La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2021 | FRANCE | N°19DA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 juin 2021, 19DA02364


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, la cour, saisie d'une requête de la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Supermarché, demandant l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire d'Aulnoye-Aymeries a délivré à la société Foncière Chabrières un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un supermarché existant, a jugé que cet arrêté avait été pris par une autorité incompétente et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la no

tification de l'arrêt pour permettre au maire d'Aulnoye-Aymeries de notifier le ca...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, la cour, saisie d'une requête de la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Supermarché, demandant l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire d'Aulnoye-Aymeries a délivré à la société Foncière Chabrières un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un supermarché existant, a jugé que cet arrêté avait été pris par une autorité incompétente et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre au maire d'Aulnoye-Aymeries de notifier le cas échéant à la cour une mesure régularisant le vice.

Vu le permis de construire modificatif daté du 6 avril 2021 du maire d'Aulnoye-Aymeries.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me B... F..., représentant la commune d'Aulnoye-Aymeries.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La société Foncière Chabrières a déposé une demande de permis de construire le 20 décembre 2018 dans le but d'étendre un supermarché existant situé à Aulnoye-Aymeries, dont la surface de vente passait ainsi de 1 199 m² à 1 720 m². Le projet a bénéficié, le 1er avril 2019, d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord. La Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par les sociétés Lidl et Auchan et a émis un avis favorable au projet le 18 juillet 2019. Le maire d'Aulnoye-Aymeries a accordé le permis de construire sollicité par la société Foncière Chabrières par un arrêté du 19 août 2019, dont la société Auchan Supermarché a demandé l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Par un arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, après avoir constaté que l'arrêté du 19 août 2019 avait été pris par une autorité incompétente et écarté tous les autres moyens d'annulation soulevés, la cour a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête et imparti au maire d'Aulnoye-Aymeries un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt pour notifier le cas échéant à la cour une mesure régularisant le vice.

3. En effet, si par un arrêté du 7 avril 2014 le maire d'Aulnoye-Aymeries avait donné à M. C... D..., premier adjoint au maire, " délégation pour tous documents administratifs et financiers ", cet arrêté n'avait pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la délégation ainsi accordée. Il était, par suite, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, qui n'autorisent la délégation que d'une partie des attributions du maire.

4. La société pétitionnaire et la commune ont versé au dossier le permis de construire modificatif daté du 6 avril 2021 qui a été signé par le maire d'Aulnoye-Aymeries, dont l'objet a été de régulariser le permis de construire initial et d'autoriser l'ajout d'une bande de polycarbonate sur la façade 4 et la création d'une issue de secours en réserve et dont la légalité n'a pas été contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que le vice retenu par la cour dans son arrêt du 2 mars 2021 a été régularisé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société par actions simplifiée Auchan Supermarché tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019 doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société par actions simplifiée Auchan Supermarché, partie perdante, doivent être rejetées.

8. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Auchan Supermarché une somme à verser à la société civile immobilière Foncière Chabrières ou à la commune d'Aulnoye-Aymeries.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Auchan Supermarché est rejetée.

Article 2 : Les demandes présentées par la société civile immobilière Foncière Chabrières et la commune d'Aulnoye-Aymeries au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Lyon-Caen-Thiriez pour la SAS Auchan Supermarché, à Me A... E... pour la SCI Foncière Chabrières et à la commune d'Aulnoye-Aymeries.

Copie en sera transmise, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°19DA02364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02364
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-01;19da02364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award