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11/03/2021 | FRANCE | N°19DA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 11 mars 2021, 19DA01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler les décisions explicites et implicites des 6 juin 2017, 21 septembre 2017 et 13 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix de la police nationale, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord d'agréer sa candidature avec toutes conséquences de droit, en ce y inclus l'inscription à l'école

de formation de gardien de la paix, et de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler les décisions explicites et implicites des 6 juin 2017, 21 septembre 2017 et 13 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix de la police nationale, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord d'agréer sa candidature avec toutes conséquences de droit, en ce y inclus l'inscription à l'école de formation de gardien de la paix, et de mettre à la charge de l'Etat la somme cumulée de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709527 et 1710536 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 6 juin 2017, 21 septembre 2017 et 13 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix de la police nationale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord d'agréer sa candidature avec toutes conséquences de droit, y compris son inscription à l'école de formation de gardien de la paix ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, présenté par le ministre de l'intérieur, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 11 décembre 2015 fixant les modalités du recrutement exceptionnel et temporaire d'accès au grade de gardien de la paix de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé en tant qu'adjoint de sécurité au sein de la circonscription de sécurité publique de Beauvais du 24 février 2014 au 1er décembre 2016. Par courrier du 16 avril 2016, l'administration l'a informé de sa réussite au second concours de gardien de la paix au titre de la session du 10 mars 2016. Par une décision du 6 juin 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession de gardien de la paix. Le 18 juillet 2017, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord sur ce recours, décision à laquelle s'est substituée, le 13 novembre 2017, une décision explicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes devant être regardées comme tendant à l'annulation des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord en date des 6 juin 2017 et 13 novembre 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. [...] II. - Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. IV. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en oeuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres. / Ces décisions interviennent après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. [...] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, il ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. En outre, ne bénéficiant pas déjà d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, il ne saurait davantage se prévaloir de la procédure prévue par les dispositions du III de ce même article. Par suite et en l'absence de procédure contradictoire prévue par le I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dont il relève, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions contestées au regard des dispositions de cet article doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : [...] 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions [...] ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans sa version alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts. [...] Le second concours est, dans la limite de 50 % des emplois offerts au recrutement, ouvert : a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de service en cette qualité [...]. Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. " Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale: [...] 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la réussite de M. B... au concours de gardien de la paix au titre de la session du 10 mars 2016, dont il a été informé par l'administration par un courrier du 16 avril 2016, une enquête administrative a été diligentée en juillet 2016 afin d'apprécier la compatibilité de son comportement avec l'exercice des fonctions envisagées, conformément à l'article L. 114-1 précité du code de la sécurité intérieure. A l'issue de cette enquête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a, par les décisions attaquées des 6 juin et 13 novembre 2017, refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession de gardien de la paix, sur le fondement de l'article 4 précité du décret du 9 mai 1995. Pour justifier ses décisions, le préfet s'est fondé, d'une part, sur des faits de violence commis le 18 février 2015, pour lesquels l'intéressé a été condamné à un mois de prison avec sursis par la cour d'appel d'Amiens le 14 décembre 2016, et, d'autre part, sur le fait qu'il a, le 29 juillet 2015, informé un suspect de l'imminence d'une opération de police à son domicile. La circonstance que l'administration avait connaissance de ces faits avant le déroulement des épreuves du concours de recrutement des gardiens de la paix est sans incidence dès lors que la vérification des conditions requises pour concourir pouvait intervenir au plus tard jusqu'à la date de la nomination conformément aux dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, et est intervenue postérieurement à l'admission de l'intéressé audit concours mais avant sa nomination. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées au regard des dispositions précitées doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 774 du code de procédure pénale : " Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. / Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. [...] ". Aux termes de l'article 775-1 du même code : " [...] L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. [...] ".

8. La circonstance, d'une part, que la cour d'appel d'Amiens ait exclu la mention de la condamnation de M. B... au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, et, d'autre part, que son bulletin n° 1 ne soit délivré, conformément à l'article 774 du même code, qu'aux autorités judiciaires ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente se fonde notamment sur les faits réprimés par cette condamnation, dont en tout état de cause elle avait connaissance à la suite de l'enquête administrative qu'elle a diligentée ainsi qu'il a été dit précédemment, pour apprécier si l'intéressé présentait les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Par suite, le moyen tiré de cette autre erreur de droit dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.

9. En quatrième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.

10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, pour justifier ses décisions de ne pas accorder à M. B... l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession de gardien de la paix du fait de l'incompatibilité de son comportement avec les garanties requises pour cet exercice, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord s'est fondé, d'une part, sur un fait de violence commis par l'intéressé le 18 février 2015 et, d'autre part, sur le fait que celui-ci a, le 29 juillet 2015, informé un suspect de l'imminence d'une opération de police à son domicile. Il résulte de l'arrêt en date du 14 décembre 2016 de la cour d'appel d'Amiens, qui a déclaré M. B... coupable de l'infraction de violence n'ayant pas entraîné une interruption temporaire de travail par une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à une peine d'un mois de prison avec sursis, que le requérant a reconnu avoir porté, dans les locaux du commissariat de police, un coup de pied à une personne interpellée qui refusait de s'asseoir. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des termes de cet arrêt qu'il aurait agi sur ordre de son référent. Par ailleurs, la circonstance que cette condamnation n'ait pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'empêchait pas le préfet de tenir compte des faits en cause dans l'appréciation à laquelle il s'est livré. De même, la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions le 30 juillet 2015, soit le lendemain du second fait reproché, n'empêchait pas davantage le préfet de prendre en compte ledit fait pour apprécier la compatibilité de son comportement avec les fonctions envisagées. Si M. B... se prévaut de sa note de 13/20 à son entretien avec le jury, il n'appartenait, en tout état de cause, à ce dernier que d'apprécier ses mérites comparativement à ceux des autres candidats et non à se substituer à l'autorité compétente pour apprécier si les conditions légales et règlementaires requises pour être nommés gardiens de la paix étaient remplies. En outre, les circonstances que l'intéressé se soit vu délivrer, le 23 décembre 2016, une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité, qu'il soit autorisé à exercer la fonction d'agent de surveillance de la voie publique et qu'il ait été admis à la réserve de la gendarmerie nationale sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Enfin, les circonstances que l'intéressé a, dans ses fonctions d'adjoint de sécurité, été affecté à une brigade de nuit, qu'il n'aurait pas bénéficié d'une formation adaptée et qu'il produise de nombreuses attestations favorables ne permettent pas d'estimer que le préfet aurait, par les décisions attaquées, entaché celles-ci d'erreur d'appréciation tant au regard de la nature des faits reprochés qu'aux exigences déontologiques que requiert l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix, ensemble la décision du 13 novembre 2017 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M.A... B... et au ministre de l'intérieur.

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N°19DA01170

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01170
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-11;19da01170 ?
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