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10/11/2021 | FRANCE | N°20DA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2021, 20DA01909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le maire de Roncq a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 mai 2018, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi le 14 mai 2018, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de la commune

la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le maire de Roncq a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 mai 2018, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi le 14 mai 2018, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908833 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2020 et 30 juin 2021, M. A..., représenté par Me Chéneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le maire de Roncq a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Roncq de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident subi le 14 mai 2018, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roncq la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Boutignon pour la commune de Roncq.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., professeur territorial d'enseignement artistique, exerce les fonctions de professeur de musique à l'école municipale de musique de la commune de Roncq. Il a présenté le 23 mai 2018 une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 14 mai 2018. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le maire de Roncq a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un entretien préalable à l'édiction d'une sanction disciplinaire, M. A..., accompagné de deux représentants syndicaux, a eu, le 14 mai 2018, un échange avec le maire de Roncq, le directeur général des services et la directrice des ressources humaines. Il ressort des attestations produites par ces trois derniers qu'au cours de cet entretien, il lui a été fait part des faits qui lui étaient reprochés, notamment ses propos tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre de la commune de Roncq, après quoi l'intéressé a pris l'air à la fenêtre et a quitté l'entretien. Son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail du 14 au 30 mai 2018. Le médecin agréé a, le 11 juin 2018, estimé que l'accident survenu le 14 mai 2018 n'était pas imputable au service. Si M. A... se prévaut de l'attestation d'un représentant syndical présent lors de l'entretien faisant état d'un échange houleux et animé, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est inscrit dans un contexte d'opposition, depuis plusieurs mois, de l'intéressé à l'ouverture de l'école de musique pendant les vacances scolaires souhaitée par la commune de Roncq. En outre, si M. A... se prévaut du rapport d'un médecin psychiatre du 22 novembre 2018 faisant état de l'imputabilité au service de la " pathologie " présentée par l'intéressé, il résulte de celui-ci qu'il prend appui, pour se prononcer, sur le contexte conflictuel existant avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Roncq, le directeur général des services et la directrice des ressources humaines auraient eu, au cours de cet entretien, un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, nonobstant l'avis favorable rendu par la commission de réforme le 18 janvier 2019, que l'accident survenu le 14 mai 2018 n'était pas imputable au service et que l'arrêté contesté n'était ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le maire de Roncq a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Roncq qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Roncq au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roncq au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Roncq.

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N°20DA01909

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01909
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-10;20da01909 ?
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