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07/10/2021 | FRANCE | N°20DA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 octobre 2021, 20DA01513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 30 octobre 2017 le reclassant au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er mars 2017, avec une ancienneté conservée de deux ans, sept mois et quinze jours, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter

du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 30 octobre 2017 le reclassant au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er mars 2017, avec une ancienneté conservée de deux ans, sept mois et quinze jours, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800868 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. A..., représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 30 octobre 2017 le reclassant au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er mars 2017, avec une ancienneté conservée de deux ans, sept mois et quinze jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté, le 1er novembre 1985, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, en qualité d'assistant technique des travaux publics de l'Etat, catégorie B, stagiaire, et titularisé le 1er novembre 1986. Il a connu au cours de sa carrière plusieurs promotions de grade et était technicien supérieur en chef du développement durable lorsqu'il a été promu, par arrêté du 30 octobre 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté de deux ans, sept mois et quinze jours à compter du 1er mars 2017. Par courrier du 23 novembre 2017, M. A... a demandé au ministre de la transition écologique et solidaire de retirer l'arrêté du 30 octobre 2017 en tant qu'il le classe au 8ème échelon et non au 9ème échelon de ce grade avec la même ancienneté conservée. Le silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 24 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.". Le renvoi opéré dans cet article par le b) du 1° à un échelon doit être lu comme visant l'échelon mentionné au a) qui précède immédiatement ce b).

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a connu, au cours de sa carrière, deux avancements de grade, d'une part, par un arrêté du 29 août 1994, le promouvant au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, par un arrêté du 23 juin 2004, le promouvant au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement. Il relève ainsi des dispositions précitées du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour le calcul de l'ancienneté de carrière à prendre en compte aux fins de déterminer l'échelon auquel il doit être classé lors de sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

4. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions du a) du 2° de l'article 21 de ce même décret, l'administration a pu, à bon droit, considérer que le grade de recrutement de l'intéressé était celui de technicien supérieur principal du développement durable eu égard aux équivalences prévues par les dispositions règlementaires aux grades dans lesquels il avait jusqu'alors été nommés du fait de la substitution intervenue, d'une part, entre les grades du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat et ceux du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, conformément à l'article 2 du décret du 26 août 1999 modifiant le décret du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, et, d'autre part, entre les grades du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et ceux du corps des techniciens supérieurs du développement durable, conformément à l'article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable.

5. Par ailleurs, l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat fixe à deux ans la durée du temps passé dans chacun des échelons 1 à 4 du deuxième grade des corps régis par ledit décret. Aux termes du II de l'article 25 du même décret : " Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau [...] ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un agent recruté au grade de technicien supérieur principal du développement durable doit, pour pouvoir accéder au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, qui constitue le troisième grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable, avoir une ancienneté minimale de huit ans afin d'être classé au 5ème échelon. Ce n'est qu'à l'issue d'une année minimale supplémentaire dans cet échelon qu'il peut se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable. C'est donc à bon droit que l'administration a retenu une durée de neuf ans au titre du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité et non de quatorze ans et quatre mois comme le soutient M. A..., sans que celui-ci puisse invoquer sur ce point les termes d'un courrier de la direction des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 11 août 2015 adressé au secrétaire général du syndicat national des ingénieurs des travaux publics et des collectivités territoriales, lequel est dépourvu de valeur normative, qui ne présente pas la nature de lignes directrices et qui n'est pas davantage opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, pour l'application des dispositions du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité, que la durée statutaire nécessaire pour atteindre, depuis le 1er échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, dernier grade détenu par M. A..., le 11ème échelon du même grade est de vingt-quatre ans.

8. En dernier lieu, conformément à l'antépénultième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, l'ancienneté de trente-trois ans de M. A..., correspondant à la somme des anciennetés mentionnées aux points 6 et 7, doit être augmentée de deux mois au regard de l'ancienneté acquise dans l'échelon du dernier grade détenu par l'intéressé à la date de son reclassement le 1er mars 2017, soit une ancienneté totale de carrière de trente-trois ans et deux mois. L'ancienneté ainsi calculée n'étant pas inférieure à celle qui aurait été retenue pour M. A... dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade, dès lors que celle-ci aurait été de trente ans et quatre mois à compter de son recrutement, l'administration a alors pu, en appliquant les modalités de calcul mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, retenir une ancienneté de carrière pour M. A... de vingt-et-un ans, sept mois et quinze jours. Au regard des durées de temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat telles que mentionnées à l'article 28 du même décret du 30 mai 2005, elle a ainsi valablement pu le classer au 8ème échelon du grade des ingénieurs des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté de deux ans, sept mois et quinze jours et un indice brut de 724, soit supérieur à celui de 701 qu'il percevait dans son ancien emploi. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être reclassé au 9ème échelon du grade des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ni que la ministre de la transition écologique aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.

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N°20DA01513

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01513
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations. - Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-07;20da01513 ?
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