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13/04/2021 | FRANCE | N°20DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 avril 2021, 20DA00062


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2020, la société à responsabilité limitée Davio et la société par actions simplifiée Société des Magasins Economiques (S.M.E.), représentées par Me G... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le maire du Havre a délivré un permis de construire valant autorisation commerciale pour la construction, sur un terrain situé 54 rue Demidoff, d'un immeuble destiné à accu

eillir un magasin à l'enseigne Lidl, des logements et des bureaux d'une surface de 3 522 m2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2020, la société à responsabilité limitée Davio et la société par actions simplifiée Société des Magasins Economiques (S.M.E.), représentées par Me G... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le maire du Havre a délivré un permis de construire valant autorisation commerciale pour la construction, sur un terrain situé 54 rue Demidoff, d'un immeuble destiné à accueillir un magasin à l'enseigne Lidl, des logements et des bureaux d'une surface de 3 522 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me G... E..., représentant SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques, et de Me H... F..., représentant la commune du Havre, et de Me A... D..., la société en nom collectif Lidl et la société en nom collectif Lidl Régional .

Une note en délibéré présentée par la SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques a été enregistrée le 30 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le 8 mars 2019, la SNC Lidl a demandé au maire du Havre la délivrance d'un permis de construire valant autorisation commerciale pour la construction, sur un terrain situé 54 rue Demidoff, d'un immeuble destiné à accueillir un magasin à l'enseigne Lidl, des logements et des bureaux d'une surface de plancher de 3 522 m². La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine Maritime a émis un avis favorable au projet le 11 juin 2019.

2. La SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques ont formé un recours à l'encontre de cet avis favorable devant la Commission nationale d'aménagement commercial qui a elle-même émis un avis favorable au projet le 10 octobre 2019.

3. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le maire du Havre a délivré à la SNC Lidl le permis de construire valant autorisation commerciale sollicité. La SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques demandent à la cour l'annulation de cette décision en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 4254 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...). / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ".

5. Aux termes de l'article L. 752-17 du même code : " I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article R. 752-32 de ce code : " A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis, indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial et si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité fixées aux articles L. 752-17 et R. 752-30 à R. 752-32 du code de commerce.

8. En l'espèce, en premier lieu, la commune du Havre a exposé, dans son mémoire enregistré le 25 juin 2020 et communiqué aux sociétés requérantes le lendemain, que celles-ci n'avaient pas, conformément à la règle posée par l'article R. 752-32 du code de commerce à peine d'irrecevabilité du recours préalable, communiqué leur recours préalable à la SNC Lidl, bénéficiaire de l'avis favorable de la commission départementale, dans les cinq jours suivant la présentation de ce recours à la Commission nationale d'aménagement commercial.

9. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes ont annoncé, dans un mémoire enregistré le 10 septembre 2020, la communication à l'instance des accusés de réception de leurs courriers de notification de leur recours aux SNC Lidl et Lidl Régional, ces documents n'apparaissaient ni dans l'inventaire des pièces jointes ni dans le dossier.

10. En troisième lieu, alors même que la commune du Havre avait relevé l'absence de production des pièces ainsi annoncées, dans un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 et communiqué le même jour aux sociétés requérantes, celles-ci se sont abstenues de les verser au dossier avant la clôture de l'instruction le 4 janvier 2021 et n'ont invoqué aucune circonstance qui les aurait mises dans l'impossibilité de le faire.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Davio et de la SAS Société des Magasins Economiques, dirigée contre le permis de construire du 15 novembre 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. D'une part, la demande présentée par la SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques, parties perdantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

13. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement de la même disposition, de mettre à la charge de la SARL Davio et de la SAS Société des Magasins Economiques le paiement d'une somme globale de 1 000 euros à verser à la SNC Lidl et à la SNC Lidl Régional, d'une part, et une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune du Havre, d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Davio et de la SAS Société des Magasins Economiques est rejetée.

Article 2 : La SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques verseront une somme globale de 1 000 euros à la SNC Lidl et à la SNC Lidl Régional, d'une part, et une somme globale de 1 000 euros à la commune du Havre, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... E... pour la SARL Davio et la SAS Société des Magasins Economiques, à Me B... C... pour la SNC Lidl et la SNC Lidl Régional et à la commune du Havre.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N° 20DA00062

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00062
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-13;20da00062 ?
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