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24/06/2021 | FRANCE | N°20DA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 juin 2021, 20DA00871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le numéro 1701656, l'association des locataires CNL d'Evreux, la confédération nationale du logement CNL 27, M. E... B..., Mme C... A... et Mme H... D..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a, d'une part, approuvé les termes de l'avenant n° 1 au contrat de délégation de service public de chauffage urbain de la commune conclu avec la société Thermevra et, d'autre part,

en a autorisé la signature par son maire, d'annuler cet avenant du 31 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le numéro 1701656, l'association des locataires CNL d'Evreux, la confédération nationale du logement CNL 27, M. E... B..., Mme C... A... et Mme H... D..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a, d'une part, approuvé les termes de l'avenant n° 1 au contrat de délégation de service public de chauffage urbain de la commune conclu avec la société Thermevra et, d'autre part, en a autorisé la signature par son maire, d'annuler cet avenant du 31 mars 2017 et de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde demande, enregistrée sous le numéro 1801728, l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 ont demandé au même tribunal d'annuler la délibération du 20 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a annulé la délibération du 12 décembre 2016, a approuvé les termes de l'avenant n° 2 annulant et remplaçant l'avenant n° 1 au contrat de délégation de service public de chauffage urbain de la commune et en a autorisé la signature par son maire, d'annuler cet avenant du 15 décembre 2017 et de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1701656 et 1801728 du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 1701656 et a rejeté comme manifestement irrecevable la demande n° 1801728.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin 2020, 12 août 2020, 14 janvier 2021, 15 février 2021 et 17 mars 2021, l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27, représentées par la SCP Colin-Stoclet, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a approuvé les termes de l'avenant n° 1 au contrat de délégation de service public de chauffage urbain de la commune conclu avec la société Thermevra et en a autorisé la signature par son maire ;

3°) d'annuler cet avenant n° 1 en date du 31 mars 2017 ;

4°) d'annuler la délibération du 20 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a annulé la délibération du 12 décembre 2016, a approuvé les termes de l'avenant n° 2 annulant et remplaçant l'avenant n° 1 au contrat de délégation de service public de chauffage urbain de la commune et en a autorisé la signature par son maire ;

5°) d'annuler cet avenant n° 2 en date du 15 décembre 2017 ;

6°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Evreux et de la société Thermevra une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27, et de Me F... pour la commune d'Evreux.

Une note en délibéré, présentée pour l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 par la SCP Colin-Stoclet, a été enregistrée le 11 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat signé le 31 mars 2015, la commune d'Evreux a confié à la société Thermevra l'exploitation du service public de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique du réseau de chauffage urbain de la commune pour une durée de vingt ans. Par une délibération du 12 décembre 2016, la commune d'Evreux a approuvé les termes de l'avenant n° 1 à ce contrat de délégation de service public et en a autorisé la signature par son maire. Cet avenant n° 1, ayant notamment pour objet d'autoriser le délégataire à importer de la chaleur auprès de la société Cogestar, a été signé le 31 mars 2017. Par une délibération du 20 novembre 2017, la commune d'Evreux a annulé la délibération du 12 décembre 2016 et autorisé la conclusion de l'avenant n° 2 audit contrat de concession. Cet avenant n° 2, ayant notamment pour objet d'annuler le contenu de l'avenant n° 1 et d'autoriser le délégataire à importer de la chaleur auprès de la société Cogestar, a été signé le 15 décembre 2017. L'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 relèvent appel de l'ordonnance du 23 avril 2020 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1701656 tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2016 et de l'avenant n° 1 du 31 mars 2017 et, d'autre part, rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1801728l tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 2017 et de l'avenant n° 2 du 15 décembre 2017.

Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune d'Evreux :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; [...] 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série [...] ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " [...] Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige [...] ".

3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance en litige a été rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et non du 6° de cet article. Dès lors, la commune d'Evreux n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance contestée serait insusceptible d'appel au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du même code. Par suite, l'exception d'incompétence qu'elle oppose doit être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne le respect du contradictoire :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de la commune d'Evreux a été transmis par le greffe du tribunal administratif de Rouen le 13 mars 2019 aux autres parties, notamment aux appelantes. Si le courrier qui l'accompagnait invitait ces dernières à produire leurs éventuelles observations sur celui-ci dans les meilleurs délais, la clôture de l'instruction avait été fixée au 18 mars 2019 par une ordonnance qui leur avait été transmise le 13 février 2019. Dans ces conditions et eu égard au délai de cinq jours impartis, alors au demeurant que l'irrecevabilité de la demande avait déjà été soulevée par la société Thermevra, codéfendeur, dans son mémoire en défense du 30 juillet 2018, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal ne leur aurait imparti aucun délai pour présenter, le cas échéant, leurs observations sur ledit mémoire en défense et en particulier la fin de non-recevoir opposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences qui s'attachent au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ".

