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24/06/2021 | FRANCE | N°20DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 juin 2021, 20DA00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mai 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté son recours gracieux formé le 29 mars 2018 contre la décision du 5 février 2018 refusant de lui délivrer l'agrément préalable à l'exercice de la profession de gardien de la paix et d'ordonner qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de le réintégrer au sein de l'école de police dans un délai de quinze jours à compter de la no

tification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mai 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté son recours gracieux formé le 29 mars 2018 contre la décision du 5 février 2018 refusant de lui délivrer l'agrément préalable à l'exercice de la profession de gardien de la paix et d'ordonner qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de le réintégrer au sein de l'école de police dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805936 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, M. B..., représenté par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix de la police nationale, ensemble la décision du 11 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale à la session " emplois réservés " du 24 septembre 2013 en vue d'une intégration à l'école de police à compter du 1er septembre 2014. Par un courrier du 23 mai 2014, le directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur a refusé de lui délivrer l'agrément permettant d'intégrer les services actifs de la police nationale. Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a, sur demande de M. B..., annulé cette décision pour incompétence de son signataire et enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de procéder au réexamen de sa candidature. Par une décision du 5 février 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de délivrer à M. B... l'agrément sollicité. Par un courrier du 29 mars 2018, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par un courrier du 11 mai 2018. M. B... relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2018 et du 11 mai 2018.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. [...] ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : [...] 3o Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la nomination dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur qui vérifie notamment la compatibilité du comportement des candidats avec les fonctions envisagées. Dès lors, cette décision ne constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit et n'a pas non plus le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées est inopérant et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.

6. Pour refuser de délivrer un agrément à M. B..., le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a retenu que l'intéressé avait, entre 2004 et 2010, détenu, consommé et revendu des produits stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 janvier 2008, l'intéressé a été auditionné, dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de produits stupéfiants, et qu'il y a reconnu être consommateur de cannabis depuis deux ans et en avoir revendu. Par ailleurs, lors d'un contrôle routier le 9 novembre 2010 par les services de police, M. B... était en possession d'un sachet de produits stupéfiants et a indiqué, au cours de son audition, consommer du cannabis depuis six ans. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant que les faits reprochés portaient sur la période allant de 2004 à 2010. Enfin, les faits de violence qu'il mentionne dans ses écritures et dont il a été victime le 18 août 2004 en Belgique ne sont pas au nombre des faits qui ont fondé le refus d'agrément. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, pour justifier ses décisions de ne pas accorder à M. B... l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession de gardien de la paix du fait de l'incompatibilité de son comportement avec les garanties requises pour cet exercice, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord s'est fondé sur les faits de détention, de consommation et de revente de produits stupéfiants commis par l'intéressé entre 2004 et 2010. La circonstance que l'appelant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ni a fortiori de condamnation est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Si l'intéressé se prévaut de ses bons états de service antérieurs, tant la consommation quotidienne de cannabis durant plusieurs années que les faits de revente de tels produits stupéfiants auxquels il s'est livré sont de nature à démontrer que le comportement de M. B... n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Dès lors, en refusant d'agréer pour ce motif sa candidature, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n'a pas entaché d'erreur d'appréciation les décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix, ensemble la décision du 29 mars 2018 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

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N°20DA00776

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00776
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : INGELAERE et PARTNERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-24;20da00776 ?
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