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04/02/2021 | FRANCE | N°20DA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 février 2021, 20DA01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux mois et d'ordonner à la commune d'Hénin-Beaumont de lui reverser sans délai les traitements et régimes indemnitaires non perçus pendant cette période d'exclusion.

Par une ordonnance n° 1809718 du 23 juillet 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal a

dministratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de M. D.......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux mois et d'ordonner à la commune d'Hénin-Beaumont de lui reverser sans délai les traitements et régimes indemnitaires non perçus pendant cette période d'exclusion.

Par une ordonnance n° 1809718 du 23 juillet 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. A... D..., représenté par Me Anaïs de Boutillier, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifié ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Louise Dubois-Catty, pour la commune d'Hénin-Beaumont.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., attaché territorial, relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2020 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux mois.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. Il n'appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.

4. Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a adressé au conseil de M. D... par le biais de l'application informatique " Télérecours ", conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, un courrier du 9 juin 2020 mis à disposition sur " Télérecours " le même jour, lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de celles-ci en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

5. La demande de M. D..., introduite devant le tribunal administratif de Lille depuis moins de deux ans à la date de l'ordonnance attaquée tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux mois, induisant des effets financiers. Même si M. D... n'a pas cru devoir répliquer au mémoire en défense de la commune d'Henin Beaumont enregistré 18 avril 2019, ni produit d'ultime mémoire avant la clôture d'instruction intervenue le 29 novembre 2019, alors qu'aucun élément contenu dans le mémoire en défense n'impliquait nécessairement la production d'un tel mémoire en réplique, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour le requérant et ce d'autant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un autre recours introduit par M. D... était également pendant devant le tribunal administratif de Lille. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, de la date de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions, juste au sortir d'une période de confinement, et alors qu'une autre requête de M. D... dans un litige l'opposant à la commune d'Hénin-Beaumont était également pendante devant le tribunal, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de la faculté qui lui était ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Hénin-Beaumont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépense

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1809718 du 26 juillet 2020 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. D... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Anaïs de Bouteiller pour M. A... D... et à la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés pour la commune d'Hénin-Beaumont.

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N°20DA01367

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01367
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DE BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-04;20da01367 ?
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