Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
En premier lieu, la société Quai Sud a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme de 196 352,84 euros, toutes taxes comprises, dont l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui a réclamé le paiement par la voie des titres exécutoires n° 656, 761 et 112 émis à son encontre respectivement les 1er juillet 2016, 25 juillet 2016 et 9 février 2017, à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer à hauteur de la moitié de cette somme, soit 98 585,48 euros, toutes taxes comprises, et de mettre à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. En second lieu, la société Quai Sud a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme de 35 847,64 euros, toutes taxes comprises, dont l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui a réclamé le paiement par la voie du titre exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 2017, à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer à hauteur de la moitié de cette somme, soit 17 924,64 euros, toutes taxes comprises, et de mettre à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703056 et 1801721 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2019, 4 novembre 2020 et 23 décembre 2020, la société Quai Sud, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de l'intégralité de la somme de 232 200,48 euros, toutes taxes comprises, dont l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui a réclamé le paiement par la voie des titres exécutoires n° 656, 761, 112 et 785 émis à son encontre respectivement les 1er juillet 2016, 25 juillet 2016, 9 février 2017 et 6 juillet 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à 116 510, 11 euros, toutes taxes comprises, la somme à payer à l'Institut national de recherches archéologiques préventives à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2021, présenté par la société Quai Sud, représentée par Me B..., soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société Quai Sud et de Me A... pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 28 juin 2013 et du 13 octobre 2015, le préfet de la région Haute-Normandie a prescrit à la société Quai Sud la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur des terrains situés à Dieppe préalablement à la construction d'un complexe immobilier. Le 25 novembre 2015, la société Quai Sud a signé une convention de fouilles archéologiques avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pour un prix, pour la seule tranche ferme, de 298 730,30 euros hors taxes. Au vu de cette convention, le préfet de région a autorisé ladite société à faire réaliser les opérations de fouilles archéologiques. À la suite de la découverte d'une pollution des sols, les services de l'Etat ont, par un courrier du 14 avril 2016, imposé une modification des conditions de réalisation des fouilles. Une fois les opérations de fouilles achevées, la société Quai Sud a sollicité, en vain, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives une diminution du prix stipulé. Ledit Institut a adressé à la société requérante des factures datées des 5 juillet 2016, 27 juillet 2016 et 9 février 2017 correspondant à un pourcentage du prix forfaitaire prévu à la convention. En l'absence de règlement de ces factures, le comptable public a notifié à la société, le 7 août 2017, trois titres exécutoires correspondant à chacune de ces factures, soit respectivement 53 771,45 euros, 107 542,90 euros et 35 847, 64 euros, pour un montant total de 197 161,99 euros, toutes ces sommes étant toutes taxes comprises. Le montant du premier titre a ensuite été ramené à la somme de 52 962,28 euros ainsi qu'il résulte d'une lettre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives du 4 août 2017. Ce dernier a ensuite émis un quatrième titre exécutoire pour un montant de 35 847,64 euros, toutes taxes comprises, notifié au plus tard à la société le 3 avril 2018. La société Quai Sud relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge du paiement de ces sommes dont le montant total s'élève à 232 200,46 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que celui-ci rappelle les stipulations contractuelles applicables et en déduit que les parties ont entendu stipuler un prix global et forfaitaire, lequel est dû quelles que soient les quantités mises en oeuvre. En outre, il ne ressort pas des écritures de première instance que la société Quai Sud aurait développé une argumentation concernant la modification de l'économie générale de la convention ainsi que la théorie de l'imprévision. Par suite et alors que le tribunal administratif de Rouen n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au présent litige :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : " L'Etat [...] exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre : 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations ". Aux termes de l'article L. 523-9 du même code : " [...] II. - Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en oeuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d'intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en oeuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat. / L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. [...] ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 523-44 du code du patrimoine : " L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise: 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; 2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur; 3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ; 4° La date de remise du rapport final d'opération. / Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération [...] ". Aux termes de l'article R. 523-60 du même code : " Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération. [...] L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre effective des observations des services de l'État chargés de l'archéologie. ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code du patrimoine, et en particulier de l'article L. 523-9, que la convention conclue entre l'aménageur, qui projette d'exécuter les travaux, et l'opérateur, qui réalise les opérations archéologiques, doit respecter les prescriptions imposées par l'Etat, y compris celles qui seraient édictées au cours de son exécution.
