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26/10/2021 | FRANCE | N°21DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 21DA00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., M. C... A... et l'EARL du Grand Bois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2018 portant déclaration d'intérêt général de l'aménagement d'ouvrages de rétention collinaire des eaux de ruissellement en tête de bassin versant de l'Aa, autorisation environnementale, instauration d'une servitude de passage et instauration d'une servitude temporaire de rétention des eaux, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recou

rs gracieux.

Par une ordonnance n° 1900189 du 17 février 2021, la président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., M. C... A... et l'EARL du Grand Bois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2018 portant déclaration d'intérêt général de l'aménagement d'ouvrages de rétention collinaire des eaux de ruissellement en tête de bassin versant de l'Aa, autorisation environnementale, instauration d'une servitude de passage et instauration d'une servitude temporaire de rétention des eaux, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1900189 du 17 février 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2021, Mme A..., M. A... et l'EARL du Grand Bois, représentés par Me Sébastien Le Briero, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'accueillir leur demande devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Mme D....

Une note en délibéré présentée par Mme A... et autres a été enregistrée le 18 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A..., M. A... et l'EARL du Grand Bois ont demandé au tribunal administratif de Lille, par requête enregistrée le 9 janvier 2019, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 portant déclaration d'intérêt général, autorisation environnementale et instauration de servitudes.

3. D'une part, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les requêtes présentées par Mme A..., M. A... et l'EARL du Grand Bois en vue de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2018 par une ordonnance du 26 septembre 2019 communiquée au conseil des requérants le lendemain. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. La présente requête expose que la digue prévue par le projet sur les propriétés de Mme A..., de M. A... et de l'EARL du Grand Bois a été construite à la fin de l'année 2019.

4. D'autre part, dans l'instance au fond relative à l'arrêté du 26 juin 2018, le greffe a adressé au préfet du Pas-de-Calais une mise en demeure de défendre le 7 juillet 2020. Le mémoire déposé en conséquence par le préfet, comportant vingt-deux pages et assorti de la production de dix-huit pièces, a été communiqué par le greffe au conseil des requérants, avec invitation à produire d'éventuelles observations " dans les meilleurs délais ", le 20 octobre 2020. Ce conseil a demandé au tribunal de reporter la clôture de l'instruction par un courrier du 21 octobre 2020 ainsi motivé : " Je ne peux pas analyser l'ensemble de ces documents, ni obtenir des observations de mes clients (...) un délai de deux mois me serait nécessaire pour analyser pleinement ces éléments et pouvoir produire un mémoire en réplique ". Ce mémoire n'était ainsi pas subordonné à la production d'une défense par la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. La clôture de l'instruction a alors été reportée, par un courrier reçu par le conseil des requérants le 26 octobre 2020, du 23 octobre au 14 décembre 2020. Aucune autre production n'a ultérieurement été déposée par les parties.

5. Dans les circonstances susrappelées, compte tenu en particulier de l'achèvement de la digue contestée et du fait que les requérants, représentés par un avocat, n'avaient produit aucun mémoire depuis le dépôt de la requête deux ans auparavant, même après avoir reçu la défense circonstanciée et documentée du préfet et même dans le délai envisagé par le courrier du 21 octobre 2020, le premier juge a fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en estimant que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs et en invitant en conséquence le conseil des requérants à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

6. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la demande de confirmation du maintien de la requête adressée au conseil des requérants, en date du 7 janvier 2021, d'une part, donnait à son destinataire un délai d'un mois pour produire un mémoire, une lettre faisant état du maintien de la requête ou une lettre de désistement et l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai ainsi imparti il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, d'autre part, a été reçue par son destinataire le 11 janvier 2021 puis a été laissée sans suite dans le délai imparti et même au-delà jusqu'à l'édiction de l'ordonnance le 17 février 2021.

7. Enfin, l'ordonnance du 17 février 2021 n'a pas été prise sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La circonstance que la notification par le greffe de l'ordonnance de rejet prise par le juge des référés n'a pas mentionné qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête au fond dans le délai d'un mois les requérants seraient réputés s'être désistés, ne peut donc utilement être invoquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, même s'ils exercent la profession très prenante d'agriculteur et déclarent qu'ils " utilisent rarement leur téléphone " et " ne disposent pas de moyens informatiques " et même si le mémoire en défense a été reçu pendant le deuxième confinement lié à la crise sanitaire, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leur requête.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A..., de M. A... et de l'EARL du Grand Bois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., M. C... A... et l'EARL du Grand Bois, à la ministre de la transition écologique et à la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

N° 21DA00851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00851
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-26;21da00851 ?
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