6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a sollicité, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative précité, l'accord des parties pour organiser une médiation et leur a laissé un délai de quinze jours pour répondre à cette proposition, en précisant que cette démarche nécessitait l'accord de toutes les parties. Il ne résulte pas de l'instruction que les appelantes auraient répondu favorablement à une telle proposition. En tout état de cause, la proposition d'une médiation par le juge, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, est étrangère à l'instruction du litige qui lui est soumis, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif qu'en proposant une médiation, le tribunal aurait rouvert l'instruction sans prononcer par la suite sa clôture ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que cette proposition de médiation leur aurait laissé penser qu'elles disposaient de temps pour produire d'éventuelles observations dans le cadre du contentieux pendant, alors au demeurant que l'ordonnance contestée n'est intervenue que le 23 avril 2020, ni qu'elle révèlerait le caractère non manifeste de l'irrecevabilité retenue par ladite ordonnance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de l'ordonnance contestée :

7. En estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 1 dès lors qu'il n'était pas contesté que l'avenant n° 2, s'il avait fait l'objet d'une instance ultérieure, était venu annuler et remplacer l'avenant n° 1, l'ordonnance contestée n'est pas insuffisamment motivée. Par ailleurs, en énumérant à son point 6 les arguments avancés par les requérantes pour justifier leur intérêt à contester l'avenant n° 2, y compris au regard de la substitution de la cogénération électrique à la chaufferie biomasse et la qualité de membre de la commission consultative des services publics locaux de l'association de locataires CNL d'Evreux, et en estimant au point 8 que celles-ci, chargées de défendre les intérêts des locataires, n'établissaient pas que cet avenant aurait pour conséquence une augmentation des tarifs d'énergie et ne justifiaient pas que les intérêts collectifs qu'elles entendaient défendre seraient lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation de l'avenant contesté ou certaines de ses clauses, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés, n'a pas davantage insuffisamment motivé son ordonnance. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance contestée serait entachée d'une insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance enregistrée sous le numéro 1801728 :

8. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

9. D'une part, aux termes de l'article 2 des statuts de l'association des locataires CNL d'Evreux, celle-ci a pour objet d'assurer " la défense des intérêts individuels ou collectifs des adhérents, d'étudier et de s'intéresser à toutes les questions relatives aux conditions de location d'habitation d'urbanisme et d'hygiène et de mener toutes actions nécessaires à leur réalisation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 des statuts de la confédération nationale du logement CNL 27, celle-ci a pour objet : " de prendre la défense des intérêts individuels et collectifs de ses adhérents ; de défendre l'intérêt général en menant l'action nécessaire à la réalisation de tout ce qui a trait à la définition d'une politique sociale de l'habitant, que ce soit les conditions de location, d'accession à la propriété familiale, de copropriété, des problèmes d'énergie, d'hygiène, de sécurité, d'activités sociales, culturelles et de loisirs ; d'agir pour orienter les définitions d'urbanisme et d'environnement dans le cadre d'une amélioration et d'une protection sociale du cadre de vie des familles ; d'affirmer en tant que représentant des usagers de l'habitat et de la consommation, sa volonté de participer à tous les échelons (local, départemental, régional, national, européen, international) aux organismes officiels chargés d'élaborer ou d'appliquer une politique d'habitat, de l'urbanisme, de la consommation de l'environnement et de l'aménagement du cadre de vie ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 16.1 du contrat de délégation de service public du réseau de chaleur de la commune d'Evreux conclu le 31 mars 2015, " la production de chaleur nécessaire à la fourniture énergétique sur le réseau est réalisée depuis novembre 2012 par : - les deux échangeurs SETOM [...], - une chaufferie biomasse [...] ; - la chaufferie centrale [...] ". L'article 16.2 du même contrat dispose que : " le délégataire peut modifier l'ordre de priorité des énergies arrêtés [chaleur en provenance du SETOM, biomasse hors sciures et gaz naturel en appoint et secours] en fonction des disponibilités de chaque source, des approvisionnements, des tarifications particulières, etc. dans le respect de ses engagements et de manière à privilégier la solution la plus économique pour les abonnés et la moins émettrice en gaz à effet de serre ". Par ailleurs, l'article 55 du même contrat prévoit que " les usagers sont soumis à une tarification binôme : le tarif de base est composé de deux éléments R1 et R2, représentant chacun une partie des prestations ". L'article 55.1 du même contrat dispose que : " le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d'énergie réputées nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un MWh d'énergie calorifique " et que : " compte tenu du changement de tarification de la chaleur liée à l'extension du réseau du chauffage urbain, il est prévu une tarification différente du R1 sur [deux périodes] ". Par ailleurs, ce même article prévoit que le tarif R1o est, jusqu'au 31 décembre 2016, de 38,35 euros hors taxes par mégawattheure, avec un tarif R1eno correspondant à l'énergie achetée au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de 38,43 euros hors taxes par mégawattheure, et passe, à partir du 1er janvier 2017, à 34,87 euros hors taxes par mégawattheure, avec un tarif R1eno correspondant à l'énergie achetée audit syndicat de 33,75 euros hors taxes par mégawattheure.

