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22/04/2021 | FRANCE | N°20DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 20DA00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugem

ent sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2003316 du 15 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1989, a fait l'objet, le 3 mai 2020, d'un arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 15 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " Aux termes l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, et que, par suite, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " produite à hauteur d'appel par le préfet du Nord, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 mars 2019 rejetant la demande de M. A... lui a été notifiée le 2 avril 2019 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 décembre 2019 rejetant son recours lui a été notifiée le 17 décembre 2019. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet avait, au motif que la notification régulière à l'intéressé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'était pas établie, méconnu les dispositions combinées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 743-1 du même code et, en conséquence, annulé son arrêté en date du 3 mai 2020.

5. Il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.

7. Par un arrêté du 31 décembre 2019, publié le 3 janvier 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... B..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Hauts-de-France, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

8. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A..., mentionnent, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, si M. A... conteste les modalités de notification de l'arrêté en litige, celles-ci sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté attaqué, qui a été signé par l'intéressé, que celui-ci lui a été lu et traduit par un interprète en langue ourdou, langue qu'il a indiqué comprendre ainsi que cela ressort du procès-verbal de vérification de son droit de circulation ou de séjour établi par un officier de police judiciaire le 2 mai 2020 qu'il a également signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

12. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une audition le 3 mai 2020 au cours de laquelle il lui a été indiqué qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et que l'intéressé a d'ailleurs présenté des observations. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, le procès-verbal de cette audition mentionne bien les motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit à être entendu avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, ce moyen doit être écarté.

14. En troisième lieu, la circonstance qu'il a indiqué, au cours de son audition par les services de police, qu'il souhaitait " faire appel de la décision concernant [sa] demande d'asile " n'empêchait pas le préfet du Nord de prendre à son encontre, sans entacher celle-ci d'une erreur de droit, une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été dit précédemment. De même et en l'absence au demeurant de tout élément nouveau dont l'intéressé aurait fait état depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile datant de moins de cinq mois avant la décision en litige, le préfet du Nord n'a ni méconnu le principe constitutionnel du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en ne s'estimant pas saisi d'une nouvelle demande d'asile et en ne lui délivrant pas une attestation de demandeur d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être entré en France en septembre 2017. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où résident notamment ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; [...] f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué, au cours de son audition par les services de police, que son récépissé de demande d'asile expirait en février 2020 et qu'il n'avait pas de pièces d'identité. Dans ces conditions, en se fondant sur les éléments mentionnés aux c) et f) du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer que l'intéressé présentait un risque de fuite, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Si M. A... soutient, dans ses écritures, qu'il a quitté le Pakistan, où il exerçait alors le métier de policier, car il était menacé par des proches d'une personne qui s'était suicidée dans sa cellule pendant son service, il ressort de son audition par les services de police qu'il a indiqué avoir fui son pays pour des problèmes familiaux. Ces éléments, qui ne sont au demeurant pas établis, ne sont pas de nature à considérer que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est entré récemment en France et ne fait état d'aucun lien particulier qu'il aurait sur le territoire français, la présence alléguée d'un cousin n'étant, en tout état de cause, pas établie. Par suite, en l'interdisant de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation. En tout état de cause, cette décision ne méconnaît pas le " droit constitutionnel d'asile " contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 mai 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....

Copie en sera adressée du préfet du Nord.

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N°20DA00851

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00851
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;20da00851 ?
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