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16/03/2021 | FRANCE | N°19DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA01734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du conseil municipal de Gainneville du 22 février 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par jugement n° 1801432 du 11 juin 2019, le tribunal de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 25 juillet 2019 et mémoire enregistré le 13 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir tout ou partie de cette délibération ;

3°) de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du conseil municipal de Gainneville du 22 février 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par jugement n° 1801432 du 11 juin 2019, le tribunal de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 25 juillet 2019 et mémoire enregistré le 13 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir tout ou partie de cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Gainneville à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me Me D... E... représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :

1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la délibération du conseil municipal de Gainneville de décembre 2014 qui a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme ait été notifiée aux personnes publiques associées.

2. Toutefois, il ressort du bilan de la concertation annexé à la délibération qui a arrêté le projet de plan en juillet 2017, des courriers de notification de cette délibération et du rapport de la commissaire-enquêtrice de janvier 2018 que les personnes publiques concernées ont été associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, par des échanges de courriers et documents, par des réunions en mairie pour présenter le diagnostic en janvier 2016, le projet d'aménagement et de développement durables en avril 2016 puis les pièces réglementaires en avril 2017, et enfin par la communication pour avis du dossier du projet de plan arrêté en juillet 2017.

3. Dans ces conditions, le vice invoqué n'a pas privé les intéressés d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

4. D'une part, conformément l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme alors applicable et ainsi d'ailleurs que la mission régionale d'autorité environnementale l'a estimé dans son avis d'octobre 2017, le rapport de présentation initial analysait suffisamment l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les incidences du plan sur l'environnement.

5. D'autre part, si ce rapport était lacunaire, alors que la mission régionale d'autorité environnementale avait requis une évaluation environnementale en application de l'article R. 104-32 du code de l'urbanisme, sur l'analyse de la faune et de la flore, de la qualité de l'air, du potentiel du territoire en énergies renouvelables, du risque lié à l'érosion, des paysages, de l'assainissement et des incidences Natura 2000, il ressort du rapport rédigé en février 2018 que le rapport initial a été complété sur ces points et il ne ressort pas des pièces du dossier, sachant que le territoire de la commune ne compte pas de site Natura 2000, que ces compléments étaient insuffisants.

6. Enfin, si les compléments susmentionnés n'ont pas figuré dans le dossier soumis à enquête publique conformément à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable, il ne ressort ni du rapport de présentation initial, ni du rapport de la commissaire-enquêtrice, ni d'aucune autre pièce du dossier que cette circonstance ait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision du conseil municipal.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles AD 13, 14 et 15 :

S'agissant du parti d'urbanisme de la commune :

8. Le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation se sont notamment fixés pour orientations ou objectifs de limiter l'étalement urbain vers les terres agricoles, l'ouverture à l'urbanisation n'étant envisagée qu'au sud du centre-bourg, de préserver les continuités agricoles, d'encadrer la création de nouveaux accès sur la route départementale 6015, cette ancienne route nationale 15 étant classée voie à grande circulation, de maintenir les coupures d'urbanisation le long de cette route et de préserver les alignements boisés.

9. Or les terrains en cause, situés en entrée d'agglomération et encadrés par des alignements boisés protégés en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, ont conservé un caractère agricole, à proximité du siège d'une exploitation agricole qui dispose sur ces terrains d'un droit de passage pour ses engins agricoles, et sont situés en bordure nord d'une route départementale.

10. Le classement litigieux en zone A était donc cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et n'était pas contraire au rapport de présentation même si la commune s'était aussi fixée pour orientation de favoriser la densification maîtrisée des secteurs déjà urbanisés et même si elle n'excluait pas toute création d'un nouvel accès sur cette route.

S'agissant de la vocation du secteur :

11. Les terrains litigieux sont bordés au nord et au nord-est par un vaste espace agricole et, ainsi qu'il a été dit, sont situés à proximité du siège d'une exploitation agricole disposant d'un droit de passage, alors que le diagnostic agricole réalisé en 2015 par la chambre d'agriculture a recommandé de ne pas créer de nouvelle habitation à proximité d'un corps de ferme existant et de préserver les voies assurant la circulation agricole.

S'agissant du caractère des terrains litigieux :

12. Ces terrains sont, ainsi qu'il a été dit, encadrés par des alignements boisés protégés et, alors qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation agricole au moins jusqu'en 2008, leur absence de potentiel agronomique ne ressort ni du courrier sommaire et non documenté émanant de l'agricultrice qui les a exploités ni d'aucune autre pièce du dossier.

13. Dans ces conditions, même si les terrains en cause sont séparés de la route départementale par un talus, sont bordés à l'ouest et au sud-est par des constructions, sont desservis par les réseaux et étaient classés en zone constructible NAb par le plan d'occupation des sols antérieur et même si la commissaire-enquêtrice, les qualifiant de " dent creuse ", a envisagé leur classement en secteur urbain périphérique Up à l'occasion d'une modification ultérieure du plan, leur classement par la délibération attaquée en " zone agricole stricte " A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

14. Si le requérant soutient que le classement des parcelles est intervenu dans le but de favoriser la propriétaire d'un terrain contigu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. D'une part, la demande présentée par M. A..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

17. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, M. A... versera à la commune de Gainneville, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Gainneville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... E... pour M. B... A... et Me C... F... pour la commune de Gainneville.

N° 19DA01734 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01734
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-16;19da01734 ?
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