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25/11/2021 | FRANCE | N°20DA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 novembre 2021, 20DA02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 155 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 155 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806820 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2020, 25 janvier 2021 et 29 septembre 2021, M. B..., représenté Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 155 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ;

- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Stienne-Duwez représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., technicien de classe normale des systèmes d'information du ministère de l'intérieur, est en fonction au service zonal des systèmes d'information et de communication. Il a formé, le 11 avril 2018, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord une demande tendant notamment, d'une part, à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il estime avoir subis. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, par une décision du 5 juin 2018, lui a refusé l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et a par ailleurs implicitement rejeté sa demande indemnitaire. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 lui refusant la protection fonctionnelle et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. M. B... soutient qu'il s'est vu confier des tâches dépassant ses capacités professionnelles, qu'il a fait l'objet de poursuites et de sanctions disciplinaires, qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart et d'une réduction du périmètre de ses missions, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une promotion au choix et qu'il n'a pas obtenu certaines primes contrairement à ses collègues. Ces faits sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement.

5. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que M. B... a pu, au cours de sa carrière professionnelle au sein du service de zone des systèmes d'information et de communication depuis 1993, se voir confier des missions excédant son cadre d'emploi, l'administration fait valoir qu'il s'agissait d'astreintes ponctuelles assurées par l'ensemble des informaticiens affectés à la direction des systèmes d'information et de communication visant à assurer la continuité du service, en particulier en cas de déclenchement de plans de secours ou de crises, et qui sont ainsi justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait subi des propos discriminatoires ou des actions malveillantes contrairement à ce qu'il allègue. En particulier, la circonstance que, dans le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2016, son supérieur hiérarchique a mentionné que M. B... était " un bon technicien mais avec un relationnel difficile avec sa hiérarchie " ne saurait être regardée comme une discrimination à son encontre ou comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, si le requérant fait état de la diffusion de données personnelles le concernant, l'administration fait valoir qu'un dysfonctionnement du logiciel de courrier Maarch a conduit à rendre accessibles à tous les agents les documents qui y figuraient avant d'être corrigé, de sorte que ces faits résultent de considérations étrangères à tout harcèlement. En outre, si M. B... fait état d'une gifle reçue le 30 mars 2007 alors qu'il intervenait sur le site d'Arras, il résulte de l'attestation produite par l'auteur de celle-ci que cet acte était involontaire et que des excuses lui ont été présentées. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que l'appelant aurait sollicité en vain de sa hiérarchie que des suites soient données à cet incident.

7. En troisième lieu, si M. B... soutient que son mobilier de bureau n'est pas adapté et qu'il a vu sa maladie reconnue imputable au service au titre des troubles musculo-squelettiques dont il souffre, l'administration fait valoir qu'elle a fait l'acquisition d'un matériel ergonomique adapté à son état de santé permettant de faire cesser les troubles, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le tribunal administratif de Lille par un jugement n° 1307213 du 9 mai 2017, devenu définitif, ces considérations étant ainsi étrangères à tout harcèlement.

8. En quatrième lieu, si M. B... soutient ne plus avoir de missions depuis le mois de juin 2016, il résulte du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 que l'un des trois objectifs qui lui étaient impartis a été retiré à sa demande. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2017 qu'il s'est vu confier deux objectifs, à savoir le déploiement de la solution " Alcasar " et l'élaboration d'une note de mise en œuvre du cryptage " Prim'x Cryod ". En outre, si l'appelant soutient que ses interventions se sont réduites, l'administration fait valoir qu'il appartient aux techniciens du support informatique de consulter, à leur initiative, les travaux techniques en attente et de se les attribuer nominativement. Ainsi, les faits en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été dans l'incapacité de se former, l'administration fait valoir qu'il a obtenu un temps de travail partiel le 15 décembre 2016 pour se consacrer à la préparation du concours de technicien de classe supérieure. De plus, il résulte du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 que si deux formations lui ont été refusées, trois lui ont été accordées au titre de cette seule année. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait été intentionnellement écarté de réunions auxquelles il aurait dû participer ni qu'il aurait été noté de façon inéquitable, contrairement à ce qu'il allègue.

