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23/09/2021 | FRANCE | N°20DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 septembre 2021, 20DA01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de mettre à la charge dudit centre de gestion une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801631 du 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de mettre à la charge dudit centre de gestion une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801631 du 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2020, 19 février 2021 et 23 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Quennehen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;

3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise d'en tirer toutes les conséquences de droit, notamment en termes de reconstitution de carrière, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Rasamoelina pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire en dernier lieu du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, a été prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise à compter du 1er juin 1991. Après avoir été placée en congé de longue durée à compter du 1er janvier 2012, Mme A... a demandé, le 6 mai 2014, que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Par un arrêté du 4 juin 2015, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a refusé d'y faire droit. A la demande de Mme A..., une seconde expertise médicale a été réalisée. Par un arrêté du 6 novembre 2015, le président du centre de gestion a, de nouveau, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Toutefois, par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 février 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 décembre 2018, l'arrêté du 6 novembre 2015 a été annulé et il a été enjoint au centre de gestion de la fonction publique de l'Oise de réexaminer la situation de Mme A.... Par un nouvel arrêté du 30 mars 2018, le président du centre de gestion a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 11 du jugement attaqué que, pour répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 30 mars 2018 contesté, les premiers juges ont relevé qu'en se bornant à produire deux pièces, Mme A... ne remettait pas en cause les trois expertises médicales qui, si elles faisaient état d'une souffrance au travail, précisaient également qu'elle avait des problèmes familiaux ainsi que des problèmes de santé pouvant expliquer son syndrome dépressif. Par suite et alors que le tribunal administratif d'Amiens n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

4. En premier lieu, si Mme A... prête des propos ou comportements péjoratifs à deux médecins membres de la commission de réforme, qui s'est prononcée sur sa situation dans sa séance du 22 mars 2018, et évoque leur connivence avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En tout état de cause, les circonstances que le premier aurait, à l'issue de la séance, critiqué l'intervention d'un représentant du personnel qui y avait participé et que le second se serait montré tatillon envers l'appelante au cours de cette séance ne sauraient suffire à remettre en cause leur impartialité ni celle de la commission de réforme. De même, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Mme A... a, alors qu'elle était à l'extérieur de la salle où étaient réunis les membres de la commission de réforme, entendu les échanges la concernant ne permet pas davantage d'estimer que l'avis de la commission aurait été rendu dans des conditions irrégulières, en particulier au regard du secret médical. Enfin, et alors que le procès-verbal de cette séance mentionne sa présence, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle n'aurait pas été entendue par les membres de ladite commission. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance par la commission de réforme, lors de sa séance du 22 mars 2018, du principe d'impartialité. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations des docteurs Marek, Bouvignes et Glouzman établies respectivement les 3 juin 1994, 9 octobre 2012 et 30 septembre 2015, que si l'état dépressif de Mme A... a débuté en 1989 alors qu'elle était en poste au sein de la commune de Noyon, il s'est aggravé, à compter des années 2010-2011 alors qu'elle était employée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, du fait des difficultés d'ordre familial auxquelles elle a été confrontée. Par ailleurs, le courrier du 1er octobre 2000 qu'elle a adressé au président du conseil général de l'Oise sur ses conditions de travail, le courrier de ce dernier en date du 18 avril 2013 sollicitant du directeur du centre de gestion des informations sur la situation de Mme A... et l'attestation établie le 11 avril 2018 sont insuffisants pour laisser présumer l'existence de faits de déstabilisation et de harcèlement moral qu'elle allègue avoir subis de la part de sa hiérarchie au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise qu'elle a rejoint à compter du 1er juin 1991. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de Mme A... sur un poste de documentaliste serait imputable à un défaut de reclassement de la part du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ni que l'intéressée aurait subi des entraves dans le déroulement de sa carrière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que son syndrome anxio-dépressif serait en lien direct avec l'exercice de ses fonctions, avec ses conditions de travail au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ou avec des faits de harcèlement moral dont elle allègue avoir fait l'objet ni qu'il justifierait la prise en charge, à ce titre, des arrêts de travail survenus à compter du 1er janvier 2012. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2018 refusant de reconnaître comme imputable au service sa maladie.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.

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N°20DA01149

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01149
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-23;20da01149 ?
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