Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2002984 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de la préfète de la Somme en date du 13 août 2020, a enjoint à celle-ci, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 26 janvier 2021, la préfète de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., épouse C..., ressortissante arménienne, née le 6 avril 1997, est entrée, selon ses dires, sur le territoire français le 21 décembre 2015. Elle a sollicité, le 29 juillet 2020, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 août 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant l'Arménie comme pays de destination. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en décembre 2015 et a épousé, le 28 octobre 2017, M. C..., titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à une fille, le 19 mai 2018, et que Mme B... était enceinte de sept mois, à la date de l'arrêté en litige, de son second enfant. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme B... et à ses liens familiaux en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartrelle, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartrelle de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chartrelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... épouse C... et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°20DA01942
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N°"Numéro"