Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme La Communication Hospitalière (LCH) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes (59) à lui verser une somme de 1 746 817 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de la résiliation par cet établissement du contrat de délégation de service public conclu avec celui-ci.
Par un jugement n° 1003776 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et a mis à la charge de la SA LCH, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valenciennes et non-compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2014, le 25 juillet 2014, le 8 novembre 2016 et le 9 décembre 2016, la SA LCH, représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2013 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser l'indemnité demandée de 1 746 817 euros hors taxes assortie des intérêts taux légal à compter du 25 mai 2010 ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire, avant dire-droit, une expertise aux fins d'apprécier, d'une part, les éventuels risques susceptibles d'être présentés par les meubles de type V1 qu'elle a installés, ainsi que leur conformité aux normes applicables à la date de leur mise en service, d'autre part, la valeur des biens de retour à la date de la résiliation du contrat ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier comme insuffisamment motivé ;
- la décision du 12 avril 2010 portant résiliation de son contrat est entachée d'illégalités fautives de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes à son égard ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'une mise en demeure émise et notifiée conformément aux exigences posées par la jurisprudence ;
- les reproches sur lesquels s'est appuyé cet établissement pour asseoir cette décision étant infondés, ne pouvant être regardés, compte tenu notamment de ses efforts constants pour remédier à des désagréments en grande partie liés au caractère novateur d'un procédé technique validé par le centre hospitalier, comme constituant une faute lourde au sens de l'article 7.1 du contrat et n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation, qui est une mesure exceptionnelle, cette décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la déchéance irrégulière de son contrat est à l'origine d'un préjudice correspondant aux investissements non-amortis qu'elle a réalisés, d'un préjudice économique lié aux dépenses de fonctionnement qu'elle a exposées et de préjudices moral et commercial, dont elle est fondée à demander la réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2014, le 26 septembre 2014 et le 11 novembre 2016, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me D...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA LCH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les nombreux manquements récurrents reprochés à plusieurs reprises à la SA LCH, qui ne relevaient pas exclusivement de sujétions techniques, étant d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat, la décision critiquée du 12 avril 2010 est exempte d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il s'est conformé à la procédure préalable à une telle résiliation ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées, les préjudices matériels invoqués n'étant pas justifiés, faute pour les éléments comptables produits de revêtir un caractère suffisamment probant et de porter sur des prestations indemnisables, et le préjudice moral allégué ne lui étant pas imputable ;
- la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., substituant Me F...C..., représentant la SA LCH, et de Me D...E..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Une note en délibéré, présentée par Me F...C..., représentant la SA LCH, a été enregistrée le 16 décembre 2016.
1. Considérant que la société anonyme La Communication Hospitalière (LCH) est spécialisée dans la mise à disposition aux usagers du service public hospitalier de moyens audiovisuels et de télécommunication ; que sa candidature, présentée dans le cadre d'une groupement conjoint avec la société Famos, a été retenue, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, par le centre hospitalier de Valenciennes (Nord), qui souhaitait notamment déléguer à un prestataire les services de télécommunication hôtelière et de télédistribution mis à la disposition des patients ; que le contrat correspondant a été conclu le 28 octobre 2004 avec la SA LCH, qui, pour l'exécution de ses prestations, a proposé un dispositif innovant, consistant en la mise à disposition, dans les chambres de l'établissement, d'un meuble multimédia mobile intégrant un écran et des équipements associés permettant aux patients de visionner des programmes de télévision ou des films à la commande, d'accéder à internet ou à différents services internes ou encore de pratiquer des jeux vidéo ; que, toutefois, des dysfonctionnements sont rapidement apparus et, plus généralement, les prestations de la SA LCH ont suscité de nombreuses insatisfactions ; qu'estimant que la SA LCH avait manqué à ses obligations