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29/12/2020 | FRANCE | N°19DA02581,19DA02582,19DA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02581,19DA02582,19DA02552


Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019 sous le n°19DA02552, et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2020 et le 19 novembre 2020, la société Damylu, représentée par Me F... H... et Me L... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Auchel a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Galibot pour une surface de plancher de 5 374 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commu

ne d'Auchel la somme de 4 000 euros, chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019 sous le n°19DA02552, et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2020 et le 19 novembre 2020, la société Damylu, représentée par Me F... H... et Me L... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Auchel a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Galibot pour une surface de plancher de 5 374 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Auchel la somme de 4 000 euros, chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019 sous le n° 19DA02581, et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2020 et les 2 et 19 novembre 2020, la société Supermarchés Match, représentée par Me E... K..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire d'Auchel a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Galibot pour une surface de plancher de 5 374 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auchel la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III - Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019 sous le n° 19DA02582, et des mémoires, enregistrés le 31 août 2020 et le 5 octobre 2020, la société Carrefour Proximité France, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire d'Auchel a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Galibot pour une surface de plancher de 5 374 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me E... K..., représentant la société Supermarchés Match, de Me L... G..., représentant la société Damylu, de Me D... J..., représentant la commune d'Auchel, de Me A... I..., représentant la SCI Galibot.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19DA02552, présentée par la société Damylu, n° 19DA02581, présentée par la société Supermarchés Match, et n° 19DA02582, présentée par la société Carrefour Proximité France, sont relatives au même permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

2. Par une demande du 24 novembre 2014 complétée le 31 décembre 2014, la société Galibot a sollicité l'autorisation de créer à Auchel (Pas-de-Calais) un ensemble commercial d'une surface totale de 2 872 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne Super U. Par une demande déposée le 24 avril 2019, la société Galibot a sollicité le permis de construire cet ensemble commercial. La société Damylu, la société Carrefour Proximité France et la société Supermarchés Match demandent l'annulation du permis de construire délivré le 26 septembre 2019 par le maire d'Auchel et autorisant la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de 5 374 m², en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Auchel :

En ce qui concerne l'obligation d'un recours administratif préalable :

3. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ".

4. Si c'est la société Erteco France qui a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours préalable enregistré le 7 juillet 2015, la société Carrefour proximité France a absorbé la société Erteco France par une opération d'acquisition par fusion en 2016 et est donc venue aux droits de cette dernière, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant elle-même saisi la Commission nationale d'aménagement commercial.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir :

5. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) ".

6. D'une part, si la société Carrefour Proximité France indique exploiter un commerce à l'enseigne " Contact Marché " situé 18 rue Georges Bernard à Auchel dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet contesté, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 juin 2018, cette société a informé le maire d'Auchel de la cessation d'activité commerciale de cet établissement à la date du 30 juin 2018.

7. En se bornant à produire une attestation notariale établissant que ce local appartient à la société Immobilière Proxi depuis le 29 octobre 2007 et un justificatif du paiement des loyers à cette même société pour le mois d'août 2020, la société Carrefour Proximité France n'établit pas que, conformément à l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, elle exerçait une activité commerciale dans ce local à la date d'affichage en mairie de la demande de permis déposée le 24 avril 2019.

8. La société Carrefour Proximité France n'établit pas davantage ni même n'allègue avoir le projet de rouvrir un commerce dans ce local, alors que la commune d'Auchel a reçu le 4 novembre 2019 une déclaration d'intention d'aliéner de la société propriétaire du magasin.

9. D'autre part, s'il ressort de l'extrait d'immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés du 14 août 2020 que la société Carrefour Proximité France dispose également d'un établissement situé route de Lillers à Auchel, cette dernière ne s'en prévaut pas dans ses écritures et il ne résulte pas des pièces du dossier que cet établissement était en activité à la date de la décision en litige.

10. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'à la date d'introduction de son recours préalable auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial, le premier local commercial était encore en exploitation, l'activité de la société Carrefour Proximité France ne peut pas être regardée comme étant susceptible d'être affectée par le projet contesté. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auchel à l'encontre de la requête de cette société.

Sur la légalité du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la compétence du maire :

11. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".

12. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. Conformément à l'article L. 4254 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule cette décision étant susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. En vertu de ces dispositions, si l'avis finalement rendu est défavorable, l'autorité administrative compétente doit rejeter la demande de permis de construire dont elle a été saisie et, si cet avis est favorable, cette autorité se prononce sur la demande de permis de construire dont elle a été saisie au regard du dossier d'urbanisme.

