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25/11/2021 | FRANCE | N°20DA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 novembre 2021, 20DA02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a infligé un blâme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810903 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 22 décembre 2020,

M. B..., représenté Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a infligé un blâme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810903 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 22 décembre 2020, M. B..., représenté Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a infligé un blâme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Stienne-Duwez, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., technicien de classe normale des systèmes d'information du ministère de l'intérieur, est en fonction au service zonal des systèmes d'information et de communication. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a infligé un blâme. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de [l'organisme siégeant en conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 juillet 2018 vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et mentionne que, le 26 septembre 2017, M. B... " a pris à partie son supérieur hiérarchique en employant un ton et un comportement agressifs suite à un ordre donné par ce dernier ", qu'il " a failli à son obligation d'obéissance envers sa hiérarchie en ne désinstallant pas le matériel comme demandé " et qu'il " n'a pas fourni d'explications pour justifier son comportement malgré la demande émise par le directeur des systèmes d'information et de communication en date du 4 décembre 2017 ". Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " Aux termes de l'article 2 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de documents établis sur support papier et numérisés, soit à partir de documents produits directement sous forme électronique. (...) En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents dont le dossier a été dématérialisé sont tenus informés des modalités pratiques d'exercice des droits garantis au titre des articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Leur sont communiquées les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle ils peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification. En cas de coexistence d'un support électronique avec un support papier, la demande d'accès et de rectification est valable pour l'ensemble du dossier, quel qu'en soit le support. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mars 2018, M. B... s'est vu informer de la possibilité de consulter son dossier individuel et qu'il a indiqué, le 3 avril 2018, qu'il avait l'intention d'en prendre connaissance. S'il soutient que le dossier en version papier qu'il a consulté les 11 avril 2018 et 10 juillet 2018 n'était pas complet dès lors qu'une partie de celui-ci avait été numérisé, il ressort du courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord en date du 14 décembre 2018 que, bien qu'une version numérisée de son dossier était en cours de déploiement, la version papier du dossier qu'il a consultée était exhaustive. Par ailleurs, dès lors que la version numérisée de son dossier n'était pas achevée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles 2 et 11 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique auraient été méconnues. Dans ces conditions et alors au demeurant que M. B... a été invité à prendre connaissance de son dossier numérisé pour vérifier qu'aucun élément complémentaire n'y figurait, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu accès à son entier dossier individuel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport du 26 septembre 2017 établi par le supérieur hiérarchique de M. B..., que, le même jour, il a demandé à l'appelant de désinstaller l'application informatique " Alcasar ", que ce dernier avait déployée, afin de pallier les difficultés d'accès à Internet sur le site de Lambersart. M. B... a alors refusé d'exécuter cet ordre, en adoptant un ton inapproprié à une relation professionnelle, et a quitté son lieu de travail sans pointer. Si M. B... conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'a apporté aucun démenti aux faits susmentionnés qui ont été mentionnés dans le courrier du 4 décembre 2017 du directeur des systèmes d'information et de communication l'invitant à expliquer son comportement. Il s'est, en effet, borné à adresser un courriel, le 14 décembre 2017, demandant à sa hiérarchie de ne pas lui envoyer de courriers en recommandé à son domicile dès lors qu'il était présent à son poste de travail et qu'un tel envoi l'avait conduit à se déplacer jusqu'au bureau de poste pendant son temps libre pour y retirer le courrier du 4 décembre 2017 justifiant, selon lui, que deux heures supplémentaires soient créditées sur son temps de travail. En outre, il ressort des échanges de courriels entre agents de la direction des systèmes d'information et de communication que des difficultés de connexion à Internet existaient en septembre 2017, contrairement à ce que soutient M. B.... La circonstance qu'il lui a été demandé temporairement de désinstaller l'application informatique " Alcasar " afin de remédier aux dysfonctionnements identifiés ne saurait être regardée comme un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions de l'article 28 précité de la loi du 13 juillet 1983 quand bien même les directives nationales d'orientation du ministère de l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication pour 2017 mentionnent l'utilisation d'un tel logiciel. Enfin, la circonstance que l'intéressé était malade le 26 septembre 2017 ne saurait remettre en cause la réalité des faits reprochés, ni justifier son comportement. Dans ces conditions, les faits de refus d'obéissance reprochés doivent être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

9. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. Il ressort des pièces du dossier que les faits de refus d'obéissance reprochés à M. B..., qui sont matériellement établis ainsi qu'il a été dit précédemment, sont de nature à justifier une sanction. Eu égard aux faits fautifs reprochés, au comportement de l'intéressé qui a quitté son lieu de travail et n'a pas répondu à la demande d'explications sollicitée ultérieurement par sa hiérarchie, la sanction retenue du blâme, qui appartient au premier groupe de sanctions disciplinaires, est proportionnée à la gravité de la faute. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui infligeant un blâme. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.

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N°20DA02003

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02003
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-25;20da02003 ?
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