La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2021 | FRANCE | N°19DA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 19DA02104


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la société WP France 23, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur la commune de La Neuville-Sire-Bernard en tant que le refus porte sur les éoliennes E1 à E4 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer l'autorisation unique sur le fondement de l'

article L. 911-1 du code de justice administrative et à tout le moins de réexaminer sa dem...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la société WP France 23, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur la commune de La Neuville-Sire-Bernard en tant que le refus porte sur les éoliennes E1 à E4 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer l'autorisation unique sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heinis, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Aurélie Surteauville, représentant la société WP France 23.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La société WP France 23 a déposé le 12 décembre 2016 une demande d'autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur la commune de La Neuville-Sire-Bernard. Par un arrêté du 8 juillet 2019, la préfète de la Somme a refusé de délivrer cette autorisation. La société WP France 23 demande l'annulation de cette décision en tant que le refus porte sur les éoliennes E1 à E4.

En ce qui concerne le régime juridique applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée: " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ".

3. C'est sous réserve de son article 15 que l'article 16 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 a abrogé les dispositions de l'ordonnance susvisée du 20 mars 2014. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ainsi eu ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction.

5. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne l'impact sur les paysages :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection (...) des paysages, (...) pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales "

8. Il résulte des dispositions précitées que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

S'agissant de la qualité du site :

9. D'une part, le projet de parc prendra place sur le plateau du Santerre et plus précisément sur un site agricole vallonné à proximité immédiate de la vallée de l'Avre qui est qualifiée de paysage emblématique par l'atlas des paysages de la Picardie notamment en raison de la présence à proximité du marais de Moreuil et du coteau de Génonville considérés comme des éléments paysagers majeurs.

10. D'autre part, l'aire d'étude rapprochée du projet compte quatre monuments historiques classés et cinq monuments inscrits dont l'église de Moreuil qui se situe à 500 mètres du projet.

S'agissant de l'impact du projet :

11. D'une part, l'un des motifs du refus litigieux a été tiré de l'atteinte portée par le projet à la qualité du paysage que constitue la vallée de l'Avre.

12. Toutefois, il résulte des photomontages joints à l'étude d'impact que si le parc projeté sera covisible avec la vallée depuis les routes situées sur le plateau y donnant accès, il ne produira pas d'effet de surplomb ou d'écrasement, les machines se trouvant en retrait du versant. En outre, certains points de vue sont déjà marqués par des éléments d'anthropisation prégnants tels que des poteaux électriques. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la visibilité des éoliennes à partir du fond de la vallée porterait atteinte à ce paysage. La plantation d'une haie masquera les éoliennes depuis l'entrée sud de La Neuville-Sire-Bernard.

13. D'autre part, si la ministre soutient que le projet viendra traverser la vallée sèche Barron, perpendiculaire à la vallée de l'Avre, et qu'ainsi il ne respectera pas les lignes de force du paysage, il résulte de l'instruction que l'implantation du parc ne perturbera pas la lecture du paysage dès lors que cette vallée, qui ne bénéficie d'aucune protection particulière, présente un faible dénivelé.

En ce qui concerne les inconvénients pour la commodité du voisinage :

14. L'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) ".

S'agissant de La Neuville-Sire-Bernard :

15. D'une part, les photomontages de l'étude d'impact ne démontrent un effet de surplomb que pour le cimetière de La Neuville-Sire-Bernard situé à 180 mètres du village.

16. D'autre part, s'il apparaît que le projet sera nettement visible à l'entrée sud du village, les éoliennes seront implantées, au nord-est qui ne correspond pas à la direction des baies principales, à 810 mètres des habitations les plus proches, soit plus que la distance minimale de 500 mètres prévue à l'article L. 515-44 du code de l'environnement.

