainsi de nature à établir que le maire était en présence d'une fraude sur la destination de l'appentis le 27 juin 2017, date à laquelle il s'est prononcé sur la demande d'autorisation de M. D....

S'agissant des arbres présents sur le terrain :

12. Le dossier de demande de permis de construire, et notamment son plan de masse et sa notice, a fait état de la présence de six arbres sur le terrain d'assiette du projet litigieux qui étaient destinés à être maintenus.

13. Si le constat d'huissier du 24 mars 2020 et les vues Google Earth et Géoportail produits par les requérants établissent que ce terrain ne comportait plus aucun arbre en 2020, le permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'a pas à vérifier l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle elle se prononce sur la demande d'autorisation. A cet égard, le constat d'huissier du 13 mars 2018, qui porte sur la démolition de l'appentis, ne justifie de l'abattage des six arbres en cause ni à la date du dépôt de la demande de permis ni à la date de sa délivrance et n'est pas davantage de nature à établir que le maire avait connaissance d'une fraude du demandeur, s'agissant de son intention d'abattre ces six arbres, à la date à laquelle il a pris l'arrêté attaqué.

S'agissant du plan " PCMI 2 " :

14. La circonstance, à la supposer même établie, que le plan " PCMI 2 " aurait été modifié après la délivrance du permis de construire, ne peut utilement être invoquée contre le permis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les versions du dossier de permis de construire attaqué produites respectivement par les requérants d'une part et par la commune d'autre part, y compris en première instance, sont identiques, notamment en ce qui concerne la pièce " PCMI 2 " qui est exempte de toute mention manuscrite.

15. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insincérité du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :

16. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

17. Si les requérants entendent également soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qui concerne la destination de l'appentis et si la rubrique 4.3 de la demande n'avait effectivement pas été renseignée, il résulte de l'ensemble des autres éléments de cette demande ainsi qu'il a été dit au point 9, et notamment de sa rubrique 4.4 et du plan de masse, que cet appentis était bien à destination d'habitation et que cette omission n'a pas été, en tout état de cause, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

18. D'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ".

19. Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Aux termes de l'article R. 421-28 de ce code : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; / b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; / c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; / d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ".

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Ressons-sur-Matz ait décidé d'instituer le permis de démolir, ni que le bâtiment litigieux entre dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, l'avis émis en juin 2016 par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'instruction du permis de construire litigieux ayant d'ailleurs précisé que le projet est " hors champ de visibilité de monument historique - Eglise de Ressons-sur-Matz " et n'est " pas situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historique (...) les articles L. 621-30, L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. ".

21. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une demande de permis de démolir devait être jointe à la demande de permis de construire attaquée.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir assorti la demande de permis de construire d'une demande de permis de démolir :

22. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en n'assortissant pas le permis de construire attaqué d'un permis de démolir.

23. En outre, si, dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la demande de permis de construire, visant à la régularisation d'une construction existante, portait bien sur la totalité de cette construction. Les circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, que l'immeuble en cause a été effectivement démoli et que des matériaux procédant de cette démolition ont été déposés sur le terrain d'assiette ne peuvent être utilement invoquées dans ce cadre.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'absence de mention, dans l'arrêté attaqué, des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France :

24. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords (...) / (...) s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. "

25. L'appréciation sur le projet de l'architecte des bâtiments de France, rappelée ci-dessus au point 20, n'est pas sérieusement contredite par le constat d'huissier du 4 mars 2020 produit par les requérants, dont l'objet était de constater l'absence d'arbres sur le terrain en cause. Dans ces conditions, cet avis, comme il l'indiquait lui-même, ne liait pas le maire. Du reste, l'article 2 de l'arrêté attaqué a repris une partie des prescriptions esthétiques proposées par l'architecte des bâtiments de France. Le moyen tiré de ce que le maire n'a pas pris en compte cet avis doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme :

26. Aux termes de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz : " Eaux usées / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (...) / Eaux pluviales / Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public. ".

27. Il ressort des pièces du dossier que l'appentis litigieux ne générera pas d'eaux usées. Il suit de là que l'alinéa de l'article UA4 relatif au traitement des eaux usées ne lui est pas applicable. S'agissant des eaux pluviales, si les requérants font valoir que celles du terrain d'assiette du projet s'écoulent sur leur terrain, il ressort du constat d'huissier du 13 mai 2016 qu'ils produisent que ces écoulements sont générés par des aménagements de surface présents sur le terrain d'assiette qui sont étrangers à l'objet du permis de construire attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnait l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UA11 du règlement du plan local d'urbanisme :

28. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

29. Aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz : " Les constructions nouvelles (...) doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. / (...). / A l'exception des vérandas, la pente des toitures des constructions à usage d'habitation ne doit pas être inférieure à 30 ° sur l'horizontale. (...) ".

30. Dès lors que ces dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le moyen invoqué doit être écarté en tant qu'il est fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

31. D'une part, s'il résulte de ce qui précède que la construction litigieuse constituait une annexe à une maison d'habitation, elle n'était pas elle-même à usage d'habitation. Dès lors, le moyen invoqué est inopérant en tant qu'il tient à la méconnaissance de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la pente des toitures.

32. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un secteur urbain de village, composé de grandes parcelles occupées par des habitations en front de rue et des jardins à l'arrière, sans caractère particulier. De plus, le projet, de faible importance en fond de parcelle, a été autorisé sous réserve d'une prescription selon laquelle " en application de l'article UA11 du plan local d'urbanisme, l'aspect du projet devra être compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur : l'appareillage du soubassement en brique rouge du pays sera en panneresse et boutisses. ". Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d'appréciation résultant de la référence de l'article UA11 à la notion de " compatibilité ", le maire de Ressons-sur-Matz n'a pas méconnu cette disposition en accordant le permis de construire.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme :

33. Aux termes de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz : " Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal) ".

34. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 13, le permis de construire, dont la légalité est appréciée à la date de l'arrêté attaqué, n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Or il ressort des pièces du dossier de permis de construire de régularisation attaqué, notamment de son plan de masse et de sa notice, que le projet consistait notamment à maintenir les 6 arbres présents sur le terrain d'assiette. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA13.

35. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les époux A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A... la somme demandée par la commune de Ressons-sur-Matz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ressons-sur-Matz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme E... A... et à la commune de Ressons-sur-Matz.

N°20DA00447

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00447
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LANCKRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-14;20da00447 ?
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