contractuelles, non seulement pour des raisons techniques mais aussi pour des motifs liés à l'organisation mise en oeuvre sur le site, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes, après de nombreuses remarques, demandes d'amélioration puis rappels à l'ordre, a décidé, le 12 avril 2010, de déchoir la SA LCH de sa qualité de délégataire et de résilier son contrat ; que la SA LCH relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 1 746 817 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de la résiliation de son contrat ; qu'elle conclut, à titre subsidiaire, à ce que la cour prescrive, avant dire-droit, une expertise aux fins d'apprécier, d'une part, les éventuels risques susceptibles d'être présentés par les meubles de type V1 qu'elle a installés, ainsi que leur conformité aux normes applicables à la date de leur mise en service, d'autre part, la valeur des biens de retour à la date de la résiliation du contrat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement dont la SA LCH relève appel que ceux-ci énoncent notamment les raisons, tirées des éléments versés à l'instruction, pour lesquelles le tribunal a estimé que cette société avait commis une faute d'une particulière gravité de nature à justifier la résiliation du contrat de délégation ; que, par suite, et alors même que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, n'ont pas expressément réfuté l'ensemble des justifications avancées par la SA LCH, ce jugement est suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure de résiliation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7.1 du contrat de délégation de service public qui liait la SA LCH et le centre hospitalier de Valenciennes : " (...) / En cas de faute lourde du délégataire, la collectivité pourra, après avoir apporté la preuve de la faute, prononcer elle-même la résiliation du contrat. / Cette déchéance sera précédée d'une mise en demeure restée sans effet. Les suites de la déchéance sont à la charge du délégataire. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 12 octobre 2009, lequel faisait au demeurant suite à de nombreuses correspondances afférentes aux manquements relevés dans l'exercice par le délégataire de sa mission, le directeur adjoint du centre hospitalier de Valenciennes a mis en demeure la SA LCH de se conformer à ses obligations contractuelles, en particulier à celles afférentes à la mise à disposition de personnels sur le site, dans un délai de quinze jours ; que cette mise en demeure précisait que, faute pour la SA LCH de se conformer à cette prescription dans le délai imparti, elle s'exposerait à ce que son contrat soit résilié unilatéralement par le délégant dans un délai de six mois ; que la SA LCH, qui ne conteste pas avoir effectivement reçu cette mise en demeure, ne peut utilement tirer argument du délai, dont elle était ainsi informée, qui s'est écoulé entre la réception de celle-ci et la décision du 12 avril 2010 résiliant le contrat en cause, ni de ce qu'elle aurait ouvertement manifesté, dans ce délai, sa volonté de résoudre les difficultés apparues ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le centre hospitalier de Valenciennes aurait, dans le même temps, entendu renoncer à résilier le contrat en cause pour envisager une poursuite des relations contractuelles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision de résiliation serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la résiliation :
5. Considérant qu'en vertu de l'article 1.1 du même contrat, celui-ci avait notamment pour objet de confier à la SA LCH la gestion des services de télécommunication hôtelière et de télédistribution ; que, dans ce cadre, l'article 1.3 de ce contrat précisait qu'il incombait au délégataire d'assurer la livraison permanente des services en cause ainsi, pour ce faire, que la maintenance et la mise à niveau des équipements nécessaires à leur fonctionnement, l'article 1.10 précisant à cet égard, que le délégataire aurait à sa charge de faire évoluer régulièrement son catalogue de services de façon à satisfaire en permanence les besoins des usagers, sous réserve de l'accord du délégant sur les modalités techniques et financières de ces nouveaux services ; que l'article 1.3 chargeait, en outre, la SA LCH de gérer les relations avec les usagers des services délégués et l'autorisait à percevoir de ceux-ci une redevance calculée suivant les principes contractuellement définis, l'article 3 ajoutant que, dans le respect des règles régissant le fonctionnement du service public hospitalier, le délégataire ferait son affaire de la vente, au sein des plages horaires contractuellement définies et des locaux mis à sa disposition par l'établissement, des services délégués auprès des patients, résidents et visiteurs du centre hospitalier, en ayant recours à des personnels agréés par le délégant, et de la mise en place d'un centre d'appel ouvert en permanence permettant l'ouverture des droits des usagers à distance ; qu'enfin, le même contrat posait, au nombre des autres obligations incombant au délégataire, à