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21/01/2021 | FRANCE | N°19DA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19DA02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur le recours préalable obligatoire tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 juillet 2016, notifié le 12 août 2016, relatif au recouvrement d'une créance de 6 241 euros, ensemble ce titre exécutoire, de prononcer la décharge de la créance litigieuse et de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur le recours préalable obligatoire tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 juillet 2016, notifié le 12 août 2016, relatif au recouvrement d'une créance de 6 241 euros, ensemble ce titre exécutoire, de prononcer la décharge de la créance litigieuse et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704349 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur le recours préalable obligatoire tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 juillet 2016, notifié le 12 août 2016, relatif au recouvrement d'une créance de 6 241 euros, ensemble ce titre exécutoire ;

3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ancien caporal-chef de l'armée de terre, a été placé, à compter du 24 décembre 2012, en position de détachement sur un emploi d'adjoint technique territorial auprès du syndicat mixte d'Artois puis radié des contrôles de l'armée active et intégré dans le corps des adjoints techniques territoriaux à compter du 24 décembre 2013. Par un courrier du 18 novembre 2015, le commissaire en chef de première classe commandant le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de mai 2014 d'un montant de 6 241,13 euros et qu'un titre de perception serait prochainement émis par la direction des finances publiques. Le 26 juillet 2016, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a émis à son encontre un titre exécutoire pour recouvrer la créance de 6 241 euros. Par un courrier du 13 septembre 2016, M. A... lui a demandé de retirer ce titre exécutoire et de le décharger de la créance litigieuse. M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois sur sa réclamation adressée le 13 septembre 2016, ensemble le titre exécutoire du 26 juillet 2016, notifié le 12 août 2016, relatif au recouvrement d'une créance de 6 241 euros, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A..., celui-ci a bien visé le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute de nature à lui interdire de procéder au recouvrement du trop-versé et y a répondu en son point 8. Par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A... a contesté, le 3 décembre 2015, devant la commission des recours des militaires, la lettre du 18 novembre 2015 par laquelle le commissaire en chef de première classe commandant le centre expert des ressources humaines l'avait informé d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de mai 2014 d'un montant de 6 241,13 euros. Il a, par ailleurs, introduit une requête, le 2 juin 2016, devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de cette décision du 18 novembre 2015, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense ayant rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires. Toutefois, ces contestations sont sans incidence sur la légalité du titre de perception en litige dès lors que l'article 117 précité du décret du 7 novembre 2012 ne prévoit la suspension du recouvrement d'une créance qu'en cas de contestations du titre de perception lui-même et non d'actes qui lui sont antérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le titre en litige au regard des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la prescription applicable aux créances nées de versements indus de cotisations sociales est celle mentionnée à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ". M. A... fait valoir de façon sibylline que la motivation retenue par le jugement attaqué pour écarter une prescription sur un tel fondement serait " inopérante ", mais il ne conteste pas utilement le bien-fondé du jugement qui a relevé qu'il avait été informé le 18 novembre 2015 du rappel de la somme indument versée au mois de mai 2014. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement.

7. Il résulte de l'instruction que le versement d'une somme, sur le bulletin de paie de M. A... en mai 2014, avec la mention " régularisations diverses au titre des mois antérieurs " ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Ainsi, en sollicitant de l'intéressé le remboursement de la somme indûment perçue, l'administration s'est bornée à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement.

8. Enfin, si le requérant soutient qu'il a subi un préjudice résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en lui versant à tort cette somme et ne sollicitant sa restitution qu'en novembre 2015, soit dix-huit mois après la lui avoir versée, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer avoir déjà payé des impôts sur la somme en litige alors qu'il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, d'en demander la rectification. Ainsi, il n'est pas fondé à solliciter une minoration de la somme en litige à titre d'indemnisation des préjudices subis par le versement erroné de celle-ci par l'administration et qui a fait l'objet d'un titre de perception. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur le recours préalable obligatoire tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 juillet 2016, notifié le 12 août 2016, relatif au recouvrement d'une créance de 6 241 euros, ensemble ce titre exécutoire. En conséquence, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la décharge de la somme en litige et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA Cabinet Cassel pour M. B... A... et à la ministre des armées.

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N°19DA02516

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02516
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;19da02516 ?
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