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26/10/2021 | FRANCE | N°21DA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 21DA01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 octobre 2018 portant refus de la carte de résident.

Par un jugement n° 1905616 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... et condamné l'Etat à verser une somme à Me Clément au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 4 août 2021, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 octobre 2018 portant refus de la carte de résident.

Par un jugement n° 1905616 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... et condamné l'Etat à verser une somme à Me Clément au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Il ressort du relevé telemofpra produit pour la première fois en appel, qui en vertu de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " fait foi jusqu'à preuve du contraire ", que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A... lui a été notifiée le 25 mai 2018.

2. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, sur le fondement de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, au motif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas été notifiée à Mme A....

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A....

Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :

4. Alors qu'il n'est pas démontré que Mme A... a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " ou " vie privée et familiale " et conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.

5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance.

6. L'arrêté, qui s'est borné à refuser à Mme A... le titre de séjour alors prévu aux articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'attribution du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas été assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

7. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposait que " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ", est donc inopérant.

8. Mme A... ne peut de même utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ses difficultés de santé et de la présence en France de l'une de ses filles, de petites-filles, d'un frère et d'un demi-frère.

9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par Mme B... A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Norbert Clément.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

3

N° 21DA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01871
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-26;21da01871 ?
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