Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Communication Hospitalière (LCH) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 1 746 817 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de la résiliation par cet établissement du contrat de délégation de service public conclu avec celui-ci.
Par un jugement n° 1003776 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société La Communication Hospitalière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valenciennes et non-compris dans les dépens.
Par un arrêt n° 14DA00211 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la société La Communication Hospitalière tendant à être indemnisée de la valeur des biens de retour non amortis et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser, à ce titre, à la société La Communication Hospitalière, une somme de 154 206,10 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010.
Par une décision n° 408507 du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation de la société La Communication Hospitalière au titre du retour anticipé des biens visés par l'article 2.2 de l'avenant n° 1 signé le 28 octobre 2005 avec le centre hospitalier de Valenciennes, et a renvoyé l'affaire, dans cette seule mesure, à la cour.
Par un arrêt n° 18DA01297 en date du 16 mai 2019 la cour a, sur requête de la société La Communication Hospitalière après renvoi du conseil d'Etat tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer quels étaient les biens effectivement utilisés par le centre hospitalier à la date de la résiliation du contrat, de se prononcer sur la conformité de ces biens, à la date de la résiliation du contrat, aux normes de toute nature, de proposer un mode d'amortissement de ces biens conforme aux prescriptions du plan comptable général, de déterminer la valeur nette comptable, à la date de résiliation du contrat, des biens effectivement utilisés par le centre hospitalier et non encore amortis et enfin d'évaluer la valeur d'usage et la valeur commerciale de ces matériels à cette même date.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires après expertise, enregistrés les 14 janvier, 9 et 19 février 2021, la société La Communication Hospitalière, représentée par Me E... B..., demande à la cour :
1°) la réformation du jugement n° 1003776 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 1 452 813, 33 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 ;
3°) la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 19 102,97 euros toutes taxes comprises au titre des dépens ;
4°) la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;
- et les observations de Me A..., représentant la société La Communication Hospitalière, et de Me D..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Valenciennes a conclu le 28 octobre 2004 un contrat avec la société La Communication Hospitalière afin de lui déléguer les services de télécommunication hôtelière et de télédistribution mis à la disposition des patients. Suite à des dysfonctionnements, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a décidé, le 12 avril 2010, de résilier ce contrat. Par un arrêt n° 14DA00211 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le bien-fondé de la mesure de résiliation et condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à la société une somme de 154 206,10 euros avec intérêts au titre de l'indemnisation des biens de retour. Par une décision n° 408507 du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des biens visés par l'article 2.2 de l'avenant n° 1 signé le 28 octobre 2005.
Sur l'évaluation du préjudice de la société La Communication Hospitalière :
2. Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
3. Aux termes des stipulations de l'article 7.3 du contrat de délégation conclu entre la société La Communication Hospitalière et le centre hospitalier de Valenciennes portant notamment sur la gestion des services de télécommunication hôtelière et de télédistribution : " (...) / Les ouvrages et équipements du service délégué ayant le caractère de biens de retour, y compris leurs accessoires que le délégataire aura été amené à installer, sont remis à la collectivité en fin de contrat dans les conditions suivantes : / a. - Les biens de retour doivent être remis en bon état d'entretien et de fonctionnement. (...) / b. - Sauf cas de fin anticipée du contrat, les biens de retour seront remis gratuitement à la collectivité dès lors qu'ils sont comptablement totalement amortis ou à défaut sont cédés pour leur valeur comptable. / (...) " et aux termes de l'article 2.2 de l'avenant n°1, conclu entre les parties le 28 octobre 2005 : " L'annuité de la participation financière d'équipement est fixée à 51 000 euros pour 1 000 équipements et sera payée au délégataire le 1er mars de chaque exercice, pendant toute la durée de la délégation de service public soit pendant douze ans la première annuité sera versée le 1er mars 2006. Cette participation financière d'équipement apparaitra dans les comptes du délégataire sous une rubrique comptable spécifique ", aux termes de l'article 2.2 de cet avenant : " Le mobilier multimédias installé sera maintenu par le délégataire pendant toute la durée de la convention de délégation. A son issue, il sera intégré au patrimoine de la collectivité sans contrepartie financière, dans le cadre des biens de retour. " et aux termes de l'article 2.3 du même avenant : " Les biens mobiliers supprimés lors du déploiement des nouveaux équipements seront stockés par le délégataire sur le site du centre hospitalier ".
4. Les dispositions contractuelles citées au point 3 ne font pas obstacle à ce qu'une indemnité soit due à ce titre à la société La Communication Hospitalière lorsque, comme en l'espèce, le contrat a été résilié de manière anticipée et que les biens de retour n'ont pas encore été amortis.
