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26/11/2021 | FRANCE | N°20DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 novembre 2021, 20DA00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D..., M. C... A... D... et M. E... A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le maire de Senlis s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable présentée pour la division en deux lots, en vue de construire, d'un terrain cadastré section AK n° 94 situé 7 rue des jardiniers.

Par un jugement n° 1802663 du 18 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, et un mémoire enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D..., M. C... A... D... et M. E... A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le maire de Senlis s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable présentée pour la division en deux lots, en vue de construire, d'un terrain cadastré section AK n° 94 situé 7 rue des jardiniers.

Par un jugement n° 1802663 du 18 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme F... A... D..., M. C... A... D... et M. E... A... D..., représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2018 du maire de Senlis ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Senlis de leur délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une décision de non-opposition à la déclaration préalable des époux A... D... ou, à défaut, de réinstruire dans le même délai cette demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Senlis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur de droit ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine et des articles R. 425-1 et R. 425-30 du code de l'urbanisme, le maire s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ;

- le maire a commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables, que l'article 11 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme ne comporte aucune disposition relative au maintien des vues vers la vieille ville et ses monuments, que le terrain est situé en zone urbaine où les constructions à destination d'habitation sont autorisées et que les dispositions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables à une déclaration préalable.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, MM. Pierre et Antoine Le D... ont déclaré reprendre l'instance déposée par Mme A... D..., décédée.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors que les requérants n'ont pas fait précéder leur demande du recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le projet nécessitait un permis d'aménager et de la compétence liée du maire de la commune dès lors que le projet était soumis à un permis d'aménager.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Senlis, représentée par

Me Antoine Cotillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2021, les requérants demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Francis Monamy, représentant MM. Le D..., et de Me Ariane Bakkali, représentant la commune de Senlis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mai 2018, M. C... A... D..., Mme F... A... D... et M. E... A... D... ont déposé une déclaration préalable pour la division d'un terrain en deux terrains à bâtir et la démolition d'un bâtiment existant en vue de construire sur un terrain cadastré section AK n° 94 situé 7 rue des jardiniers à Senlis. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le maire de Senlis s'est opposé à la déclaration préalable. Les pétitionnaires relèvent appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête dirigée contre cette décision. Par ailleurs,

MM. Le D... ont indiqué à la cour que, suite au décès de Mme D..., ils entendaient reprendre l'instance.

2. Par un mémoire du 12 novembre 2021, MM A... D... se sont désistés de leur requête. Le désistement d'instance des requérants est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme demandée par la commune de Senlis, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Le D....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Senlis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D..., à M. E... A... D... et à la commune de Senlis.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. BAES-HONORELe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine SIRE

N° 20DA00673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00673
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-26;20da00673 ?
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