S'agissant de Plessis-Rozainvilliers :

17. Il résulte de l'instruction que 72 éoliennes sont déjà construites ou autorisées dans un rayon de moins de 10 kilomètres autour du village du Plessis-Rozainvilliers et 16 éoliennes dans un rayon de moins de 3 kilomètres sur un arc de cercle orienté nord-ouest/sud-est autour du village.

18. Toutefois, si les machines du parc projeté prendront place à l'ouest/sud-ouest du village du Plessis-Rozainvilliers et occuperont ainsi un angle horizontal de 29 degrés, portant le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, cette évaluation de la saturation visuelle n'a été corroborée par aucune photographie ou photomontage présentant les parcs déjà autorisés ou accordés et, alors qu'une distance de 3 kilomètres sépare les machines de ce village, il ne résulte de l'instruction, compte tenu des reliefs, boisements ou bâtiments existants pouvant masquer certaines machines, ni que les éoliennes seront toutes simultanément visibles depuis un même point, ni que leur densité sur une partie du paysage présentera des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.

19. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet présenterait des inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de la disposition précitée.

En ce qui concerne les inconvénients pour la protection de la nature :

20. L'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ".

21. L'étude d'impact a relevé que l'enjeu chiroptérologique de l'aire d'étude rapprochée et de l'aire d'étude immédiate est " assez fort " en raison de la présence de dix espèces dont deux à enjeu écologique " assez fort " et huit à enjeu " moyen ", que le parc projeté est susceptible de générer des impacts de niveau " moyen ", consistant en un risque de collisions, sur les populations locales de pipistrelle commune et de sérotine commune et qu'il faudra tenir compte des impacts cumulatifs liés à la densité des éoliennes sur le secteur en limitant les impacts résiduels du projet, notamment en respectant des distances de 200 mètres entre les éoliennes et les structures ligneuses ou par la mise en place de plans de régulation des éoliennes localisées en zones sensibles.

22. Si des contraintes liées à la protection du paysage et à la réduction du bruit n'ont pas permis de respecter cette distance des 200 mètres pour les éoliennes E1, E2 et E4, d'une part, l'étude d'impact a relevé qu'aucun lieu de reproduction ou d'hibernage n'avait été repéré dans l'aire immédiate du projet et la distance entre les machines et les bois et haies atteint tout de même, sauf pour une petite haie, 160 à 180 mètres.

23. D'autre part, la société WP France 23 a proposé, dans son mémoire déposé le 30 avril 2021, un plan de bridage renforcé concernant l'ensemble des quatre éoliennes du projet et la ministre, à laquelle ce mémoire a été communiqué, n'a pas soutenu, dans son mémoire déposé le 31 mai 2021, que ces nouvelles mesures de bridage seraient insuffisantes.

24. Il ne résulte donc pas de l'instruction que le parc projeté présenterait un danger significatif pour la protection des chiroptères.

25. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs présentés par la préfète de la Somme ne peut légalement fonder l'arrêté en litige. Dès lors, la société WP France 23 est fondée à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation et d'injonction :

26. Dans le cadre d'un litige relevant d'un contentieux de pleine juridiction, comme en l'espèce, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

27. La ministre n'a invoqué aucun motif d'irrégularité de la procédure suivie, ni aucune autre atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme ou par d'autres dispositions.

28. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour, faisant usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, d'une part, de délivrer à la société pétitionnaire l'autorisation de construire et d'exploiter le parc éolien en litige, d'autre part, de la renvoyer devant la préfète de la Somme pour assortir cette autorisation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et notamment du respect du plan de bridage renforcé évoqué au point 23, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société WP France 23.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Somme du 8 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'autorisation unique pour la construction et l'exploitation du parc éolien projeté demandée par la société WP France 23 est accordée à cette société.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme d'assortir l'autorisation du parc projeté de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de La Neuville-Sire-Bernard des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et notamment du respect du plan de bridage renforcé évoqué au point 23, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société WP France 23 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société WP France 23, à la préfète de la Somme et à la ministre de la transition écologique.

N° 19DA02104

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02104
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-28;19da02104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award