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27/05/2021 | FRANCE | N°20DA00937,20DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 mai 2021, 20DA00937,20DA00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen l'a radiée des cadres pour abandon de poste, la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet du 24 juillet 2018 du ministre rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1802926 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa

demande.

Mme C... B... a demandé également au tribunal administratif de Rouen ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen l'a radiée des cadres pour abandon de poste, la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet du 24 juillet 2018 du ministre rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1802926 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Mme C... B... a demandé également au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 7 novembre 2017 par laquelle la directrice des services académiques des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen l'a radiée des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1903034 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20DA00937 le 6 juillet 2020, Mme C... B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 novembre 2017 et les décisions du 21 juillet 2018 et 24 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rouen de la réintégrer dans les effectifs, dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20DA00938 le 6 juillet 2021, Mme C... B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 2017 la radiant des cadres ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rouen de la réintégrer dans les effectifs, dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur des écoles dans l'académie de Rouen, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen l'a radiée des cadres pour abandon de poste ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a explicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 7 novembre 2017 la radiant des cadres pour abandon ce poste. Par un second jugement du 4 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 28 août 2018. Mme B... relève appel de ces deux jugements.

2. Les requêtes susvisées n° 20DA00937 et n° 20DA00938 présentées par Mme B..., sont relatives à la radiation des cadres prononcée à son encontre et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'arrêté du 7 novembre 2017 portant radiation des cadres :

3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 9 décembre 2016 au 8 juillet 2017. Le 7 juin 2017, le comité médical a donné un avis favorable à sa réintégration au 9 juillet 2017 à temps complet. Mme B... ne s'est pourtant pas présentée à son poste de travail à la rentrée scolaire de septembre 2017 et n'a pas adressé à son employeur d'arrêt de travail. Les 31 août 2017 et 12 septembre 2017, elle a adressé aux services de l'académie un courriel faisant état de l'exercice de son droit de retrait et a demandé la saisine du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Par une lettre du 13 septembre 2017, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen a informé Mme B... de ce que les conditions d'exercice de son droit de retrait n'étaient pas réunies et qu'elle était mise en demeure de rejoindre son poste. Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2017, Mme B... a de nouveau été mise en demeure de rejoindre son poste de travail à compter du 6 novembre 2017 et informée qu'à défaut, elle serait radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

5. Aux termes de l'article 5-6 du décret du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. -L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que Mme B... aurait contesté la décision du 13 septembre 2017 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen l'avait informée que les conditions d'exercice de son droit de retrait n'étaient pas réunies. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son affectation à l'école élémentaire publique François Raspail au Havre présentait pour elle un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. La teneur des quelques courriels des 26 et 27 octobre 2017 adressés à des membres de l'administration et aux organisations syndicales dont se prévaut en appel Mme B... ne permet pas d'établir que le lien avec le service n'aurait pas été rompu alors qu'il en ressort qu'elle refuse explicitement de se soumettre à cette mise en demeure fixée, selon ses propres termes, " en toute impunité " par l'administration et qu'il était " inutile de compter sur un retour la semaine prochaine ". Dans ces conditions, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Rouen était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme B... et d'en tirer les conséquences en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Sur la décision ministérielle du 28 août 2018 rejetant le recours hiérarchique :

6. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 7 novembre 2017 portant radiation des cadres ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Rouen, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20DA00937 et 20DA00938 de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Rouen.

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N°s20DA00937, 20DA00938

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00937,20DA00938
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SEYREK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-27;20da00937.20da00938 ?
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