En ce qui concerne les biens susceptibles de donner lieu à indemnisation :
5. Par un arrêt du 16 mai 2019, la cour a ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'une part, de déterminer quels étaient les biens effectivement utilisés par le centre hospitalier à la date de la résiliation du contrat, de se prononcer sur la conformité de ces biens, à la date de la résiliation du contrat, aux normes de toute nature et d'autre part, de proposer un mode d'amortissement de ces biens conforme aux prescriptions du plan comptable général, de déterminer la valeur nette comptable, à la date de résiliation du contrat, des biens effectivement utilisés par le centre hospitalier et non encore amortis à cette date et enfin d'évaluer la valeur d'usage et la valeur commerciale de ces matériels à cette même date. L'expert assisté d'un sapiteur a remis son rapport le 28 octobre 2020. Il a retenu six rubriques d'immobilisations, soit logiciels, matériel TV, mobilier TV, travaux hospitaliers, matériel informatique et agencements installations. Doivent être seuls être regardés comme du mobilier multimédias au sens de l'article 2.2 de l'avenant n° 1, les biens relevant des rubriques intitulées par l'expert matériel TV et mobilier TV, à l'exclusion des biens relevant des rubriques intitulées logiciels, matériel informatique, travaux hospitaliers et agencements installations.
S'agissant des meubles multimédias de première génération, dits V1 :
6. Il résulte notamment du rapport d'expertise, que 493 meubles multimédias de première génération, dits V1, composés d'un support télévision - chevet, ont été livrés pour une valeur unitaire de 581,60 euros. Mais ces meubles ont suscité de nombreux retours d'insatisfaction des soignants indiquant qu'ils étaient trop encombrants, trop lourds et avec un câble électrique qui traîne et leur non-conformité électrique a été mise en évidence. L'expert et son sapiteur ont confirmé la plupart des non-conformités établies par le bureau Veritas dans un diagnostic du 23 février 2010, à savoir, en particulier l'absence de mise à la terre du châssis métallique support des matériels électriques et informatiques. Le centre hospitalier, dans le dessein de garantir la sécurité de ses patients, a mis en demeure la société La Communication Hospitalière, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2010, de retirer ces meubles V1 et de les remplacer par des meubles conformes. Ils ont été stockés dans les réserves à compter de la résiliation du contrat, en 2010, comme cela ressort de courriers du centre hospitalier et de constats d'huissier de 2018 et de 2020 cités par l'expert. Aussi, ces meubles multimédias mis au rebut, bien que relevant de la catégorie des biens de retour visés par les stipulations de l'article 2.2 de l'avenant n° 1, ne répondaient pas, au jour de la résiliation, aux prescriptions de l'article 7.3 du contrat précité qui exigent un bon état d'entretien et de fonctionnement. Quand bien même ils pourraient, selon les affirmations de la société appelante, être réparables, ils ne sont plus utilisés et ne peuvent donc pas être qualifiés de biens de retour susceptibles d'une indemnisation.
S'agissant des meubles de deuxième génération, dits V2 :
7. Si le centre hospitalier de Valenciennes relève que s'agissant des meubles de deuxième génération dits V2 il y a lieu de retenir le nombre de 494 conformément à l'inventaire qui a été effectué par la société INEO qui a succédé à la société appelante une fois la délégation résiliée, l'expert note qu'il faut ajouter les 33 meubles comptés par l'huissier de justice dans son constat du 10 juin 2020 ce qui donne un total de 527 meubles à comparer avec la facture du 25 décembre 2008 qui en dénombre 550. L'expert a relevé qu'il pouvait être admis que les 23 meubles manquants avaient été égarés par le centre hospitalier de Valenciennes ou oubliés par la société INEO dans son inventaire. Il y a lieu de retenir le nombre de 550 meubles de deuxième génération dits V2.
S'agissant des autres biens :
8. L'expert relève que le tableau des immobilisations produit par la société appelante comporte deux fois les mêmes immobilisations déjà indemnisées par l'arrêt du 30 décembre 2016 au titre de certains biens de retour pour des équipements installés sur l'initiative de la SA LCH et étrangers aux meubles multimédias mobiles. Il y a dès lors lieu de déduire les différentes factures comptabilisées deux fois des sociétés SPIE et Placard Décor pour une somme de 43 434,5 euros. L'expert relève également qu'il y a lieu de corriger le compte des matériels de télévision produit par la société appelante dans sa demande, pour en extraire les 399 téléviseurs non présents à l'inventaire dressé par l'huissier de justice et ne retenir la présence que de 216 téléviseurs Techwood et 507 téléviseurs d'autres marques. Il y a donc lieu de retenir le décompte de l'expert, soit 723 téléviseurs. Comme il a été dit précédemment au point 5, il y a lieu d'exclure les logiciels, les matériels informatiques, les travaux hospitaliers et les agencements installations qui ne peuvent se rattacher à du mobilier multimédia.