7. Ainsi, dans l'hypothèse qui est celle de l'espèce, où les services de l'Etat imposent de nouvelles prescriptions durant l'exécution de la convention de fouilles, alors même que les parties n'auraient pas conclu un avenant exprès à cette convention sur ce point, cette dernière doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement modifiée pour se conformer à ces nouvelles prescriptions.
8. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Haute-Normandie a, au vu de la convention conclue le 25 novembre 2015 entre la société Quai Sud et l'Institut national de recherches archéologiques préventives, autorisé, par un arrêté du 1er décembre 2015, la réalisation des fouilles préventives qu'il avait prescrites par des arrêtés préfectoraux des 28 juin 2013 et 13 octobre 2015, concernant les parcelles cadastrales AB n° 528 et 551 d'une superficie de 2 000 m². Postérieurement au commencement d'exécution de cette convention le 1er décembre 2015, un rapport de la société Dépollution Conseil, établi le 29 mars 2016, a mis en évidence la pollution du site par du mercure et par des hydrocarbures volatils. A la suite de ce constat, une réunion a été organisée, le 13 avril 2016, entre les services de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie, la société requérante et l'Institut national de recherches archéologiques et du patrimoine. Par un courrier du 14 avril 2016 adressé audit Institut, le conservateur régional de l'archéologie adjoint a, du fait de la pollution de certaines parcelles du site, prescrit une réduction du périmètre des fouilles. Il résulte ainsi de ce courrier que les secteurs PM 8 et 9 " seront fouillés de façon classique ", que les secteurs PM 1 à 4 " sont exclus de la fouille à l'exception d'une tranchée de reconnaissance effectuée en PM 3 perpendiculairement au tracé supposé de l'enceinte ", que " des études complémentaires seront réalisées sur le secteur PM 7 " pour décider si celui-ci pourra ou non être fouillé et que " la base de vie sera implantée sur le secteur PM 5 ". Si l'avenant à la convention de fouilles conclu entre les parties le 19 avril 2016 s'est borné à décaler le début des travaux du 24 janvier 2016 au 26 avril 2016, ladite convention doit, eu égard au principe rappelé au point 7, être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement modifiée pour se conformer aux nouvelles prescriptions édictées par l'Etat qui s'imposent tant à l'aménageur qu'à l'opérateur.
En ce qui concerne le prix global et forfaitaire :
9. Aux termes de l'article 7 de la convention de fouilles : " Prix de réalisation des fouilles - La présente opération de fouilles (phase de terrain et phase d'études jusqu'à la remise du rapport final d'opération) est exécutée par l'INRAP en contrepartie du paiement par l'aménageur du prix ci-après selon les modalités précisées dans le devis en annexe 3 ". Aux termes de l'article 7.1 de la convention de fouilles : " Le prix de la fouille objet du présent contrat est fixé au montant global de 414 485,30 euros HT, détaillé dans le devis joint en annexe 3, selon la répartition suivante : tranche ferme pour un montant de 298 730,30 € HT ; option n°1 pour un montant de 20 465,00 € HT ; option n°2 pour un montant de 98 280,00 € HT ". Aux termes du devis en annexe du contrat de fouilles : " 3.1. Conditions de prix - Le prix de la tranche ferme (...) est un prix forfaitaire. Le prix de l'option 1 (...) est un prix forfaitaire. Le prix de l'option 2 (...) est un prix forfaitaire ".
10. Il résulte de l'instruction que, nonobstant le caractère forfaitaire du prix mentionné à l'article 7 précité de la convention de fouilles, la diminution de la masse des travaux résultant des nouvelles prescriptions édictées par les services de l'Etat, ainsi qu'il a été dit au point 8, doit entraîner, à due proportion, celle de son prix. La société Quai Sud soutient ainsi, sans être sérieusement contestée, que, conformément à ces nouvelles prescriptions, seule la moitié du périmètre du site a été fouillée. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapprochement entre le plan figurant dans le rapport de la société Dépollution Conseil établi le 29 mars 2016, comportant des métrages précis, et ceux établis par la société Quai Sud, que la superficie des secteurs fouillés, à savoir les secteurs PM 8 et PM 9 en intégralité ainsi que PM 3 et PM 7 en partie, sans que ne puisse y être inclus le secteur PM 5 sur lequel n'était qu'implantée la base de vie, représente la moitié de la superficie du site. La circonstance que la société Quai Sud n'ait pas fait état, dans le procès-verbal de réception de l'ouvrage établi le 24 juin 2016, d'un quelconque manquement de la part de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à ses obligations contractuelles est sans incidence, dès lors que, comme il a été dit précédemment, la convention doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement modifiée pour réduire le périmètre de fouilles conformément aux instructions de l'Etat et que la superficie effectivement fouillée correspond à ces instructions. Il en résulte que la superficie concernée par la convention de fouilles a été réduite de moitié.
