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05/08/2021 | FRANCE | N°20DA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 05 août 2021, 20DA01240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la lettre du 10 juillet 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen l'a informée que le jury académique du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel avait émis un avis défavorable à sa titularisation et à une nouvelle année de stage, de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de chômage, à hauteur de 1 350 euros par mois, à compter du mois d'août 2017 et jusqu'à sa réintégration et, de

condamner l'Etat à l'exonérer du remboursement du trop-perçu sur traitement brut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la lettre du 10 juillet 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen l'a informée que le jury académique du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel avait émis un avis défavorable à sa titularisation et à une nouvelle année de stage, de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de chômage, à hauteur de 1 350 euros par mois, à compter du mois d'août 2017 et jusqu'à sa réintégration et, de condamner l'Etat à l'exonérer du remboursement du trop-perçu sur traitement brut du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de la somme de 2 424,66 euros.

Mme B... D... a également demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la somme de 2 424,66 euros résultant du titre de perception émis le 5 mars 2018 par le ministre en charge de l'éducation nationale pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2017, à titre subsidiaire, d'accorder la remise gracieuse de cette dette et de prononcer le sursis de paiement de cette même dette.

Par un jugement n° 1702734, 1804296 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme B... D..., représentée par Me Dominique Dumoulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'avis du 26 juin 2017 du jury académique et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;

3°) de condamner l'Etat à l'exonérer du trop-perçu d'un montant de 2 424,66 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son admission au concours de recrutement de professeur de lycée professionnel dans la discipline lettres / espagnol, Mme D... a été nommée professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2016 et affectée au lycée professionnel Clément Ader à Bernay. A l'issue de sa première année de stage, le jury académique n'a pas proposé, lors de sa délibération du 26 juin 2017, de titulariser Mme D..., et de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage. Par lettre du 10 juillet 2017, le recteur de l'académie en a informé Mme D.... Par un arrêté du 14 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale a licencié l'intéressée à compter de la notification de cet arrêté. Le 5 mars 2018, un titre de perception a été émis afin de recouvrer une somme de 2 424,66 euros, correspondant au trop-perçu de traitement brut perçu du 17 novembre au 31 décembre 2017. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, dans une première requête, d'annuler la décision du 10 juillet 2017, de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de chômage, à hauteur de 1 350 euros par mois, à compter du mois d'août 2017 et jusqu'à sa réintégration, et de condamner l'Etat à l'exonérer du remboursement du trop-perçu à hauteur de la somme de 2 424,66 euros. Par une seconde requête, Mme D... a demandé également au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la somme de 2 424,66 euros résultant du titre de perception émis le 5 mars 2018, à titre subsidiaire, d'accorder la remise gracieuse de cette dette et de prononcer le sursis de paiement de cette même dette. Mme D... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de licenciement du 14 novembre 2017 :

2. Il ressort du dossier de première instance que Mme D... s'est bornée dans sa requête et ses différents mémoires à demander uniquement l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 du recteur de l'académie, et non celle de l'arrêté du 14 novembre 2017 la licenciant. Dès lors, même si le tribunal administratif de Rouen a examiné de telles conclusions en supposant qu'elles étaient soulevées, les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté sont nouvelles en appel et par suite irrecevables. Par ailleurs, il ressort des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et le recommandé, que le pli contenant cet arrêté a été présenté, le 17 novembre 2017, à l'adresse habituelle de Mme D... à Paris et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'expiration du délai de mise en instance de quinze jours, comme le relève le suivi informatique de ce courrier produit par Mme D... elle-même. Or, il ressort du dossier de première instance que Mme D... n'a évoqué cet arrêté pour la première fois que dans son mémoire enregistré le 4 mai 2018. A cette date, des conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté de licenciement auraient déjà été tardives en première instance, et par suite, irrecevables. Dès lors, les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de licenciement du 14 novembre 2017 doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 10 juillet 2017 du recteur d'académie visait seulement à informer Mme D... du sens de la délibération du jury, qui s'était réuni le 26 juin 2017. Elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables ses conclusions d'annulation dirigées contre ce courrier du 10 juillet 2017.

4. Aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. " L'article 9 du même arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le jury se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.

6. La délibération du jury académique, qui forme avec la décision de licenciement une opération complexe, constitue une décision faisant grief au stagiaire non titularisé, susceptible de recours pour excès de pouvoir par voie d'action ou par voie d'exception d'illégalité à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de licenciement. Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la délibération du jury qui s'est réuni le 26 juin 2017, qui a émis un avis défavorable à sa titularisation et au renouvellement de son stage, dont elle a été informée dans la lettre du 10 juillet 2017 du recteur d'académie, était susceptible de recours et, par suite, recevable. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables ses conclusions d'annulation dirigées contre la délibération du jury académique. Le jugement est irrégulier sur ce point et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme D....

Sur la légalité de la délibération du jury réuni le 26 juin 2017 :

8. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. ". Aux termes de l'article 6 : " Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. ".

9. Le moyen tiré de ce que le jury académique aurait été irrégulièrement composé en l'absence d'un professeur dans la discipline espagnol est inopérant dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que le jury devrait comprendre un enseignant dans la matière enseignée par le stagiaire.

