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26/10/2021 | FRANCE | N°20DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20DA01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., M. A... B... et l'EARL B. B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Royaucourt a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée les emplacements réservés n° 1 et 4, ensemble la décision du 10 février 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801057 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 11 août 2020 et un mémoire enregistré le 18 février 2021, Mme B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., M. A... B... et l'EARL B. B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Royaucourt a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée les emplacements réservés n° 1 et 4, ensemble la décision du 10 février 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801057 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 et un mémoire enregistré le 18 février 2021, Mme B... et autres, représentés par Me Marie-Pierre Abiven, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2017 ainsi que la décision du 10 février 2018 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Royaucourt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal de Royaucourt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme B... et l'EARL B..., propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cette délibération en tant qu'elle crée les emplacements réservés n° 1 et 4, ensemble la décision du 10 février 2018 rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / (...) / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ".

3. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

4. Dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, la commune a sollicité la réalisation d'une étude sur la gestion pluviale. Cette étude, réalisée par le bureau d'études Verdi Ingénierie Seine a recensé l'ensemble des problèmes liés à la gestion du ruissellement et notamment ceux localisés au niveau de la rue de Montdidier et du chemin de Mesnil. Les solutions proposées pour remédier à ces désordres sont respectivement à l'origine de la création des emplacements réservés n° 1 et n° 4.

En ce qui concerne l'emplacement réservé n°1 :

5. D'une part, pour gérer le ruissellement stagnant au niveau de la rue de Montdidier, le rapport du bureau Verdi, suivi en cela par la commune, a proposé l'aménagement d'un bassin d'infiltration. Cette proposition repose en partie sur le constat selon lequel la noue recensée au nord-est de la rue de Montdidier est " colmatée et cultivée ". A supposer même que cette noue ne serait pas cultivée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la proposition faite par le rapport, dès lors qu'il n'est pas contesté que la noue n'est plus fonctionnelle.

6. En se fondant sur un rapport extra-judiciaire, établi par le cabinet Nansot, les requérants soutiennent que ce problème de stagnation d'eau est en réalité lié, d'une part, au retrait des roches qui avaient été positionnées le long de la noue, d'autre part, à l'absence d'entretien de la canalisation reliant l'avaloir à la noue. Ce rapport ne repose cependant sur aucune analyse scientifique, à la différence du rapport du bureau Verdi, qui se fonde notamment sur la vitesse d'infiltration. Si ce rapport du cabinet Nansot a rappelé la nécessité d'un curage et nettoyage des avaloirs, l'aménagement d'un bassin d'infiltration en complément a cependant été regardé comme nécessaire. Il n'est en outre aucunement établi qu'un simple déplacement de roches serait de nature à régler le problème récurrent de stagnation d'eau.

7. D'autre part, à supposer même que le rapport du bureau Verdi ait sous-estimé le coût de l'opération à 5 000 euros, l'erreur ainsi alléguée n'est en tout état de cause pas de nature à rendre le coût de l'équipement déraisonnable.

8. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'un autre emplacement serait envisageable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

9. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création de l'emplacement réservé n°1 doit être écarté.

En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 4 :

10. D'une part, il ressort du rapport du bureau Verdi que la rue du Mesnil comporte " une cuvette qui recueille une partie de l'eau ruisselante. La terre du champ en aval a été remontée pour empêcher l'eau de ruisseler vers ce dernier ". Si les requérants nuancent le risque pour la sécurité de la circulation relevé dans le rapport, au motif que le chemin serait principalement emprunté par des agriculteurs riverains, il n'en demeure pas moins que le désordre lié à la stagnation des eaux pluviales est établi et, de surcroît, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'origine de ce désordre serait imputable à l'incurie de la commune.

11. La circonstance que les requérants auraient arasé un talus, ce qui selon le rapport du cabinet Nansot est resté sans effet sur les stagnations d'eau, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse du rapport du bureau Verdi et sa recommandation consistant à aménager soit un bassin d'infiltration soit une noue.

12. D'autre part, comme pour l'emplacement réservé n° 1, il n'est pas établi que l'erreur alléguée dans le calcul du coût de l'équipement rendrait celui-ci manifestement déraisonnable.

13. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de l'aménagement qui sera retenu par la commune au sein de la délimitation fixée.

14. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création de l'emplacement réservé n° 4 doit être écarté.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure :

15. Si les requérants soutiennent que les emplacements réservés ont été choisis dans le seul but de nuire à la famille B..., il ressort des pièces du dossier que les choix ont été effectués en fonction des propositions du rapport du bureau Verdi. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que les désordres n'étaient pas liés à une incurie de la commune et que la délibération n'a donc pas été prise dans le seul but de pallier son inaction. Si les requérants indiquent aussi que les époux B... s'étaient présentés comme adversaires du maire lors des dernières élections municipales, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir ou de procédure.

16. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et l'EARL B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Royaucourt, dans le cadre de l'approbation du plan local d'urbanisme, a créé les emplacements réservés n° 1 et 4.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

19. D'autre part, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B... et de l'EARL B... la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Royancourt au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et l'EARL B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... et l'EARL B. B... verseront à la commune de Royaucourt une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. A... B..., à l'EARL B. B... et à la commune de Royaucourt.

N° 20DA01217 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01217
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : PERDU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-26;20da01217 ?
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