14. D'une part, par une " décision " du 1er juin 2015, la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais a autorisé le projet. Par une " décision " du 8 octobre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de délivrer cette autorisation. Par un arrêt du 2 février 2017, la cour a annulé cette " décision " de la commission nationale.

15. D'autre part, par un courrier du 21 février 2017, la société Galibot a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à l'instruction de la demande dont la commission nationale restait saisie et lui a transmis, le 18 mai 2017, un dossier réactualisé. Par une délibération du 22 juin 2017, la commission nationale a rejeté les recours administratifs préalables formés devant elle et a émis un avis favorable au projet.

16. La demande de permis de construire de l'ensemble commercial ayant été déposée le 24 avril 2019, le maire d'Auchel a pu légalement se prononcer, après cet avis favorable, sur la demande dont il était saisi au regard du dossier d'urbanisme.

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

S'agissant de la complétude du dossier :

Quant au dossier soumis à la commission départementale d'aménagement commercial :

17. Aux termes de l'article L. 4254 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".

18. En vertu de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, la disposition précitée est entrée en vigueur le 15 février 2015.

19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dépôt de la demande de la société pétitionnaire est intervenu le 24 novembre 2014 devant la commission départementale d'aménagement commercial et que cette société a complété son dossier le 30 décembre 2014.

20. D'autre part, les dispositions de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme édictées par ce même décret du 12 février 2015, qui prévoient que le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier de demande de permis de construire, n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date du dépôt de la demande initiale par la société Galibot.

21. Dans ces conditions, la demande déposée devant la commission départementale n'avait pas à comporter le dossier de la demande de permis de construire déposée auprès de la commune.

Quant au dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial :

22. Le dossier de la demande présentée à la Commission nationale d'aménagement commercial comportait une étude chiffrée des flux journaliers de circulation des véhicules engendrés par le projet, la délibération du conseil municipal d'Auchel n° 30 du 29 avril 2014 autorisant la cession de terrains à la société Galibot pour une superficie de 10 125 m², la délibération de la même instance n° 16 du 23 septembre 2015 portant sur une superficie de 2 363m², une attestation du maire du 25 septembre 2015 certifiant que la société Galibot disposera des terrains de la commune figurant dans sa demande et nécessaires à son projet et enfin l'autorisation de la société d'habitations à loyer modéré Maisons et Cités Soginorpa du 8 mars 2017 autorisant la société Galibot à déposer un dossier d'autorisation commerciale sur des terrains d'une superficie de 6 998 m².

23. Le moyen, qui en vertu de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial doit être apprécié au regard des exigences de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission départementale, tiré de l'incomplétude du dossier présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial en l'absence d'éléments relatifs aux conséquences du projet sur les flux de circulations et à la maîtrise foncière, manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

Quant à l'analyse des effets du projet sur l'environnement :

24. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; (...) ".

25. Il ressort des pièces du dossier que la superficie de plancher créée par le projet est inférieure à 10 000 m² et porte sur une superficie de terrain inférieure à 5 hectares, seuils fixés par les dispositions de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement au-delà desquels l'obligation de réaliser une évaluation environnementale est décidée au cas par cas.

26. Dès lors, le moyen, au surplus irrecevable dans la présente instance puisque concernant le seul permis de construire, tiré de l'absence d'une évaluation environnementale et de l'avis de l'autorité environnementale doit être écarté.

27. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le dossier de demande, qui conformément au 5° de l'article R. 752-6 du code de commerce a analysé les effets du projet en matière de développement durable, n'était pas irrégulier pour ne pas avoir présenté de mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts négatifs notables du projet sur l'environnement.

S'agissant de la nature des modifications apportées au dossier :

28. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale ".

29. Aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente ".

30. Alors que l'annulation par la cour du refus initialement opposé par la Commission nationale d'aménagement commercial a eu pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande de la SCI Galibot, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a modifié en 2017 le dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle avait déjà présentée en 2014 à la commission départementale d'aménagement commercial puis, à la suite d'un recours administratif, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

31. Ces modifications portaient sur une augmentation de 15 % de la superficie végétalisée du site, sur la diminution du nombre de places de stationnement de 250 à 219, sur la pose de 900 m² de panneaux photovoltaïques et sur une augmentation du nombre d'arbres à haute tige porté à 160 au lieu de 130. Au regard de l'importance du projet, ces éléments n'avaient pas la nature d'une modification substantielle, au sens et pour l'application des dispositions précitées, nécessitant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial d'une nouvelle demande d'autorisation.

