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23/09/2021 | FRANCE | N°20DA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 septembre 2021, 20DA01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le maire de Hem l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 octobre 2015.

Par un jugement n° 1706584 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme B... C..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Hem de la placer en congé de ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le maire de Hem l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 octobre 2015.

Par un jugement n° 1706584 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme B... C..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Hem de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 octobre 2015 ou de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Hem une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Charles Abeel, représentant la commune de Hem.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique territoriale de 2nde classe au sein des services de la commune de Hem, a été placée en congé de longue maladie du 7 juillet 2008 au 6 janvier 2010, puis en congé de longue durée du 7 janvier 2010 jusqu'au 6 janvier 2015. Après épuisement des droits à congé statutaires, le maire de Hem a placé Mme C... en disponibilité d'office pour raison de santé du 7 janvier 2015 au 6 octobre 2015, puis du 7 octobre 2015 au 30 juin 2017 dans l'attente de l'avis du comité médical. Par un arrêté du 6 juin 2017 et après avis du comité médical, Mme C... a été placée en disponibilité d'office à compter du 7 octobre 2015 jusqu'à sa mise à la retraite d'office, laquelle est intervenue le 1er juillet 2017. Mme C... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour rejeter la requête de Mme C..., les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'est pas susceptible de recours au motif d'une part, il constituait une décision purement confirmative des précédents arrêtés pris, devenus définitifs et, d'autre part, qu'il constituait une mesure préparatoire à la mise à la retraite d'office de l'intéressée pour raisons de santé et ne faisait par suite pas grief.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés successifs du 26 septembre 2015, 2 décembre 2015, 15 janvier 2016, 29 mars 2016, 6 mai 2016, 20 juillet 2016, 12 octobre 2016, 22 décembre 2016, 17 février 2017, 29 avril 2017, le maire de Hem a maintenu Mme C... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 octobre 2015 dans l'attente de l'avis du comité médical. Cet avis au terme duquel le comité s'est prononcé pour une mise à la retraite pour invalidité compte tenu de son inaptitude physique et définitive à toutes fonctions est intervenu le 5 mai 2017. Si l'arrêté du 6 juin 2017 en litige a pour effet de confirmer la situation dans laquelle Mme C... a été placée entre le 7 octobre 2015 et le 30 juin 2017, il ne saurait être en revanche purement confirmatif de ces dix arrêtés précités devenus définitifs dès lors qu'est intervenue une circonstance nouvelle à savoir l'avis du comité médical et la saisine de la commission de réforme en vue de sa mise à la retraite d'office. C'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune.

4. En second lieu, cet arrêté du 6 juin 2017 ne révèle pas une simple mesure préparatoire en vue de la décision de mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2017 et fait grief à Mme C.... Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait également droit à cette autre fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune. Il s'ensuit que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable. Le jugement est irrégulier et doit, par suite, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2017 :

6. Il ressort de l'arrêté de délégation du maire de Hem en date du 30 mars 2014 et transmis en préfecture le 1er avril 2014, que l'adjoint au maire, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de fonctions en matière de ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux: " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. ". Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 26 avril 2017, Mme C... a été informée de la date du comité médical prévu le 5 avril et de l'ensemble de ses droits conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté.

8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

9. Mais il ressort des pièces du dossier que le comité médical du 5 mai 2017, dont l'avis est visé dans l'arrêté en litige, s'est prononcé pour une mise en retraite pour invalidité compte tenu de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme C.... Par suite, et en tout état de cause, la commune de Hem n'était pas tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement avant de prendre ce dernier arrêté relatif à sa mise en disponibilité d'office. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

10. Mme C... entend se prévaloir de l'illégalité des trois décisions de refus d'imputabilité au service de sa maladie, prises par le maire de Hem les 15 juillet 2009, 24 novembre 2009 et 13 janvier 2010. Mais ces décisions individuelles présentent un caractère définitif, la cour ayant par un arrêt n° 17DA00604 du 4 avril 2019 rejeté comme tardives les conclusions d'annulation présentées par Mme C... dirigées contre ces décisions. Le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de telles décisions et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation doit en tout état de cause être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 du maire de Hem. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par la commune de Hem sur le même fondement

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Hem.

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N°20DA01276

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01276
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-23;20da01276 ?
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