Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 avril 2017 portant fermeture pour un mois de l'établissement " Le Flash " 33-35 rue Ronville à Arras, ensemble la décision du 2 mai 2017 qui a rejeté son recours gracieux.
Par jugement n° 1705848 du 19 mai 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et condamné l'Etat à verser une somme à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 15 juillet 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
Par mémoire enregistré le 1er octobre 2020, l'établissement Le Flash et M. D... C..., représentés par Me B... A..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- les observations de Me B... A... représentant l'établissement le Flash et M. D... C....
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la police a mis à jour un trafic de stupéfiants impliquant M. E... C..., fils du gérant du bar tabac Le Flash situé à proximité de la gare d'Arras, employé comme serveur par cet établissement et domicilié dans un appartement situé au sein de l'établissement, qui procédait, dans et aux abords du bar tabac, à des achats de cannabis et de cocaïne pour sa consommation personnelle et pour " dépanner ses amis ".
4. Toutefois, d'une part, M. E... C..., interpellé le 20 mars 2017, a été ensuite placé en détention provisoire jusqu'au prononcé le 28 suivant du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme en ordonnant son maintien en détention et le rapport de police du 4 avril 2017 a relevé que les auditions diligentées dans le cadre de la procédure pénale avaient démontré que le père et les collègues de M. E... C... ne participaient pas au trafic de stupéfiants. Ainsi, à la date de l'arrêté le 20 avril 2020 et à défaut d'élément contraire invoqué par l'appelant, ce trafic avait cessé.
5. D'autre part, le délai écoulé entre la date à laquelle le préfet a été informé des faits, dont la presse a fait état dès le 22 mars 2020, et la date de l'arrêté attaqué le 20 avril 2017 n'était pas tel, alors qu'un délai bref pouvait être imparti au gérant de l'établissement, auditionné par la police judiciaire dès le 21 mars 2020, pour présenter ses observations écrites, qu'il rendait impossible la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire avant l'édiction de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, et alors que la requête ne peut utilement invoquer les nécessités de l'ordre public auxquelles se référait l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 qui a été abrogé par l'article 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, le préfet ne pouvait valablement se prévaloir de l'urgence pour se dispenser de mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable imposée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 avril 2017 et la décision du 2 mai 2017.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser une somme de 1 000 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à Me B... A... pour M. D... C... et l'établissement le Flash.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
N° 20DA01013 2