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30/03/2021 | FRANCE | N°19DA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 mars 2021, 19DA01595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de Ham a ordonné la fermeture au public de l'établissement " Hamois les bonnes affaires ".

Par un jugement n° 1801322 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de Ham a ordonné la fermeture au public de l'établissement " Hamois les bonnes affaires ".

Par un jugement n° 1801322 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ham la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne l'objet du litige :

1. M. A... D... exploitait une activité de commerce alimentaire de détail sous l'enseigne " Hamois les bonnes affaires " dans la commune de Ham. A la suite d'une visite de l'établissement le 18 octobre 2017, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Péronne a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité, en relevant plusieurs non-conformités aux dispositions applicables en matière d'établissement recevant du public de 5ème catégorie.

2. Par un premier arrêté du 8 janvier 2018, le maire de Ham a mis en demeure l'exploitant de remédier à ces non-conformités. Puis par un arrêté du 24 avril 2018, il a ordonné la fermeture au public de l'établissement exploité par M. A... D....

3. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par un jugement du 14 mai 2019 dont l'intéressé fait appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la compétence du maire :

4. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ".

5. L'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité (...) ".

6. Enfin, l'article R. 123-52 du même code dispose : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ".

7. L'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus au maire sur le fondement du code de la construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale. Par suite, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que la disposition précitée du code général des collectivités territoriales ne donnait pas compétence au maire pour prendre l'arrêté en litige, lequel s'est d'ailleurs aussi fondé sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :

8. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Dès lors l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. L'arrêté attaqué a visé les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation dont il faisait application, le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2017 de la commission de sécurité qui a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité, les trois lettres de mise en demeure adressées par le maire à l'intéressé et enfin l'entretien contradictoire du 23 avril 2018. En outre, l'arrêté a énuméré les prescriptions, émises par la commission de sécurité le 18 octobre 2017, qui n'ont pas été respectées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 24 avril 2018 doit être écarté.

En ce qui concerne la procédure contradictoire :

10. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".

11. Il est constant qu'un entretien s'est déroulé le 23 avril 2018 au cours duquel M. A... D... a pu faire valoir ses observations sur la décision envisagée. Au surplus, le requérant était présent lors de la visite de la commission de sécurité le 18 octobre 2017 et trois courriers de mise en demeure lui ont été adressés par le maire les 16 janvier, 30 mars et 13 avril 2018 lui demandant de justifier de la réalisation des travaux prescrits.

12. Dans ces conditions et alors que le requérant ne précise pas les informations qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration si la procédure contradictoire avait été prolongée, le moyen tiré de la violation de la disposition précitée doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur de fait :

13. La commission de sécurité a relevé lors de sa visite du 18 octobre 2017 plusieurs non-conformités et prescrit les travaux correspondants.

14. Si certains travaux ainsi prescrits ont été réalisés, M. A... D... n'établit pas que ceux relatifs à l'isolement de la réserve et à l'isolement avec les tiers ont été effectués en se bornant, d'une part, à produire une attestation sommaire de la SARL Brasseur selon laquelle les travaux de maçonnerie d'isolement du commerce alimentaire avec la cour du voisin latéral ont été faits, ce qui ne correspond pas à l'ensemble de l'isolation requise notamment avec les logements situés au-dessus, d'autre part, à invoquer, sans le produire, un rapport de vérification de l'association APAVE du 16 février 2018 qui selon la commune a relevé au contraire que les travaux prescrits n'avaient pas été réalisés. L'erreur de fait alléguée ne ressort ainsi pas des pièces du dossier.

En ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure :

15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant s'est borné à soutenir que les locaux de son commerce ne présentaient pas de risques en raison de l'absence d'installation de chauffage, de cuisine ou de désenfumage, que les travaux en matière " d'isolement " prescrits par la commission de sécurité n'étaient pas nécessaires.

16. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté n'avait pas un caractère définitif dès lors qu'il prévoyait que la réouverture du commerce pourrait intervenir après la mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par un arrêté municipal.

17. Enfin, la circonstance que le propriétaire des locaux exploités par M. A... D... aurait fait preuve d'inertie dans la réalisation des travaux est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dont l'objet était de fermer l'établissement, en raison des infractions aux règles de sécurité relevées, jusqu'à sa mise en conformité.

18. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige était nécessaire et proportionné au but de sécurité poursuivi sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.

En ce qui concerne le principe d'égalité :

19. Le requérant n'a pas assorti le moyen tiré de la violation de ce principe des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

En ce qui concerne la première instance :

21. Si M. A... D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance, soutient que les premiers juges ne pouvaient pas mettre à sa charge la somme demandée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article ne font pas, par ellesmêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne l'instance d'appel :

22. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ham, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée M. A... D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

23. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... D... la somme demandée par la commune de Ham au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Ham au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B... pour M. A... E... A... D... et à la commune de Ham et à Me C... B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA01595 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01595
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Police des établissements recevant du public.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-30;19da01595 ?
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