S'agissant de la convocation et de l'information des membres de la commission nationale :

32. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'avis contesté : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

33. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués par une lettre du 8 juin 2017 pour la réunion du 22 juin 2017. La commission nationale produit également une attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", selon laquelle les convocations ont bien été adressées à leurs destinataires le 9 juin 2017.

34. D'autre part, alors que l'attestation du 25 septembre 2015 par laquelle le maire d'Auchel certifiait que la société Galibot disposera des terrains nécessaires à son projet tels qu'ils figurent dans le dossier de la demande avait été transmise le même jour à la commission nationale, l'annexe jointe à la convocation comportait l'ordre du jour, mentionnait la liste des documents composant chaque dossier à examiner, laquelle comportait l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées de l'article R. 752-35 du code de commerce, et précisait que " les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. Ces documents ne seront pas imprimés par le secrétariat de la commission ".

35. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 22 juin 2017 dans les conditions prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce. Le moyen tiré de ce que l'avis de la commission nationale aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

36. Le moyen, d'ailleurs irrecevable à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale, tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, faute pour le maire d'avoir recensé la totalité des immeubles protégés au titre des monuments historiques, n'a été assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.

En ce qui concerne la maîtrise foncière des terrains :

S'agissant de la cession des terrains :

37. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des délibérations du conseil municipal d'Auchel des 29 avril 2014, 25 septembre 2015 et 12 juillet 2019, que le maire a été autorisé à céder à la société pétitionnaire les parcelles nécessaires à l'implantation du projet, et notamment les anciennes voies desservant les bâtiments qui ont été détruits, qui ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation, ainsi que la parcelle AM 1283 qui ne relève pas du domaine public.

38. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis en litige est illégal au motif que la maîtrise foncière des parcelles en cause par la société Galibot, désormais requise par l'article R. 752-4 du code de commerce, n'était pas justifiée.

S'agissant de la désaffectation et du déclassement du domaine public :

39. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. (...) ".

40. D'une part, par une délibération du 30 janvier 2018 qui est antérieure à l'arrêté attaqué, le conseil municipal d'Auchel, après avoir constaté la désaffectation des parcelles qui constituaient l'assiette des voies publiques comprises dans le périmètre du projet, a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à leur intégration dans le domaine privé de la commune.

41. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ces voies, qui constituaient les voies intérieures d'un ancien quartier de corons démoli, n'assuraient plus, à la date de leur déclassement, leurs fonctions de desserte ou de circulation. Ce déclassement pouvait donc intervenir sans enquête publique préalable.

42. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis en litige est illégal au motif que les parcelles qui relevaient du domaine public n'ont pas été régulièrement désaffectées et déclassées.

En ce qui concerne la forme de l'arrêté en litige :

43. D'une part, le permis de construire litigieux a mentionné qu'il était délivré par le maire d'Auchel et les prénoms et nom de celui-ci figurent au-dessus de sa signature manuscrite. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

44. D'autre part, dès lors que le permis de construire sollicité a été délivré au vu d'un dossier de demande qui mentionnait la totalité des parcelles nécessaires à l'implantation du projet, la circonstance que la version du permis de construire affichée en mairie et celle communiquée aux sociétés requérantes aient omis de mentionner certaines parcelles est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

45. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

S'agissant de l'équilibre de l'offre commerciale :

46. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Artois comporte d'abord un objectif intitulé " rééquilibrer l'offre commerciale et conforter son dynamisme " selon lequel " concernant l'activité commerciale, le projet identifie la nécessité de tendre vers un développement équilibré de l'offre commerciale, en accord avec le principe de préservation de l'activité commerciale en centre-ville et de maintien du dynamisme des principales zones d'activités commerciales " et " une maîtrise qualitative et quantitative de l'évolution des zones commerciales doit être recherchée : en accord avec le principe de limitation de la consommation des surfaces agricoles, l'extension des zones périphériques doit être maîtrisée, notamment par une implantation concentrée des bâtiments et une optimisation des surfaces dédiées au stationnement ".

47. Ce même document comporte ensuite un objectif intitulé " conforter le commerce de centre-ville et de proximité " selon lequel " les espaces marchands de centre-ville, correspondant le plus souvent à des rues commerçantes, seront confortées par des dispositions favorisant le maintien de l'activité commerciale, à savoir la mise en oeuvre d'un environnement urbain favorable au développement du commerce, notamment à partir de la requalification des espaces publics, ... une orientation des implantations nouvelles dans le prolongement de l'armature commerciale préexistante ".