11. Par ailleurs, si l'Institut national de recherches archéologiques préventives fait valoir que la société Quai Sud l'aurait informé tardivement du détail de la pollution des sols, qu'il a subi des coûts liés à des analyses de pollution complémentaires et à des retards subis de ce fait, il ne l'établit pas et n'a, en tout état de cause, pas formulé de conclusions tendant à être indemnisé pour ces motifs par le maître d'ouvrage.
12. Dans ces conditions, eu égard aux travaux de fouilles réalisés dans les conditions exposées aux points 8 et 10, les conclusions à fin de décharge de l'intégralité de la somme de 232 200,46 euros, mise à la charge de la société Quai Sud par les titres en litige doivent être rejetées. En revanche, cette société est fondée à demander la décharge partielle de la somme mise à sa charge par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à hauteur de 50 %, soit de la somme de 116 100,23 euros, toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 4.4 de la convention de fouilles : " En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier (...) l'INRAP ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour convenir de nouvelles modalités de l'opération et de leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant. / Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier, telle que notamment (...) pollution de terrain ".
14. Il résulte de l'instruction que les fouilles n'ont effectivement commencé que le 26 avril 2016 ainsi que l'a d'ailleurs prévu l'avenant à la convention de fouilles signé le 19 avril 2016. Dans ces conditions, la mise en évidence de la pollution du site par le rapport de la société Dépollution Conseil établi le 29 mars 2016 étant antérieure à cette date, la société Quai Sud ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 4.4 de la convention de fouilles qui vise les circonstances particulières affectant la conduite du chantier. En tout état de cause, la méconnaissance de ces stipulations, et en particulier celle relative à l'organisation, en cas de circonstances particulières, d'une réunion qu'invoque la société Quai Sud, serait sans incidence sur le bien-fondé des titres exécutoires en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que la convention de fouilles doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement modifiée afin de réduire la superficie concernée par les opérations de fouilles, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Institut national de recherches archéologiques préventives aurait commis une faute en ne fouillant que partiellement le site conformément aux nouvelles prescriptions édictées par les services de l'Etat. En tout état de cause, un tel moyen ne serait pas de nature à entraîner la décharge totale de la somme en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'Institut national de recherches archéologiques préventives aurait entendu se prévaloir de la théorie de l'imprévision contrairement à ce que soutient la société Quai Sud. Par ailleurs, cette dernière ne saurait davantage utilement, en sa qualité de maître d'ouvrage, invoquer une telle théorie à son profit. En tout état cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été confrontée à des difficultés exceptionnelles et imprévisibles en cours de contrat, en particulier l'existence d'une pollution du site ne pouvant revêtir, dans les circonstances de l'espèce, une telle qualification de sujétions imprévues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Quai Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge partielle des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis par l'Institut national de recherches archéologiques préventives le 1er juillet 2016 puis réduit le 7 août 2017, le 25 juillet 2016, le 9 février 2017 et le 6 juillet 2017, à hauteur de la seule somme de 116 100,23 euros et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que la décharge, dans cette mesure, des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Quai Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Quai Sud en mettant à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La société Quai Sud est déchargée de la moitié du montant des titres exécutoires n° 656, 761, 112 et 785 émis à son encontre respectivement les 1er juillet 2016 et modifié le 7 août 2017, 25 juillet 2016, 9 février 2017 et 6 juillet 2017 par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, soit de la somme de 116 100,23 euros.
Article 3 : L'Institut national de recherches archéologiques préventives versera à la société Quai Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour la société Quai Sud et à la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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N°19DA02154
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