l'article 6.3, la fourniture au délégant d'un rapport annuel portant notamment sur l'état et l'évolution des ouvrages concourant aux services délégués, de même que sur les conditions d'exploitation de ceux-ci, ainsi que la réponse à toute demande d'information de sa part, notamment en cas de réclamation d'usagers ou de tiers et, à l'article 12.1, la réalisation d'un inventaire précis des biens affermés et l'actualisation annuelle de ce document ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations réalisées par la SA LCH dans le cadre du contrat en cause ont donné lieu, dès le début de la période d'exécution de celui-ci, à de nombreuses remarques de la part du centre hospitalier de Valenciennes ; qu'ainsi, dès le 24 mai 2005, la société Famos, qui s'était vue déléguer la gestion des cafétérias, boutiques, kiosques de presse et des distributeurs automatiques, a informé le centre hospitalier de Valenciennes des difficultés rencontrées en raison de ce que son partenaire, la SA LCH, ne se conformait pas à ses engagements contractuels, ce qui faisait obstacle à ce que leur partenariat puisse se poursuivre durablement ; qu'au cours de l'année 2006, de nombreuses fiches d'évènements indésirables ont été émises au sujet des meubles multimédias mobiles mis en oeuvre par la SA LCH, lesquels présentaient des problèmes de stabilité et de solidité, ainsi que des dysfonctionnements techniques faisant obstacle ce que plusieurs patients puissent avoir accès aux services proposés, un grand nombre de réclamations d'usagers insatisfaits ayant été reçues, ce qui a conduit la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge à se réunir à plusieurs reprises à ce sujet ; que les copies de courriers électroniques versées à l'instruction révèlent, d'une part, que ces dysfonctionnements techniques ont perduré au cours des années suivantes et continué de faire l'objet de signalements jusqu'en mars 2010, d'autre part, que les techniciens de la SA LCH n'ont pas fait preuve de la réactivité attendue, ce qui a eu pour effet de confronter les agents du centre hospitalier aux réactions de mécontentement des usagers ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la SA LCH n'a pas davantage donné satisfaction s'agissant des prestations de télécommunication hôtelière, dès lors notamment que ses salariés, souvent présents sur le site en nombre insuffisant, n'ont pas été constamment à même d'assurer, suivant l'amplitude contractuellement prévue, les permanences d'accueil du public et n'ont, à plusieurs reprises, pas fait preuve, à l'occasion de ces permanences, des qualités d'écoute, d'amabilité, de courtoisie et de réactivité que les usagers attendent, dans l'enceinte d'un établissement public, de la part de personnels d'accueil ; que, si la SA LCH justifie avoir tenté, notamment après le changement de son équipe dirigeante en 2009, de prendre des mesures destinées à améliorer ses prestations, notamment en mettant à niveau ses matériels et en menant des actions de formation à l'égard de ses agents d'accueil, les pièces versées à l'instruction révèlent que ces actions tardives, mises en oeuvre après de nombreuses mises en demeure émises par le délégant, n'ont pas permis un accroissement significatif de la qualité des services proposés, de nombreux dysfonctionnements techniques ayant, comme il a été dit, continué d'être rapportés et l'accueil des usagers n'ayant pas été sensiblement amélioré ; que, pour estimer, dans ces conditions, que les manquements ainsi commis par la SA LCH, qui ont contribué à porter atteinte à la qualité du service rendu aux usagers du service public hospitalier, ainsi qu'à ternir l'image du centre hospitalier de Valenciennes auprès de ceux-ci, étaient, par leur nombre, leur caractère récurrent et leur gravité, de nature à justifier une résiliation du contrat et pour déchoir, le 12 avril 2010, la SA LCH de sa qualité de délégataire, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes ne s'est pas manifestement mépris dans l'appréciation des faits de l'espèce et n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ;
Sur le droit du délégataire à être indemnisé :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision du 12 avril 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a résilié le contrat qui liait cet établissement à la SA LCH n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'établissement à l'égard de cette société ; qu'il suit de là que les conclusions que cette dernière présente aux fins d'indemnisation du préjudice économique lié aux dépenses spécifiques de fonctionnement qu'elle a exposées en conséquence de la résiliation de son contrat et des préjudices moral et commercial dont elle fait état ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant, toutefois, que dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique ; qu'à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 7.3 du contrat de délégation en cause : " (...) / Les ouvrages et équipements du service délégué ayant le caractère de biens de retour, y compris leurs accessoires