11. Il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2 en litige ajoute aux articles 16.1 et 16.2 du contrat précité, principalement une source d'énergie correspondant à la chaleur provenant d'une unité de cogénération de la société Cogestar 3. Par ailleurs, il modifie l'article 55.1 du contrat précité en prévoyant trois nouvelles périodes. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la fourniture de l'énergie provenant de la société Cogestar 3, laquelle est prévue au 31 octobre 2017, dès lors qu'il n'a pas été possible de mettre en place l'extension du réseau au 31 décembre 2016 en raison d'incertitudes sur les prix du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères, les prix de la première période du contrat de base s'appliquent mais avec un prix R1en figé à 28,09 euros hors taxes par mégawattheure. A compter du 1er novembre 2017, ou de la date de fourniture de l'énergie provenant de la société Cogestar 3 jusqu'à la réalisation des extensions dont la liste est donnée en annexe, le prix R1o s'élève à 32,34 euros hors taxes par mégawattheure. Enfin, à compter de la réalisation des extensions prévue au 1er janvier 2019, le prix R1o s'élève à 32,87 euros hors taxes par mégawattheure.

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, l'avenant n° 2 conduit à un tarif R1o de 30,5 euros hors taxes par mégawattheure, en retenant la première structure tarifaire prévue au contrat initial à laquelle est appliquée un tarif R1eno correspondant à l'énergie achetée au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de 28,09 euros hors taxes par mégawattheure ainsi qu'il vient d'être dit. Ce tarif R1o est donc inférieur à celui de 34,87 euros hors taxes par mégawattheure prévu par le contrat initial à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, à compter du 1er novembre 2017, ou de la date de fourniture de l'énergie provenant de la société Cogestar 3, l'avenant conduit à des tarifs R1o de 32,34 euros hors taxes par mégawattheure puis, à compter du 1er janvier 2019, ou de la réalisation des extensions prévues, de 32,87 euros hors taxes par mégawattheure, soit des tarifs R1o également inférieurs à celui de 34,87 euros hors taxes par mégawattheure mentionné. En outre, si les appelantes soutiennent que les tarifs figurant dans le contrat initial n'ont jamais été appliqués, elles ne l'établissent pas, en tout état de cause, en se bornant à produire deux factures des mois de juillet 2017 et mars 2018 mentionnant des " tarifs révisés ". De même, si elles soutiennent que la composante R2 du tarif acquitté par les usagers aurait dû parallèlement être diminuée, en raison notamment de la baisse des frais de personnel du délégataire, elles n'apportent pas d'élément de nature à l'établir. Enfin, elles n'établissent pas davantage que les extensions du réseau conduiront à une détérioration de l'entretien et de la maintenance du réseau existant, de sorte que la qualité du service rendu en sera diminuée. Dès lors, l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 ne justifient pas que l'avenant n° 2 engendrerait pour les usagers du service public de chauffage urbain de la commune d'Evreux une hausse des tarifs ni une baisse de la qualité de ce service.

