La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | FRANCE | N°20DA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 11 mars 2021, 20DA00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de refus du maire d'Anzin de faire droit à sa demande du 8 mai 2013 tendant au règlement des heures supplémentaires effectuées entre les mois d'avril 2010 et mars 2013 ainsi qu'au versement d'indemnités kilométriques pour un total de 723 kilomètres, de condamner la commune d'Anzin à lui verser une indemnité globale de 13 402,90 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter d

e la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de refus du maire d'Anzin de faire droit à sa demande du 8 mai 2013 tendant au règlement des heures supplémentaires effectuées entre les mois d'avril 2010 et mars 2013 ainsi qu'au versement d'indemnités kilométriques pour un total de 723 kilomètres, de condamner la commune d'Anzin à lui verser une indemnité globale de 13 402,90 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de la commune d'Anzin une somme de 1 800 euros en remboursement de ses frais de justice.

Par un jugement n° 1505765 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA00798 du 24 mai 2019, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 432962 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, initialement enregistrée sous le n° 19DA00798, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2019 et 25 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner la commune d'Anzin à lui verser une indemnité globale de 13 402,90 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anzin la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de justice.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent contractuel de la commune d'Anzin, a exercé à temps complet, du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, les fonctions de coordinateur du développement social et urbain de cette collectivité. Par courrier du 8 mai 2013, il a sollicité de la commune le remboursement d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées pendant toute la durée de son contrat ainsi que le versement d'indemnités kilométriques pour 723 kilomètres. Cette demande a été rejetée, le 11 juillet 2013, par le maire d'Anzin. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anzin à lui verser une indemnité globale de 13 402,90 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'allègue M. B..., celle-ci a bien été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

4. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que l'organe délibérant d'une collectivité fixe les régimes indemnitaires " dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de cette loi : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de cette loi et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. [...] ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " [...] Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. [...] " Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, applicable aux collectivités territoriales : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ".

6. Il résulte de l'instruction que, si M. B... produit des relevés horaires qu'il a établis lui-même ainsi que trois témoignages mentionnant, en des termes généraux, sa large amplitude horaire ainsi que sa présence fréquente après 17 heures à son poste de travail, il ressort de la délibération du 12 décembre 2002 adoptée par la commune d'Anzin que le régime des heures supplémentaires pouvant donner lieu à des indemnités horaires de travaux supplémentaires (IHTS) ne s'applique qu'aux agents de catégorie B et C ou assimilés. L'intéressé devant être regardé, eu égard à ses fonctions et à son indice brut terminal, comme assimilé à un agent de catégorie A, il ne saurait donc en solliciter le bénéfice. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, ni celles du décret du 14 janvier 2002 précité n'imposent à la commune d'Anzin d'indemniser M. B... des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées. En revanche, le régime d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), également prévu par la délibération du 12 décembre 2002 précitée, est destiné à rémunérer les travaux supplémentaires accomplis par certaines catégories de personnels dont les fonctionnaires de catégorie A, auxquels doit être assimilé M. B... ainsi qu'il a été dit précédemment. Toutefois, si ladite délibération mentionne bien qu'il est proposé d'attribuer cette indemnité aux agents non titulaires, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 15 février 1988 que les conditions de rémunération des agents contractuels sont prévues par les stipulations de leur contrat. Or, à l'article 2 du contrat conclu entre M. B... et la commune d'Anzin, au titre de la rémunération indemnitaire, seuls l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont mentionnés. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en refusant de l'indemniser à ce titre.

En ce qui concerne les frais kilométriques :

7. Il résulte de l'instruction que, pour assurer les déplacements professionnels de ses collaborateurs, la commune d'Anzin disposait de plusieurs véhicules mis à leur disposition. Si M. B... soutient avoir utilisé à plusieurs reprises son véhicule personnel, il n'apparaît pas que, comme le souligne la commune, il aurait établi un ordre de mission temporaire à cet effet au motif de l'indisponibilité des véhicules de service. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Anzin aurait commis une faute en refusant de lui rembourser ses frais kilométriques.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices financier, moral et résultant des troubles dans les conditions d'existence, du fait des heures supplémentaires et des frais kilométriques supportés. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune d'Anzin et non compris dans les dépens au titre de ces dernières dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Anzin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B... et à Me D... pour la commune d'Anzin.

1

4

N°20DA00843

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00843
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-11;20da00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award