10. Il ressort de l'arrêté de composition du jury du 20 juin 2017 de la rectrice de l'académie de Rouen que le jury académique du certificat d'aptitude au professorat des lycées professionnels était composé pour la session 2017 de cinq membres. S'il est vrai que Mme D... n'a été auditionnée, lors de son entretien du 21 juin 2017, que par quatre membres du jury, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité l'entretien qui a été mené par plus de la moitié des membres du jury, alors d'ailleurs que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 prévoient pour le jury la possibilité d'organiser le cas échéant des groupes d'examinateurs. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du jury et de l'entretien mené doivent être écartés.

11. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. II. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions. ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique n'aurait pas disposé de tous les avis mentionnés par l'article 5 précité, avant de se prononcer sur la titularisation ou non de Mme D.... S'agissant de l'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, si celui-ci ne s'est pas prononcé expressément en faveur ou non de la titularisation de Mme D..., il a néanmoins transmis le formulaire en mentionnant " sans avis " et que " le plan de formation avait été mis en place par l'inspecteur ". Il ressort en outre de l'avis circonstancié rédigé par la présidente du jury que cet avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation a été communiqué au jury. Il ne résulte pas davantage des pièces, et notamment des mentions figurant sur la fiche intitulée " évaluation des fonctionnaires stagiaires issue des concours 2016 ", que le jury n'aurait pris en réalité connaissance de son dossier que le 28 juin 2017, soit postérieurement à sa délibération comme l'allègue la requérante. La rubrique " consultation du dossier " n'est pas relative à celle effectuée par le jury académique lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 auraient été méconnues doit être écarté. Est, par ailleurs, inopérant le moyen tiré de ce que certains documents n'auraient pas été annexés à l'avis du jury dès lors qu'il n'existe aucune disposition imposant un tel formalisme.

13. Comme cela a été précédemment indiqué, Mme D... a été reçue en entretien le 21 juin 2017 préalablement à la délibération du jury le 26 juin 2017. Elle n'apporte aucun élément concret de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas pu faire valoir ses observations. Dès lors, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point.

14. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le jury qui s'est réuni le 26 juin 2017 a établi le jour même la fiche d'évaluation mentionnée par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 cité au point 11. L'avis complémentaire sur le refus d'autoriser une seconde année de stage a été établi le 7 juillet 2017. Par courrier du 10 juillet 2017, Mme D... a été informée de l'avis du jury. Elle a pu consulter l'ensemble de ces pièces dans son dossier le 26 octobre 2017. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération doit donc être écarté.

15. Il ressort du dossier que l'inspectrice de l'éducation nationale en lettres-espagnol, qui a inspecté Mme D... le 27 avril 2017, a constaté " un cadre de travail peu propice aux apprentissages et un problème de positionnement du professeur " caractérisé par des " refus d'obéissance " de la part des élèves et des négociations, des bavardages répétés, une sortie d'élève du cours seule, ou encore des propos déplacés non recadrés. Sur le plan pédagogique, l'inspectrice note des efforts mais aussi l'existence encore d'une marge de progression. Le chef d'établissement a relevé quant à lui des problèmes de positionnement par rapport aux élèves, et l'absence d'identification des ressources adaptées aux élèves. Ce constat est corroboré par la tutrice de Mme D... qui fait état d'une relation très compliquée avec les élèves avec l'emploi parfois de propos inappropriés, de " difficultés de communication avec la communauté éducative ", et un " décalage entre sa vision du métier et la réalité ". Contrairement à ce qu'allègue Mme D..., ni sa tutrice, ni l'inspectrice de l'éducation nationale dans leurs rapports respectifs des 28 mai 2017 et 27 avril 2017 ne sont expressément prononcées en faveur d'une seconde année de stage. Si Mme D... se prévaut des avis favorables obtenus de précédents chefs d'établissements lorsqu'elle était vacataire, des bons résultats de ses élèves au baccalauréat, de son implication dans le partenariat engagé entre son établissement et un lycée espagnol, ainsi que de sa note de 15/20 au " projet collaboratif innovant ", ces éléments ne suffisent pas à révéler que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans son avis défavorable à la titularisation de l'intéressée, et dans le refus de l'autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage.

16. Si Mme D... fait état de difficultés avec son chef d'établissement, étrangères selon elle à son aptitude à l'enseignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Normandie, que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury académique du 26 juin 2017.

Sur la légalité du titre de recettes émis le 5 mars 2018 :

18. Pour contester ce titre de recettes, Mme D... se borne à soutenir en appel que l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ne lui a pas été notifié. Il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 2 que cet arrêté lui a été régulièrement notifié le 17 novembre 2017. L'administration était fondée à lui réclamer le traitement brut versé à tort entre le 17 novembre 2017 et le 31 décembre 2017. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre de recettes doivent, par suite, être rejetées.

Sur la demande de remise gracieuse :

19. Mme D... soutient n'être bénéficiaire que du revenu de solidarité active et avoir dû contracter un prêt auprès de sa banque compte tenu de ses difficultés financières. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à justifier d'une situation précaire l'empêchant de régler la somme de 2 424,66 euros alors qu'elle ne justifie toujours pas en appel avec précision du montant de ses indemnités de chômage et des autres ressources éventuelles de son foyer. Par suite, ses conclusions ne peuvent être que rejetées.

20. Il résulte des points 18 et 19 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les conclusions que Mme D... présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 26 juin 2017.

Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er présentées par Mme D... devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale, des sports et de la jeunesse.

Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.

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N°20DA01240

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01240
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-08-05;20da01240 ?
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