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08/06/2021 | FRANCE | N°18DA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 juin 2021, 18DA00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Liancourt a implicitement rejeté leur demande du 16 décembre 2011 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation des véhicules dans la rue où est située leur maison d'habitation.

Par un jugement n° 1201221 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14DA02003 du 19 juill

et 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a enjoint au m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Liancourt a implicitement rejeté leur demande du 16 décembre 2011 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation des véhicules dans la rue où est située leur maison d'habitation.

Par un jugement n° 1201221 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14DA02003 du 19 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a enjoint au maire de la commune de Liancourt de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles à la tranquillité et à la sécurité publiques rue Pasquier dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision du 22 mars 2017, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi présenté par la commune de Liancourt.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 18DA00187, en vue d'obtenir, à la demande de M. et Mme F..., l'exécution de l'arrêt n° 14DA02003.

Par un arrêt n° 18DA00187 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a enjoint au maire de la commune de Liancourt de porter la période d'interdiction, édictée par son arrêté du 27 mars 2018 concernant la rue René Pasquier, à la totalité de la période nocturne, soit entre 22 heures et 7 heures du matin, de modifier en conséquence les horaires de livraison autorisés et de procéder à la mise en place d'une signalisation adéquate de ces interdictions, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle lui a également enjoint de prendre des mesures pour remédier aux empiètements sur le trottoir au droit de l'habitation des requérants par la mise en place de dispositifs physiques tels que des barrières, des poteaux ou des plots de béton afin d'assurer la sécurité des piétons et d'éviter la dégradation des biens, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 18DA00187 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que la commune de Liancourt, à qui il appartient de faire respecter les horaires d'interdiction de livraison fixés par son arrêté du 20 mai 2019, limitant les nuisances sonores pendant la totalité de la période nocturne courant de 22 heures à 7 heures du matin, justifiait avoir pris les mesures d'exécution nécessaires sur ce point ainsi que celles relatives à la mise en place d'une signalisation adéquate de ces interdictions. Elle lui a cependant enjoint de prendre toutes les mesures requises pour remédier aux empiètements sur le trottoir au droit de l'habitation des requérants par la mise en place de dispositifs physiques tels que des barrières, des poteaux ou des plots de béton afin d'assurer la sécurité des piétons et d'éviter la dégradation des biens, dans des conditions assurant une solidité suffisante du dispositif installé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une lettre du 23 mars 2021 réceptionnée le même jour, la cour a demandé à la commune de Liancourt de produire dans un délai de quinze jours copie des actes justifiant des mesures prises par la commune en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2020, qui lui a été notifié le 25 septembre 2020.

Par une lettre, enregistrée le 7 mai 2021, la comme de Liancourt a produit ces actes.

Par une lettre, enregistrée le 7 mai 2021, M. et Mme F... précisent que les articles 1er et 2 de l'arrêt du 22 septembre 2020 de la cour ont été exécutés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me B... E..., représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 22 septembre 2020, devenu définitif, la cour a, à la demande M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation située rue Pasquier à Liancourt, enjoint au maire de la commune de Liancourt de prendre toutes les mesures requises pour remédier aux empiètements sur le trottoir au droit de l'habitation des requérants par la mise en place de dispositifs physiques tels que des barrières, des poteaux ou des plots de béton afin d'assurer la sécurité des piétons et d'éviter la dégradation des biens, dans des conditions assurant une solidité suffisante du dispositif installé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

3. La cour a jugé que les manoeuvres réalisées par les véhicules de livraison sur la voie de circulation étaient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu notamment des empiétements manifestes et importants sur le trottoir au droit de l'habitation des requérants, et qu'il y avait lieu d'enjoindre à la commune de procéder à la mise en place des dispositifs évoqués au point 1 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Liancourt que celle-ci a, en exécution de l'arrêt du 20 septembre 2020 précité, qui lui a été notifié le 25 septembre 2020, pris les mesures requises pour remédier aux empiètements mentionnés précédemment par la mise en place de barrières métalliques afin d'assurer la sécurité des piétons et d'éviter la dégradation des biens au droit de l'habitation de M. et Mme F.... La commune de Liancourt doit être ainsi regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 22 septembre 2020 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cet arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt n° 18DA00187 du 22 septembre 2020 de la présente cour est entièrement exécuté. Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... F... et à la commune de Liancourt.

2

N°18DA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00187
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Étendue des pouvoirs de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET BERTHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-08;18da00187 ?
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