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30/12/2020 | FRANCE | N°18DA01461,18DA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 18DA01461,18DA01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thermevra a demandé au tribunal administratif de Rouen de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sur la légalité des titres exécutoires pris à son encontre par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères pour les mois de janvier à septembre 2015 et d'annuler dix titres exécutoires émis par la direction départementale des finances publiques de l'Eure au visa de trois factures émises par le syndicat mixte pour l'ét

ude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure pour les mois d'octobre, no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thermevra a demandé au tribunal administratif de Rouen de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sur la légalité des titres exécutoires pris à son encontre par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères pour les mois de janvier à septembre 2015 et d'annuler dix titres exécutoires émis par la direction départementale des finances publiques de l'Eure au visa de trois factures émises par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015.

Par un jugement n° 1601775 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

La société Thermevra a également demandé au tribunal administratif de Rouen de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sur la légalité des titres exécutoires pris à son encontre par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure pour les mois de janvier à septembre 2015 et d'annuler dix titres exécutoires émis par la direction départementale des finances publiques de l'Eure au visa de trois factures émises par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure pour les mois d'avril à juillet 2016.

Par un jugement n° 1603863 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2018, 2 janvier 2019, et 19 février 2019, sous le n° 18DA01461, la société Thermevra, représentée par la Selarl Huon-Sarfati, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) à titre principal, de prescrire une expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les sept titres exécutoires émis à son encontre en octobre, novembre et décembre 2015, avril 2016, mai 2016, juin 2016 et juillet 2016 ;

4°) de rejeter les conclusions du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure tendant à la faire condamner à une amende pour recours abusif ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2018, 2 janvier 2019, et 19 février 2019, sous le n° 18DA01463, la société Thermevra, représentée par la Selarl Huon-Sarfati, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) à titre principal, de prescrire une expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les sept titres exécutoires émis à son encontre en octobre, novembre et décembre 2015, avril 2016, mai 2016, juin 2016 et juillet 2016 ;

4°) de rejeter les conclusions du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure tendant à la faire condamner à une amende pour recours abusif ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un " protocole d'accord " conclu le 12 mai 2009, la commune d'Evreux et le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure ont convenu que la commune, ou ultérieurement son délégataire, achèterait à ce syndicat mixte de l'énergie calorifique issue de la combustion de déchets, pour les besoins du réseau de chaleur urbain alimentant les usagers. Par un contrat signé le 29 juillet 2010, la commune a délégué à la société Dalkia France, à laquelle s'est substituée depuis la société Thermevra, le service public de la fourniture de chaleur. Un nouveau contrat de vente de chaleur a ensuite été conclu le 28 juin 2013 entre la commune d'Evreux, le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure et la société Thermevra. Contestant la quantité de chaleur facturée par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, la société Thermevra a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, les titres exécutoires émis à son encontre par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 et, d'autre part, ceux émis pour les mois d'avril à juillet 2016. Par un jugement n° 1601775 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande concernant les titres exécutoires émis pour les mois d'octobre à décembre 2015. Par un jugement n° 1603863 du même jour, le tribunal administratif de Rouen a également rejeté sa demande concernant les titres exécutoires émis pour les mois d'avril à juillet 2016. Par la requête n° 18DA01461, la société Thermevra doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 1601775 du 22 mai 2018. Par la seconde requête n° 18DA01463, elle doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 1603863.

2. Les requêtes susvisées n° 18DA01461 et n° 18DA01463 présentées pour la société Thermevra présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions principales tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une mesure d'expertise :

3. La société Thermevra affirme, comme elle l'avait d'ailleurs fait à l'occasion de la contestation d'autres titres exécutoires portant sur la période de mai à septembre 2015, que le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure lui facture une quantité d'énergie, de 3 % supérieure, à celle dont elle bénéficie réellement. Elle se prévaut ainsi de deux rapports d'analyse du bureau Veritas pour démontrer une différence entre les mesures de chaleur effectuées par le syndicat au niveau des échangeurs 1 et 2 du compteur primaire et celles effectuées au niveau du compteur secondaire.

4. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante et comme l'a déjà d'ailleurs jugé la cour dans un arrêt n° 16DA01431 du 21 décembre 2017, le rapport d'analyse établi par le bureau Veritas remis en juillet 2015 sur la base d'essais réalisés les 24 et 25 juin 2015 ne conclut pas à une surestimation systématique de 3 % de la quantité de chaleur livrée par le syndicat. Les premiers juges ne sont pas non plus mépris sur le rapport, lequel mentionne " Le compteur d'énergie [secondaire] du site mesure 2,4 % de moins que celui de Bureau Veritas ", en jugeant que la quantité d'énergie mesurée par le Bureau Veritas lui-même au secondaire des échangeurs est supérieure d'environ 2,4 % à la quantité mesurée au même niveau par les compteurs. Par ailleurs, s'il est vrai que le rapport précise que le premier compteur primaire d'énergie du site mesure 1,8 % de plus que les mesures du Bureau Veritas et que le second compteur primaire du site mesure 1,5 % de plus que les mesures du Bureau Veritas, ces résultats, au demeurant peu significatifs, doivent être lus en tenant compte des " erreurs relatives " respectivement de 1,77 % et 1,48 % et des " incertitudes relatives " respectivement de 2,8 % et 3,8 % pour chacune des mesures au niveau respectivement de chacun des deux échangeurs du compteurs primaire. Au surplus, ces mesures effectuées en juin 2015 ne coïncident pas avec la période des titres exécutoires en litige.

5. D'autre part, s'agissant du second rapport établi le 28 février 2017 par le Bureau Veritas, produit en première instance postérieurement à la clôture d'instruction et que les premiers juges n'étaient pas tenus de prendre en compte eu égard à son contenu, il s'appuie sur des calculs purement théoriques sur la base d'une norme sans même connaître les données propres aux compteurs en cause, ni faire de mesures de vérifications sur pièce et sur place s'agissant du compteur secondaire, comme le reconnaît le bureau Veritas. D'après la société requérante, la fourniture de chaleur relevée au secondaire des échangeurs, pour la période comprise entre juillet 2015 et juillet 2016, représente en moyenne 96,88 % de la fourniture relevée au niveau des compteurs primaires soit un sur-comptage du syndicat mixte de 3,11 %. Cependant, le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure fait valoir à juste titre que le différentiel calculé par la société est erroné puisqu'il serait en réalité de 2,33 % au vu des chiffres indiqués. En tout état de cause, la société Thermevra ne tient pas compte du fait, dans ses affirmations de surfacturation, que le Bureau Veritas s'est basé pour ses calculs sur les erreurs maximales tolérées des compteurs, faute de connaître l'ensemble des incertitudes de mesure des éléments constitutifs des compteurs thermiques.

6. Compte tenu de ce qui a été dit au deux points précédents, il ne résulte pas de la teneur des deux rapports du bureau Veritas, que les écarts de quantité de chaleur, entre ce qui est fourni et ce qui est facturé, soient suffisamment certains pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise.

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015, et d'avril à juillet 2016 :

7. Compte tenu de ce qui a été déjà été exposé aux points 4 et 5, il ne résulte pas de l'instruction que les créances en litige ne seraient pas fondées, faute pour la société Thermevra d'établir la surestimation systématique de 3 % de la quantité de chaleur livrée par le syndicat. Par suite, les conclusions d'annulation dirigées contre les titres exécutoires contestées doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, que la société Thermevra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure tendant à ce que la société Thermevra soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les dépens :

10. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Thermevra doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Thermevra de la somme qu'elle demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Thermevra le versement de la somme de 1 500 euros au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18DA01461 et 18DA01463 de la société Thermevra sont rejetées.

Article 2 : La société Thermevra versera au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de la société Thermevra sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Huon-Sarfati pour la société Thermevra et à la SELARL Parme avocats pour le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure.

Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.

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N°s18DA01461, 18DA01463

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01461,18DA01463
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS ; SELARL PARME AVOCATS ; SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-30;18da01461.18da01463 ?
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