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05/08/2021 | FRANCE | N°20DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 05 août 2021, 20DA00969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 avril 2018 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 août 2016, d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 19 août 2019 et de le placer en congé de maladie imputable au service pour la période du 31 août 2016 au 27 août 2

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 avril 2018 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 août 2016, d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 19 août 2019 et de le placer en congé de maladie imputable au service pour la période du 31 août 2016 au 27 août 2017 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un jugement n° 1804892 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 19 août 2016 et des arrêts de travail du 31 août 2016 au 27 août 2017, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 août 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A... concernant sa pathologie à l'origine de ses arrêts de travail du 31 août 2016 au 27 août 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 19 août 2016 et de le placer en congé de maladie imputable au service pour la période du 31 août 2016 au 27 août 2017 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., éducateur à l'unité éducative d'hébergement collectif de Maubeuge, a été victime d'épuisement physique sur son lieu de travail le 19 août 2016. Il a été placé en congés maladie à compter du 31 août 2016 et a repris son activité le 28 août 2017. Par un courrier du 20 octobre 2017, M. A... a déclaré un accident de service au titre de l'évènement survenu le 19 août 2016 sur son lieu de travail et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le 12 avril 2018, la commission de réforme départementale du Nord a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 19 août 2016. Par un arrêté du 23 avril 2018, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 août 2016 et de ses arrêts de travail du 31 août 2016 au 27 août 2017. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 23 avril 2018, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 août 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et lui a aussi enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A... concernant sa pathologie à l'origine de ses arrêts de travail du 31 août 2016 au 27 août 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A... relève appel de ce jugement en tant que, par ses articles 3 et 4, il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le garde des sceaux le place en congé de maladie imputable au service du 31 août 2016 au 27 août 2017 et à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. [...] Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

3. Il résulte du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que, si l'accident survenu le 19 août 2016 devait être regardé comme imputable au service, tel n'était pas le cas du syndrome anxio-dépressif dont souffrait M. A... et en raison duquel il avait été placé en arrêt maladie à compter du 31 août 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations médicales produites par l'appelant, que son placement en congé de maladie à compter du 31 août 2016 est en lien direct avec l'accident de service survenu le 19 août 2016, sans que la semaine de congés qu'il a prise entre ces deux dates ne soit de nature à rompre un tel lien. Par ailleurs, la circonstance que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident ne soit intervenue que le 20 octobre 2017 comme le fait valoir l'administration est sans incidence sur ce constat. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période allant du 31 août 2016 au 27 août 2017. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

4. Alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. A... aurait dû obtenir satisfaction en première instance sur l'ensemble de ses demandes, il y a lieu non de rejeter comme l'a fait le tribunal la demande d'application de ces dispositions mais de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A..., au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, il y a lieu de rejeter la demande tendant au remboursement de ceux-ci.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, comme imputable au service le placement de M. A... en congé de maladie du 31 août 2016 au 27 août 2017.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N°20DA00969

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00969
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-08-05;20da00969 ?
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