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04/02/2021 | FRANCE | N°19DA02242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 février 2021, 19DA02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 121 590, 81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter du 20 avril 2017 et de la capitalisation de ceux-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement, au titre du solde du marché public de travaux conclu le 26 novembre 2004, et de mettre

à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 4 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 121 590, 81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter du 20 avril 2017 et de la capitalisation de ceux-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement, au titre du solde du marché public de travaux conclu le 26 novembre 2004, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1709902 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2019 et 16 novembre 2020, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 121 590, 81 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter du 20 avril 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du marché public de travaux conclu le 26 novembre 2004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant cet arrêté ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Bouygues Energies et Services et de Me B... pour la communauté d'agglomération du Douaisis.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un centre aquatique situé sur la commune de Sin-le-Noble, la communauté d'agglomération du Douaisis a confié à la société Bouygues Energies et Services, par un acte d'engagement du 26 novembre 2014, la réalisation du lot n°3 " chauffage, ventilation, traitement d'air, traitement d'eau, plomberie, sauna, hammam " pour un prix global et forfaitaire de 2 895 000 euros hors taxes. Le 6 mars 2017, la communauté d'agglomération du Douaisis a notifié à la société requérante, qui l'a reçu le lendemain, le décompte général. Le 20 avril 2017, la société Bouygues Energies et Services a adressé un mémoire en réclamation à la communauté d'agglomération du Douaisis portant sur un solde de 107 143,42 euros hors taxes, soit 121 590,81 euros toutes taxes comprises. La société Bouygues Energie et Services relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2019 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 121 590, 81 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché public de travaux en litige.

Sur la version du cahier des clauses administratives générales applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2.1 intitulé " pièces constitutives du marché " du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " [...] le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux dont la rédaction connue à la date de lancement de la consultation est celle approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 - Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi - publié au JO du 1er octobre 2009 ".

4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence relative au lot n°3 de l'opération de travaux en litige a été envoyé à la publication le 5 juin 2014. Cette date constitue la date de lancement de la consultation au sens de l'article 2.1 précité du cahier des clauses administratives particulières, lequel énumère les pièces constitutives du marché. Ainsi, en vertu des stipulations de cet article, la version du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en litige est celle dont la rédaction était connue à la date du 5 juin 2014, soit la version résultant de l'arrêté du 3 mars 2014 qui est entré en vigueur, conformément à son article 8, le 1er avril 2014. La circonstance que l'avis de pré-information a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 2 octobre 2013 est sans incidence sur ce point dès lors que cet évènement ne saurait constituer le point de départ du lancement de la consultation s'agissant d'un marché soumis à une obligation de publicité.

5. En outre, il ne résulte d'aucune des stipulations du cahier des clauses administratives particulières que les parties auraient entendu rendre applicables au marché en litige les dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version initiale et ainsi déroger à l'applicabilité du cahier des clauses administratives générales dans sa version résultant de l'arrêté du 3 mars 2014. De même, ni la mention par le maître d'oeuvre, dans un courrier du 11 janvier 2017, du délai de quarante-cinq jours figurant à l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales dans sa version antérieure à l'arrêté du 3 mars 2014, ni le non-respect par le maître d'ouvrage du délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales dans sa version résultant de l'arrêté 3 mars 2014 ne sauraient révéler la commune intention des parties, et en particulier celle du maître d'ouvrage, d'appliquer ce cahier dans sa version antérieure à l'arrêté du 3 mars 2014. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a fait application de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version résultant de l'arrêté du 3 mars 2014.

Sur la recevabilité de la demande :

6. L'article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige mentionne les dérogations ou précisions apportées à certains articles du cahier des clauses administratives générales, lesquels ne concernant pas les articles 13.4.3 et 13.4.5. Aux termes de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché de travaux : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer [...] ". L'article 13.4.5 du même cahier stipule que : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ".

7. Il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu notification, le 7 mars 2017, du décompte général par la communauté d'agglomération du Douaisis. Ainsi, l'envoi par la société Bouygues Energies et Services, le 20 avril 2017, d'un mémoire en réclamation à la communauté d'agglomération du Douaisis est intervenu au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché de travaux. Dès lors, et conformément à l'article 13.4.5 du même cahier, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par le titulaire et est alors devenu le décompte général et définitif du marché. Ainsi, la communauté d'agglomération du Douaisis est fondée à opposer la forclusion aux demandes de la société requérante concernant le solde de ce marché.

Sur le recours à une ordonnance :

8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; [...] ".

9. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, la demande présentée par la société Bouygues Energies et Services étant irrecevable, cette irrecevabilité ayant un caractère manifeste et ne pouvant faire l'objet d'une régularisation, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a valablement pu faire usage de la faculté qui lui était ouverte par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative pour la rejeter par ordonnance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit ainsi être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Energies et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser une somme au titre du solde du marché public de travaux susmentionné. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Douaisis au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bouygues Energies et Services est rejetée.

Article 2 : La société Bouygues Energies et Services versera à la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour la société Bouygues Energies et Services et à Me B... pour la communauté d'agglomération du Douaisis.

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N°19DA02242

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02242
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-04;19da02242 ?
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