13. En deuxième lieu, il résulte, d'une part, des statuts de l'association des locataires CNL d'Evreux que ceux-ci ne mentionnent nullement la défense d'un intérêt environnemental des locataires et, d'autre part, des statuts de la confédération nationale du logement CNL 27 que ceux-ci évoquent de manière très générale la politique publique de l'environnement parmi d'autres thèmes. Dès lors, les circonstances que l'avenant n° 2 en litige conduit à substituer la cogénération électrique à la chaufferie biomasse, que la part d'énergie renouvelable du réseau de chaleur de la commune d'Evreux serait passée de 79 % en 2018 à 64 % en 2019, alors qu'elle était de 92 % en 2015 et que les émissions de gaz à effet de serre seraient passées, en 2019, à 8 000 tonnes, à supposer même qu'elles résultent directement de la mise en oeuvre de l'avenant n° 2, ne permettent pas de considérer que les intérêts tant de l'association des locataires CNL Evreux que de la confédération nationale du logement CNL 27 seraient, eu égard à leurs objets respectifs mentionnés au point 9, lésés de façon suffisamment directe et certaine par la conclusions dudit avenant.

14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la circonstance que le contenu de l'avenant n° 2 en litige aurait un impact sur l'organisation et le fonctionnement du service public du réseau de chaleur de la commune d'Evreux ne permet pas, à elle seule, d'établir que leurs intérêts seraient susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine par la signature dudit avenant.

15. En quatrième lieu, elles n'établissent pas davantage être susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par cette signature en se bornant à indiquer qu'en prévoyant une nouvelle source d'énergie issue de la cogénération et en diminuant la part d'énergie achetée auprès du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères, l'avenant n° 2 en litige conduit à fragiliser le service public d'enlèvement des ordures ménagères, même dans l'hypothèse où ledit syndicat serait confronté à des difficultés financières qui résulteraient directement de l'application de cet avenant.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : " Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. [...] Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; [...] ".

17. Contrairement à ce que soutient l'association des locataires CNL d'Evreux, la circonstance que l'avenant n° 2 en litige aurait dû être soumis pour avis à la commission consultative des services publics locaux dont elle est membre ne permet pas, à elle seule, d'établir que ses intérêts seraient susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine par l'adoption de cet avenant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que cet avenant, qui ainsi qu'il a été dit précédemment ajoute une source d'approvisionnement et en tire les conséquences notamment tarifaires, ne modifie ni l'objet de la délégation, ni ne fait évoluer de façon substantielle l'équilibre économique dudit contrat, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme un nouveau projet de délégation de service public qui aurait dû être soumis, à ce titre, à l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

18. En dernier lieu, la seule circonstance que la confédération nationale du logement CNL 27 a également la qualité de locataire de locaux alimentés par le réseau de chauffage urbain de la ville d'Evreux ne saurait, eu égard à ce qui a été dit précédemment et en particulier au point 12, démontrer que ses intérêts seraient susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine par l'adoption de l'avenant n° 2.

19. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne démontrant pas être susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par l'adoption de l'avenant n° 2 au contrat de délégation de service public de chauffage urbain de la commune d'Evreux, elles ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction en contestant la validité.

En ce qui concerne le recours à une ordonnance :

20. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, la demande présentée par les requérantes étant irrecevable, cette irrecevabilité ayant un caractère manifeste et ne pouvant faire l'objet d'une régularisation, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a valablement pu faire usage de la faculté qui lui était ouverte par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative de la rejeter par ordonnance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le numéro 1701656 :

21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'avenant n° 2 en litige a eu pour objet de retirer l'avenant n° 1, de sorte que l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'objet du litige soumis au juge du plein contentieux concernant l'avenant n° 1 avait disparu, quand bien même l'avenant n° 2 qui l'avait retiré faisait l'objet d'un recours contentieux. En tout état de cause, l'ordonnance attaquée, confirmée par le présent arrêt, rejetait également les conclusions dirigées contre l'avenant n° 2, dès lors, il n'y avait plus lieu pour le tribunal administratif de Rouen de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'avenant n° 1. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, à tort, retenu le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à l'encontre de l'avenant n° 1 doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance, que l'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Evreux et de la société Thermevra qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelantes le versement de la somme de 1 000 euros à la commune d'Evreux et de 1 000 euros à la société Thermevra au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des locataires CNL d'Evreux et de la confédération nationale du logement CNL 27 est rejetée.

Article 2 : L'association des locataires CNL d'Evreux et la confédération nationale du logement CNL 27 verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune d'Evreux et la somme de 1 000 euros à la société Thermevra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des locataires CNL d'Evreux, à la confédération nationale du logement CNL 27, à la société Thermevra et à la commune d'Evreux.

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N°20DA00871

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00871
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET HUON ET SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-24;20da00871 ?
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