que le délégataire aura été amené à installer, sont remis à la collectivité en fin de contrat dans les conditions suivantes : / a. - Les biens de retour doivent être remis en bon état d'entretien et de fonctionnement. (...) / b. - Sauf cas de fin anticipée du contrat, les biens de retour seront remis gratuitement à la collectivité dès lors qu'ils sont comptablement totalement amortis ou à défaut sont cédés pour leur valeur comptable. / (...) " et qu'aux termes de l'article 2.2 de l'avenant n°1, conclu entre les parties le 28 octobre 2005 : " Le mobilier multimédias installé sera maintenu par le délégataire pendant toute la durée de la convention de délégation. A son issue, il sera intégré au patrimoine de la collectivité sans contrepartie financière, dans le cadre des biens de retour. " ;
10. Considérant que, si la SA LCH a versé au dossier plusieurs tableaux présentant une situation de ses immobilisations affectées au site du centre hospitalier de Valenciennes et qui font apparaître qu'un nombre important d'entre elles n'étaient pas totalement amorties au 12 avril 2010, date de résiliation du contrat en cause, ces documents, même rapprochés des factures produites, ne permettent pas d'identifier l'ensemble des éléments y figurant qui n'entraient pas dans la composition des meubles multimédias, pour lesquels les parties ont librement convenu, par les stipulations précitées de l'article 2.2 de l'avenant n°1 au contrat, qu'ils ne donneraient pas lieu à indemnité au titre des biens de retour ; qu'en revanche, ces tableaux, rapprochés des factures correspondantes, permettent d'établir qu'à la date de la résiliation du contrat, figuraient, parmi les biens de retour non totalement amortis, un certain nombre d'équipements installés sur l'initiative de la SA LCH et étrangers aux meubles multimédias mobiles, parmi lesquels étaient répertoriés quatre réseaux câblés, une passerelle de distribution de flux vidéos, un ensemble de postes téléphoniques, trois serveurs téléphoniques et leurs câblages, trois ensembles de multiplexeurs, une baie de brassage et un chargeur 48 v ; que la circonstance que certains de ces biens pourraient avoir la nature d'immeubles par destination est sans incidence sur les droits de la SA LCH à être indemnisée de leur chef ; qu'il ressort du tableau produit devant les premiers juges, qui fait mention des dotations aux amortissements pratiquées par la SA LCH, dont les modalités ne sont pas sérieusement contestées, que la valeur nette comptable de ces biens s'élevait, au 31 décembre 2009, respectivement à 513,14 euros, 554,22 euros, 5 863 euros et 2 106,70 euros pour les réseaux câblés, à 5 052,48 euros s'agissant de la passerelle, à 9 989,68 euros s'agissant des postes téléphoniques, à 15 253,48 euros, 27 536 euros et 16 953,72 euros en ce qui concerne les serveurs téléphoniques, à 5 806,72 euros s'agissant de leurs câblages, à 6 248,68 euros, 31 799,88 euros et 6 750,36 euros en ce qui concerne les multiplexeurs, à 17 692,20 euros pour la baie de brassage et à 2 085,84 euros s'agissant du chargeur ; qu'ainsi, la valeur des biens de retour susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation doit être fixée à la somme totale de 154 206,10 euros hors taxes ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à verser cette somme à la SA LCH, qui a droit aux intérêts sur celle-ci à compter, ainsi qu'elle le demande, du 25 mai 2010 ; qu'en revanche, la SA LCH ne saurait, en se fondant sur un nouveau tableau produit à l'appui de son dernier mémoire et présentant des modalités d'amortissement différentes pour les mêmes biens, sérieusement prétendre que l'ensemble de ces biens avaient vocation à être amortis sur la durée initialement prévue du contrat en cause, soit sur douze années ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, laquelle serait frustratoire, que la SA LCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice afférent à la valeur des biens de retour, ainsi qu'à demander, dans la seule mesure explicitée au point 10, la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à l'indemniser ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SA LCH, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante, au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valenciennes et non-compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge du centre hospitalier de Valenciennes au titre des frais exposés par la SA LCH et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2013 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la SA LCH tendant à être indemnisée de la valeur des biens de retour.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la SA LCH, au titre de l'indemnité mentionnée à l'article précédent, la somme de 154 206,10 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme La Communication Hospitalière (LCH) et au centre hospitalier de Valenciennes.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais - Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00211
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N°"Numéro"