En ce qui concerne la fixation de l'indemnisation :
9. En premier lieu, la participation financière d'équipement, convenue par les parties à hauteur de 51 000 euros par an pour 1000 équipements, visée à l'article 2 de l'avenant n° 1 conclu le 28 octobre 2005 constitue, non une recette d'exploitation comme le soutient l'appelante, mais une subvention d'équipement minimisant ainsi le montant des investissements supportés par la société délégataire, il y a donc lieu de la déduire de l'indemnisation. Si la société La Communication Hospitalière soutient qu'il n'est pas établi que ces subventions ont bien été réglées par le déléguant, l'expert note qu'elle n'apporte pas d'éléments probants en ce sens faute d'avoir eu recours à une rubrique comptable spécifique, alors que le centre hospitalier justifie par ses états comptables avoir mandaté au profit de la société La Communication Hospitalière les sommes de 53 820 euros pour 2006 et 51 000 euros pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, soit un total de subvention de 206 820 euros, soit 166 283, 28 euros hors taxes. Il y a donc lieu de déduire cette dernière somme de l'indemnisation due à la société La Communication Hospitalière.
10. En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point 2, il convient de prendre en compte la valeur nette comptable des biens indemnisables. Si la société La Communication Hospitalière soutient que la durée du contrat de délégation de service public doit nécessairement être la référence pour déterminer la durée d'amortissement, l'expert a relevé en particulier que le matériel télévisuel s'amortissait à 20 % sur cinq ans et le mobilier à 10 % sur dix ans. La société appelante ne saurait quant à elle, sérieusement prétendre que l'ensemble des biens de retour avaient vocation à être amortis sur la durée initialement prévue du contrat en cause, soit sur douze années. L'expert a fixé la valeur nette comptable des immobilisations à la somme de 814 462, 90 euros, déduction faite de celle de 154 206,10 euros déjà accordée par l'arrêt de la cour du 30 décembre 2016. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de soustraire de ce montant les sommes de 982,31 euros pour les logiciels, de 172 727,66 euros pour les travaux hospitaliers, de 96 312,70 euros pour le matériel informatique et de 6 696,88 euros pour les agencements et installations, soit un total de 276 719,55 euros. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, il y a également lieu de déduire la valeur restant à amortir des 493 meubles version V1, soit 187 170,19 euros. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il y a lieu de déduire la somme de 166 283,28 euros au titre de la subvention d'investissement. Le montant de l'évaluation à accorder au titre des biens visés par l'article 2.2 de l'avenant n° 1 doit donc être fixé à la somme de 184 289,88 euros.
11. En troisième lieu, la double circonstance que le centre hospitalier de Valenciennes affirme n'avoir jamais perçu la redevance prévue par les stipulations de l'article 2.6 du contrat de délégation de service public prévoyant " un reversement annuel égal à 3 % " du chiffre d'affaires et que la délégataire aurait pu bénéficier de crédits d'impôts sur la base des investissements réalisés est sans incidence sur l'indemnisation due au titre de la valeur nette comptable des biens visés par l'article 2.2 de l'avenant n° 1.
12. Comme indiqué au point 10, le montant de l'évaluation à accorder au titre des biens visés par l'article 2.2 de l'avenant n° 1 doit être fixé à la somme de 184 289,88 euros. Cette somme viendra s'ajouter à celle de 154 206,10 euros au versement de laquelle le centre hospitalier de Valenciennes a déjà été condamné par un arrêt n° 14DA00211 du 30 décembre 2016. Elle portera intérêts comme le demande la société, à compter du 25 mai 2010, date de réception de la demande indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... ".
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du président de la cour du 2 décembre 2020 à la somme de 19 102,97 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes et de la société La Communication Hospitalière, chacun pour moitié.
Sur les frais d'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Valenciennes doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme au titre des frais exposés par la société La Communication Hospitalière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la société La Communication Hospitalière, au titre de l'indemnisation des biens de retour visés par le présent arrêt la somme de 184 289,88 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 19 102,97 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes et de la société La Communication Hospitalière, chacun pour moitié.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... B... pour la société La Communication Hospitalière et à Me C... D... pour le centre hospitalier de Valenciennes.
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N° 18DA01297