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08/04/2021 | FRANCE | N°20DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 avril 2021, 20DA00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703161 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 13 mars 2020, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703161 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... D... a été admise à la session 2015 de l'examen professionnel du concours d'accès au corps de professeurs de lycée professionnel en biotechnologie, santé et environnement et a, de ce fait, été nommée stagiaire au cours de l'année 2015-2016 au lycée professionnel Jean Racine à Montdidier. Du fait des rapports défavorables du chef d'établissement et de l'inspectrice de l'éducation nationale, elle a été soumise à une seconde année de stage accomplie au lycée professionnel Édouard Gand à Amiens. Par un arrêté du 18 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a prononcé son licenciement. Mme A... D... relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". L'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé dispose que : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés ". L'article 9 de ce même arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. [...] Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

3. En premier lieu, Mme A... D... doit être regardée comme ayant entendu soulever, par voie d'exception, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le jury académique. Toutefois, la circonstance que, dans son avis du 12 mai 2017, la tutrice de la requérante n'ait pas coché de mention favorable ou défavorable est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que celui-ci est suffisamment motivé. De même, la circonstance que, dans son avis du 11 mai 2017, le chef d'établissement n'ait pas rempli toutes les rubriques y figurant est à elle seule sans incidence sur la validité de celui-ci, au demeurant favorable à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis rendus préalablement à la délibération du jury académique doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste.

5. L'appelante doit être regardée comme ayant entendu soulever, par voie d'exception, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du jury en date du 29 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que le jury a, dans cette délibération, considéré que Mme A... D... n'avait pas progressé au cours de sa seconde année de stage et qu'elle était " incapable de se remettre en question sur les plans de sa posture d'enseignante ainsi que sur sa pratique pédagogique réflexive ". Par ailleurs, dans son avis du 12 mai 2017, la tutrice de la requérante a retenu que, si celle-ci a des connaissances certaines de sa discipline, elle " ne s'est pas impliquée et [a] de grosses lacunes sur la gestion des élèves en difficulté " et a une " vision obtuse des méthodes d'apprentissage qui sont au détriment des élèves ". En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 11 mai 2017, le chef d'établissement s'il mentionne que l'intéressée lui " semble malgré tout de bonne volonté et susceptible d'évoluer positivement ", relève également que " Mme A... D... [le] laisse perplexe ". Enfin, si Mme A... D... se prévaut d'attestations de soutien d'enseignants et de ses notations administratives antérieures en progression, il ressort du rapport circonstancié en date du 18 mai 2017 établi par l'inspectrice de l'éducation nationale que " de nombreuses compétences du référentiel des enseignants ne sont toujours pas acquises par Mme A... D... ", que celle-ci " ne fait pas preuve de respect à l'égard des élèves, son ton n'est pas adapté ", qu'elle " a du mal à identifier les savoirs et savoir-faire à acquérir par les élèves en lien avec les programmes et référentiels " et qu'elle " n'instaure pas un climat serein et de confiance au sein de la classe ". Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que Mme A... D... a été employée en qualité d'agent contractuel au titre de l'année scolaire 2017-2018 dans cette même discipline, il n'apparaît pas que le jury aurait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas sa titularisation.

6. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, que le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique. Le jury académique n'ayant pas estimé, dans sa délibération du 29 juin 2017, que Mme A... D... était apte à être titularisée au terme de sa seconde année de stage, le ministre était donc tenu de la licencier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige ne saurait être utilement invoqué par la requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme B... A... D... et au ministre l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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N°20DA00466

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00466
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CLAEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-08;20da00466 ?
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