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21/01/2021 | FRANCE | N°20DA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 20DA01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1902107 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me F... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1902107 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me F... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 3 octobre 1999, serait selon ses déclarations entrée en France en 2014 après avoir séjourné durant plusieurs années en Belgique. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 mai 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a autorisée, néanmoins, à résider sur le territoire français jusqu'au 31 juillet 2019. Mme A... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Oise a pris en compte la situation scolaire et familiale de Mme A.... Il l'a d'ailleurs autorisée à résider sur le territoire français afin d'y terminer son année de terminale. La circonstance qu'il n'ait pas fait état du séjour de l'intéressée dans un autre pays de l'espace Shengen entre 2010 et 2014 ne saurait à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A.... Par ailleurs, alors que le préfet n'avait pas à tenir compte d'une durée de présence dans l'espace Schengen pour apprécier si Mme A... remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait quant à la durée de présence en France de Mme A... en mentionnant que celle-ci était récente.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de sa demande de titre de séjour, ni des termes de la décision contestée que Mme A... aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. En troisième lieu, Mme A... déclare être entrée en France en 2014, après avoir vécu en Belgique à compter de 2010. Elle fait état de sa scolarisation en France depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans enfant à charge. Elle est hébergée chez une de ses tantes. Elle ne justifie pas de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle prétend entretenir en France. Si elle allègue avoir quitté la Guinée depuis l'âge de dix ans, elle n'y est pas dépourvue de toutes attaches familiales, son père ainsi que ses frères et soeurs y résidant. Elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment des risques encourus d'un mariage forcé, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée dès lors qu'elle n'implique pas, par elle-même, son éloignement vers la Guinée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... B... pour Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.

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N°20DA01477

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01477
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MIKEB SAAD KUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;20da01477 ?
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