48. Il ressort des pièces du dossier que le nouvel espace commercial projeté se situe en entrée de ville à environ 900 mètres du centre-ville, qu'il est édifié au milieu de l'urbanisation actuelle et qu'il est destiné à renforcer l'offre commerciale existante en incitant les consommateurs à se détourner des autres pôles commerciaux de grande importance éloignés de la commune.

49. Un tel projet, situé non pas dans une zone périphérique mais dans la continuité de l'agglomération d'Auchel et en lien avec une opération de rénovation urbaine, ne peut pas être regardé comme incompatible avec les orientations générales du schéma visant à conforter le commerce de centre-ville et à maîtriser l'extension des zones périphériques.

S'agissant de l'accès par des modes doux :

50. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'Artois comporte un objectif intitulé " les modes doux : assurer les continuités, sécuriser les cheminements et développer la ville des courtes distances " selon lequel " aux abords des pôles d'échanges, un intérêt particulier sera porté à l'accessibilité en mode doux dans le cadre des aménagements de voirie, de manière à faciliter l'intermodalité entre les modes doux et les transports collectifs mais également au développement d'une offre de stationnement pour les deux roues " en prenant en compte " les cheminements cyclistes et piétonniers lors de tout nouvel aménagement et réaménagement urbain ou de voirie (zone d'activités, équipement, entrée de ville, zone commerciale, opération d'habitat) ".

51. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de la société pétitionnaire, que le projet prévoit des accès dédiés aux cyclistes et aux piétons, des cheminements internes et une aire de stationnement réservée aux deux roues. Quatre lignes de bus desservent le site.

52. Dans ces conditions, le projet litigieux est compatible avec l'orientation du schéma visant à conforter les modes doux d'accès à l'ensemble commercial.

S'agissant de la limitation du rejet des eaux pluviales :

53. Enfin, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'Artois comporte un objectif intitulé " ruissellement " selon lequel " les débits de rejet des eaux pluviales viseront à ne pas aggraver les débits de rejets existants et la concentration les écoulements " en prenant en compte " les solutions suivantes : limiter l'imperméabilisation des sols, favoriser l'infiltration au plus près, développer des solutions de stockage momentané, ... , de sorte que les débits de fuite soient adaptés à la capacité du réseau hydrographique et que le risque d'inondation ne soit pas aggravé à l'aval ".

54. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de la société pétitionnaire, que le projet prévoit 30 places de stationnement perméables, une cuve de récupération des eaux pluviales de toiture de 5 m³ et un bassin enterré d'alvéoles de rétention et d'infiltration des eaux pluviales.

55. Dans ces conditions, le projet n'est pas incompatible avec l'orientation du schéma visant à limiter les débits de rejet des eaux pluviales.

En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

56. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II. A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".

57. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles rendent un avis sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

Quant à l'intégration urbaine, l'animation de la vie urbaine et la préservation ou revitalisation du tissu commercial :

58. D'une part, le projet litigieux se situe à l'entrée de la ville sur des axes de circulation, à environ 900 mètres du centre-ville de la commune d'Auchel, sur un terrain en friche au milieu d'un secteur déjà urbanisé et à proximité d'habitations individuelles et de plusieurs équipements publics dont une importante cité scolaire.

59. D'autre part, les sociétés requérantes n'établissent pas, par les éléments peu probants qu'elles versent aux débats, que le projet aura globalement un effet négatif sur les commerces de proximité implantés sur le territoire de la commune d'Auchel et sur l'animation urbaine de cette dernière, alors au contraire que le projet, qui s'insérera dans une zone résidentielle d'anciens corons faisant l'objet d'une opération de rénovation urbaine destinée à rénover et élargir l'offre de logements dans le quartier, aura pour effet, en renforçant l'offre commerciale existante dans le secteur et comme l'avis du ministre chargé de l'urbanisme l'a d'ailleurs relevé en juin 2017, de freiner l'évasion commerciale vers d'autres pôles plus importants.

Quant à la consommation économe de l'espace :

60. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais et des différents avis produits par les parties, que l'emprise foncière du projet, qui doit s'installer sur une friche urbaine auparavant occupée par des constructions sans utiliser aucun espace agricole et dont une partie importante sera affectée à des espaces verts, serait excessive et ne respecterait pas, en secteur urbain, le critère d'une consommation économe de l'espace.

61. D'autre part, si le projet a pour conséquence la suppression de voiries municipales, il s'agit de celles qui desservaient les logements qui ont été détruits.

62. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux compromet l'objectif de consommation économe de l'espace doit être écarté.

