Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la spoliation de ses biens par le Front de libération nationale durant la guerre d'Algérie et de mettre à la charge de l'office la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701017 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2019 et 25 novembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la spoliation de ses biens par le Front de libération nationale durant la guerre d'Algérie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 22 février 1962 à Bezzit (Algérie), fils de M. C... A..., ancien harki, a été rapatrié en France avec l'ensemble de sa famille le 21 novembre 1962. Par un courrier du 4 octobre 2016, reçu le 6 octobre suivant, il a sollicité en vain auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la spoliation par le Front de libération nationale (FLN), durant la guerre d'indépendance en Algérie, de terres appartenant à son père. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme sollicitée.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la ministre des armées :
2. La ministre des armées n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué dès lors que celui-ci, quels qu'en soient ses motifs, a rejeté la demande de M. A..., ainsi qu'en ont été informées les parties. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A l'appui de sa demande de réparation, M. A... a recherché la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant qu'était fautif le fait de n'avoir pas fait obstacle à la spoliation dont les supplétifs de l'armée française en Algérie, comme son père, et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian ". Cependant, le préjudice ainsi invoqué n'est pas détachable de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne saurait par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des faits intervenus en Algérie au moment de la proclamation de son indépendance.
4. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de se prononcer immédiatement sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française, par la voie de l'évocation, en les rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :
5. M. A... sollicite, dans ses écritures en appel, l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute et l'indemnisation des préjudices en résultant du fait des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Toutefois, ces conclusions qui ne se fondent pas sur le même fait générateur que celui invoqué en première instance, ni au demeurant dans sa demande indemnitaire préalable, sont irrecevables devant le juge d'appel, ainsi qu'en ont été informées les parties.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif de Lille et sa requête devant la cour administrative d'appel de Douai doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions d'appel incident présentées par la ministre des armées sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. B... A... et à la ministre des armées.
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N°19DA02120
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N°"Numéro"