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25/05/2021 | FRANCE | N°20DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 mai 2021, 20DA00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Saint-Georges-sur-Fontaine à M. et Mme G... I... le 16 juillet 2019 pour la parcelle A816 sise 435 rue des Chasses Marées, ensemble la décision du 13 septembre 2019 qui a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1903583 du 25 novembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 et un mémoire enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Saint-Georges-sur-Fontaine à M. et Mme G... I... le 16 juillet 2019 pour la parcelle A816 sise 435 rue des Chasses Marées, ensemble la décision du 13 septembre 2019 qui a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1903583 du 25 novembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, Mme E... épouse F..., représentée par Me D... H..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine la somme de 2 500 euros et à la charge solidaire de M. et Mme I... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance :

1. Il résulte du dossier de première instance que le permis du 16 juillet 2019 était joint à la demande de Mme E... épouse F.... Par suite et alors au surplus qu'il ne résulte d'aucune pièce de ce dossier que le greffe ait adressé à l'intéressée une invitation à régulariser la requête sur ce point, c'est à tort que l'ordonnance a jugé la demande irrecevable, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en l'absence de production de la décision attaquée.

2. Il résulte aussi du même dossier que Mme E... épouse F... a justifié devant le tribunal administratif, notamment en produisant la décision qui a rejeté son recours gracieux et des copies d'accusés de réception, de la notification de ce recours à l'auteur de la décision attaquée ainsi d'ailleurs qu'au bénéficiaire. Par suite, c'est à tort que l'ordonnance a aussi jugé la demande irrecevable, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'une telle notification.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse F... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière. Par suite, celle-ci doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme E... épouse F....

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Les demandes présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et par M. et Mme I..., parties perdantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par Mme E... épouse F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... H... pour Mme C... E... épouse F..., à la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et à Me B... A... pour M. et Mme G... I... et au président du tribunal administratif de Rouen.

N° 20DA00130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00130
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET HUON ET SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-25;20da00130 ?
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