9. En cinquième lieu, M. B... n'établit pas que les agissements de l'administration l'auraient déconsidéré auprès de ses collègues. En particulier, il ne résulte pas du courriel du 29 septembre 2017 produit que le terme de " guerrier " usité lui serait personnellement destiné. Par ailleurs, la circonstance que son responsable hiérarchique a, le 23 juin 2016, adressé un message collectif pour faire part de sa préoccupation quant à l'absence de M. B... depuis plusieurs jours et, le lendemain, adressé un second message mentionnant que l'intéressé était en congé de maladie ne saurait être regardée comme une accusation faite à son encontre pour ne pas avoir envoyé à l'administration ses arrêts de travail.

10. En sixième lieu, sauf dans le cas où l'ordre donné serait manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il appartient à M. B... de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ainsi que le prévoit l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'effacement de données personnelles lors du départ d'agents ainsi que la demande de désinstallation temporaire du logiciel " Alcasar " pour remédier aux difficultés d'accès à Internet puissent, en tout état de cause, revêtir une telle qualification.

11. En septième lieu, si l'intéressé fait état de pressions hiérarchiques et de menaces disciplinaires, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'un blâme le 25 juillet 2018 pour un refus d'obéissance hiérarchique, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille et par la cour administrative d'appel de Douai ce jour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... n'aurait pu consulter son entier dossier, sans que la circonstance qu'une version numérisée de celui-ci était en cours de déploiement puisse être de nature à remettre en cause ce constat. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la visite d'un de ses collègues à son domicile le 24 juin 2016, lors de son congé de maladie, résulterait, en tout état de cause, d'une demande expresse de sa hiérarchie alors au demeurant que son absence depuis plusieurs jours sur son lieu de travail a pu légitimement inquiéter ses collègues.

12. En huitième lieu, M. B... n'établit pas qu'il aurait réalisé des travaux supplémentaires justifiant une rémunération supplémentaire. Par ailleurs, s'il produit la liste des bénéficiaires, en décembre 2015, de la prime " informatique ", l'administration fait valoir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi prévues par le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, notamment la condition d'être régulièrement affecté au traitement de l'information au sens de l'article 1er de ce décret, de sorte que le non-versement de cette prime apparaît justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contestée, que l'intéressé a, hormis au titre des années 2012, 2013 et 2017, toujours obtenu des montants au titre de la réserve d'objectifs légèrement supérieurs au montant moyen. En outre, si l'appelant indique ne pas avoir été promu au choix, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, que ce souhait a été formulé par son supérieur hiérarchique dans plusieurs comptes rendus d'entretiens professionnels mais que le nombre de lauréats était limité ainsi que le mentionne le compte rendu de la commission administrative paritaire du 20 juin 2014 faisant état, au titre de l'année 2015, de vingt-cinq agents susceptibles d'être promus pour trois postes de techniciens de classe supérieure et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les promus auraient des mérites moindres que ceux de l'appelant.

13. Dans ces conditions, si M. B... a fait état de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, le ministre de l'intérieur a produit une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de préjudices résultant de tels agissements. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

14. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur : " Le présent arrêté énumère (...) les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 et du décret du 7 mai 2015 susvisés pour : (...) 2° Les personnels des services des systèmes d'information et de communication suivants : (...) b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur (...) ". L'article 2 du même arrêté énumère limitativement les actes délégués, notamment aux préfets de zone de défense et de sécurité, en matière de gestion des personnels parmi lesquels ne figure pas l'octroi ou le refus de la protection fonctionnelle.

15. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur, dans sa version alors applicable : " Le service du conseil juridique et du contentieux [de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques] veille à la cohérence des décisions de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires du ministère et gère les crédits correspondants. Il met en œuvre la protection de l'ensemble des personnels, à l'exception de ceux des services déconcentrés de la police et de la gendarmerie nationales. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé sa demande de protection fonctionnelle en date du 11 avril 2018 au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur que celui-ci n'avait pas compétence pour se prononcer sur cette demande. Aux termes de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur, il appartient à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques dudit ministère de traiter ce type de demande. Par suite et alors que l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents l'obligation d'une administration incompétente de transmettre à l'administration compétente la demande qui lui a été adressée à tort, le préfet, qui n'avait pas à porter d'appréciation sur les faits de l'espèce, se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée par l'appelant. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de son insuffisante motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont il serait entaché au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont inopérants et doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 5 juin 2018 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'indemnisation des préjudices du fait d'agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.

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N°20DA02004

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02004
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-25;20da02004 ?
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