Quant aux transports :

63. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents fournis à la Commission nationale d'aménagement commercial, que le trafic journalier moyen engendré par le projet, qui sera accessible par un rond-point déjà existant, ne représentera qu'environ 19 % du flux constaté actuellement sur la route départementale 183E2, principal axe desservant le projet, sachant que ces véhicules, pour partie, empruntent déjà cette voie pour entrer ou sortir dans la commune.

64. D'autre part, le projet prévoit un deuxième carrefour giratoire interne, deux entrées permettant l'accès des consommateurs au projet, dont une au niveau de la rue de la côte qui sera reliée au nouveau carrefour giratoire, un accès spécifique au site, de dimensions suffisantes, pour les véhicules de livraison et les employés du supermarché via la grande rue des corons, des cheminements internes, des accès dédiés aux piétons et aux cyclistes et une aire de stationnement réservée aux deux roues.

65. Enfin, le site sera accessible par les modes de transports collectifs dont quatre lignes de bus, le réseau viaire existant et un réseau de trottoirs et de passages piétons.

66. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la desserte du site méconnaîtrait l'objectif d'accessibilité par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

Quant à la qualité environnementale du projet :

67. D'une part, le projet, d'une emprise de 22 607 m², comportera une végétalisation des espaces à hauteur de 29 %. Il permettra de réhabiliter une friche qui comprenait un parc de logements sociaux inoccupés de type " coron " et des terrains enherbés, sans consommation d'espace naturel ou agricole supplémentaire. Une partie des places de stationnement sera végétalisée. Plusieurs dispositifs limiteront le rejet des eaux pluviales à l'extérieur du site. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet entraînera une imperméabilisation des sols excessive dans ce secteur.

68. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents fournis à la Commission nationale d'aménagement commercial, que 900 m² de panneaux photovoltaïques seront posés en toiture, qu'une chaufferie gaz à condensation comportant une restitution d'énergie par aérothermes à eau chaude en basse température sera implantée et que les produits et équipements de construction et de décoration qui seront utilisés auront un impact environnemental et sanitaire minimal sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ainsi, il n'est pas établi que le projet méconnaîtrait les objectifs de recours aux énergies renouvelables, d'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables et de préservation de l'environnement.

Quant à l'insertion paysagère et architecturale du projet :

69. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégration paysagère du projet serait insuffisante au regard de la proximité de la cité minière et du terril n°5 d'Auchel.

Quant aux nuisances de toute nature :

70. Enfin, il ressort des pièces du dossier que des points d'accès différents au site ont été déterminés, par le boulevard de la paix et la rue de la côte pour les consommateurs et par la grande rue des corons pour les employés et les livraisons. En moyenne, un semi-remorque et un petit porteur vont livrer le supermarché chaque jour, une camionnette alimentera les boutiques et deux camions citernes se rendront chaque semaine à la station-service. Le parking accessible aux employés ne comprendra que 30 places. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les nuisances susceptibles d'être engendrées pour les habitations proches seront excessives, eu égard notamment à la fréquence des livraisons et des déplacements dans un environnement urbain.

En ce qui concerne l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme :

71. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables.

72. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas recevables à se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale pour contester un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

73. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Damylu, Carrefour Proximité France et Supermarchés Match ne sont pas fondées à demander l'annulation du permis de construire délivré le 26 septembre 2019 par le maire d'Auchel, autorisant la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de 5 374 m² et valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

74. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Carrefour Proximité France et par la société Damylu soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance.

75. D'autre part, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Auchel et de la société Galibot, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que les sociétés Damylu et Supermarchés Match demandent à ce titre.

76. Enfin, dans les circonstances de l'espèce et à ce même titre, la société Supermarchés Match versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Auchel et une somme de 1 000 euros à la société Galibot, la société Damylu versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Auchel et une somme de 1 000 euros à la société Galibot et la société Carrefour Proximité France versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Auchel et une somme de 1 000 euros à la société Galibot.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Damylu, Carrefour Proximité France et Supermarchés Match sont rejetées.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Auchel et une somme de 1 000 euros à la société Galibot, la société Damylu versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Auchel et une somme de 1 000 euros à la société Galibot et la société Carrefour Proximité France versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Auchel et une somme de 1 000 euros à la société Galibot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me L... G... pour la société Damylu, à Me E... K... pour la société Supermarchés Match, à Me B... C... pour la société Carrefour Proximité France, à la commune d'Auchel, à Me A... I... pour la société Galibot, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Nos19DA02581,19DA02582,19DA02552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02581,19DA02582,19DA02552
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-29;19da02581.19da02582.19da02552 ?
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