Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 49 748,17 euros, assortie des intérêts à compter du 23 décembre 2017, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices résultant notamment de sa révocation illégale, d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1801308 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Languil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 39 748,17 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de sa révocation illégale et du non-paiement d'un solde d'heures supplémentaires et de congés non pris ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière du fait de l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 portant révocation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titularisé gardien de la paix le 1er décembre 2005, a, par un arrêté du 17 août 2012, été révoqué de ses fonctions. Cette sanction disciplinaire a été annulée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 3 octobre 2013 devenu définitif. Réintégré en exécution de ce jugement à compter du 28 août 2012 par un arrêté du 12 décembre 2013, l'intéressé a, par le même arrêté, fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 10 février 2015, il a fait l'objet d'une mesure de révocation dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 2017 devenu définitif. Par un courrier du 22 décembre 2017, M. B... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 août 2012 ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires et de congés non pris. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 49 748,17 euros, somme qu'il réévalue à 39 748,17 euros en appel, en réparation de divers préjudices.
Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 août 2012 :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
3. Il résulte de l'instruction que, pour justifier la mesure de révocation prononcée à l'encontre de M. B... par l'arrêté du 17 août 2012, le ministre de l'intérieur a notamment retenu que l'intéressé avait omis de mentionner la présence d'une personne en garde à vue sur le registre dédié, qu'il n'avait pas activé les caméras de vidéosurveillance et qu'il n'avait pas informé l'équipe de relève, à la fin de son service, de cette présence, de sorte que la personne gardée à vue n'avait été alimentée que tardivement. Il a également retenu que M. B... avait, à plusieurs reprises, omis de porter son gilet pare-balles dans l'exercice de ses fonctions. En outre, il a retenu que l'intéressé n'avait pas informé sa hiérarchie de l'annulation de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route. Il a aussi mentionné qu'il avait, à plusieurs reprises, quitté son lieu de résidence alors qu'il était en arrêt de travail et ne s'était pas rendu, à plusieurs reprises, à des contrôles médicaux sans justification.
4. Le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 août 2012 portant révocation par un jugement du 3 octobre 2013 devenu définitif au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mais eu égard à la gravité des fautes commises par M. B... qui doivent être regardées comme totalement exonératoires de responsabilité pour l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice financier invoqué au titre de la période allant du 28 août 2012 au 12 décembre 2013 présenterait un lien direct de causalité avec l'illégalité de l'arrêté du 17 août 2012. Par suite, la demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction irrégulière doit être rejetée. Au surplus, il apparaît que la sanction d'exclusion temporaire de vingt-quatre mois prononcée le 12 décembre 2013 n'a pu produire ses entiers effets car M. B... a été révoqué le 10 février 2015 pour des faits nouveaux.
Sur la responsabilité de l'Etat du fait du non-paiement d'un solde de congés et d'heures supplémentaires :
5. Si M. B... demande à être indemnisé des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre du fait de la rupture de la relation de travail et des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, il n'établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à produire un tableau "valeurs des compteurs " au 26 août 2012 du logiciel " geopol " qui ne comporte pas son nom. Par suite, la demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés non pris doit être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes indemnitaires. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Languil.
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N°20DA01123
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N°"Numéro"