Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Saint-Georges-sur-Fontaine à M. et Mme G... I... le 16 juillet 2019 pour la parcelle A816 sise 435 rue des Chasses Marées, ensemble la décision du 13 septembre 2019 qui a rejeté son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1903583 du 25 novembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, Mme E... épouse F..., représentée par Me D... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine la somme de 2 500 euros et à la charge solidaire de M. et Mme I... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance :
1. Il résulte du dossier de première instance que le permis du 16 juillet 2019 était joint à la demande de Mme E... épouse F.... Par suite et alors au surplus qu'il ne résulte d'aucune pièce de ce dossier que le greffe ait adressé à l'intéressée une invitation à régulariser la requête sur ce point, c'est à tort que l'ordonnance a jugé la demande irrecevable, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en l'absence de production de la décision attaquée.
2. Il résulte aussi du même dossier que Mme E... épouse F... a justifié devant le tribunal administratif, notamment en produisant la décision qui a rejeté son recours gracieux et des copies d'accusés de réception, de la notification de ce recours à l'auteur de la décision attaquée ainsi d'ailleurs qu'au bénéficiaire. Par suite, c'est à tort que l'ordonnance a aussi jugé la demande irrecevable, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'une telle notification.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse F... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière. Par suite, celle-ci doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme E... épouse F....
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les demandes présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et par M. et Mme I..., parties perdantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par Mme E... épouse F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... H... pour Mme C... E... épouse F..., à la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et à Me B... A... pour M. et Mme G... I... et au président du tribunal administratif de Rouen.
N° 20DA00130 2