Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2020 et non communiqué, la société Beauvaisis Distribution et la société Financière RSV, représentées par Me C... F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme tardif leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale tacite accordée le 13 août 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise aux sociétés Ter Beauvais et Montaigne Primeurs pour l'extension d'un magasin à l'enseigne " O'Marché Frais " situé avenue de Montaigne à Beauvais ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à l'examen de leur recours dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me C... F... représentant la société Beauvaisis Distribution et la société Financière RSV et de Me D... E... représentant la société Ter Beauvais.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Les sociétés Ter Beauvais et Montaigne Primeurs ont sollicité, le 12 juin 2017, une autorisation d'exploitation commerciale dans le but d'étendre un magasin à l'enseigne " O'Marché Frais " d'une surface de vente de 981 m2 situé avenue de Montaigne à Beauvais. L'extension de 1 360 m² de surface de vente projetée consistait d'une part en l'utilisation d'une cellule voisine vacante d'une surface de 1 100 m² et d'autre part en la création d'une surface de vente de 260 m² récupérée sur les réserves existantes.
2. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise a tacitement accordé l'autorisation sollicitée le 13 août 2017. Par une décision du 24 janvier 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme tardif le recours dont elle avait été saisie, le 5 novembre 2018, par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV.
Sur la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire :
3. Aux termes de l'article R. 752-30 du code de commerce : " Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court / (...) / 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19. / Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours ".
4. Aux termes de cet article R. 752-19 : " Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est : / (...) / 2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. / (...) / En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ".
5. Il résulte de ces dispositions que les mesures de publicité qu'elles prévoient n'ont pour effet de déclencher le délai de recours d'un mois contre la décision de la commission départementale que si elles comportent tous les éléments d'information nécessaires sur la nature et la consistance du projet en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise du 13 août 2017 a été publiée, d'une part dans deux journaux de la presse régionale, Le Parisien et Le Courrier Picard, par des avis en date des 22 et 24 août 2017, d'autre part au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le l7 septembre 2017.
7. Toutefois, si ces publications indiquaient que le projet consistait en l'extension d'un magasin, dont le lieu d'implantation était précisé, elles mentionnaient une augmentation de la surface de vente de seulement 260 m² alors que par l'utilisation de la surface de vente de la cellule commerciale voisine, l'extension projetée du magasin se chiffrait en réalité à 1 360 m².
8. Dans ces conditions, et au regard de l'importance de l'extension par rapport à la surface de vente initiale de 981 m2, ces publications n'ont pas mis les tiers à même d'apprécier la nature et la consistance du projet en cause et, dès lors, n'ont pas fait courir le délai de recours d'un mois ouvert aux tiers à l'encontre de l'autorisation accordée par la commission départementale.
9. Au surplus, les informations ainsi omises par les publications présentaient un caractère substantiel, de sorte que ces mesures n'ont pu avoir pour effet ni une connaissance acquise du projet par les tiers de nature à déclencher le délai de recours d'un mois, ni le déclenchement du délai raisonnable de recours au-delà duquel, en vertu du principe de sécurité juridique, une décision ne peut plus être remise en cause.
10. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait pas rejeter comme tardif le recours dont elle a été saisie, le 5 novembre 2018, par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV. La décision du 24 janvier 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial est donc illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'exécution du présent arrêt implique, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le recours formé par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV soit réexaminé par la Commission nationale d'aménagement commercial.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire formé par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du recours formé par les sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Beauvaisis Distribution et Financière RSV une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... F... pour la société Beauvaisis Distribution et la société Financière RSV, à Me A... E... pour la société Ter Beauvais, à Me B... G... pour la société Montaigne Primeurs, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N°19DA00896 2