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29/12/2020 | FRANCE | N°19DA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Potter et la société par actions simplifiée France Caravane ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, le plan local d'urbanisme de la commune de Gainneville approuvé par délibération du conseil municipal du 22 février 2018 en ce qu'il a classé les parcelles AD7, AD8 et AD9 en secteur Ur, d'autre part, la décision du maire de cette commune du 24 septembre 2018 qui a refusé, dans cette mesure, d'abroger ce plan.

Par un jugement n° 1804

407 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Potter et la société par actions simplifiée France Caravane ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, le plan local d'urbanisme de la commune de Gainneville approuvé par délibération du conseil municipal du 22 février 2018 en ce qu'il a classé les parcelles AD7, AD8 et AD9 en secteur Ur, d'autre part, la décision du maire de cette commune du 24 septembre 2018 qui a refusé, dans cette mesure, d'abroger ce plan.

Par un jugement n° 1804407 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, la société civile immobilière Potter et la société par actions simplifiée France Caravane, représentées par Me B... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gainneville de classer les parcelles AD7, AD8 et AD9 en zone Ue et d'intégrer dans l'article Ue 1-4 du règlement du plan local d'urbanisme la mention suivante : " Le stationnement des caravanes, à l'exception des établissements de vente de caravanes déjà implantés à la date d'approbation du PLU " ;

4°) de condamner la commune de Gainneville à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Par une délibération du 22 février 2018, le conseil municipal de Gainneville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une lettre reçue le 26 juillet 2018, les sociétés Potter et France Caravane ont à la fois formé un " recours gracieux " contre cette délibération et demandé au maire " d'abroger " ce plan en ce qu'il classait les parcelles AD7, AD8 et AD9 en zoner Ur. Par une décision du 24 septembre 2018, le maire a rejeté ces demandes.

2. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines (...) Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (...) ".

3. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.

En ce qui concerne le parti d'aménagement de la municipalité :

4. Le projet d'aménagement et de développement durables a notamment retenu, s'agissant de la thématique " habitat et fonctionnement urbain ", un objectif consistant à " promouvoir une gestion économe de l'espace et confirmer la centralité ", pour lequel cinq orientations ont été déclinées dont celles de " permettre l'évolution des hameaux structurés sans extension urbaine " et " interdire les nouvelles constructions dans les zones d'habitat diffus et éloignées du village, à la périphérie du territoire communal ", et une " organisation du fonctionnement urbain " comportant un " centre-bourg qui concentre la majeure partie des espaces bâtis et qui devrait accueillir les nouvelles constructions projetées d'ici 10 ans " et " quelques hameaux structurés (...) principales enveloppes bâties en retrait du coeur du bourg, qui pourraient accueillir ponctuellement quelques constructions ".

5. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a relevé, s'agissant du " caractère de la zone ", que le secteur urbain résidentiel Ur " correspond à d'anciens corps de ferme et à de très grands terrains récemment urbanisés en espaces résidentiels situés le long de la RD.6015 et en entrée d'agglomération et de très faible densité (parcellaire moyen de 3 000 à 5 000 m2). L'habitat constitue la vocation principale de ce secteur ".

6. Le même rapport a relevé, s'agissant du " potentiel de densifications du secteur Ur ", que " l'objectif de la municipalité est de permettre l'évolution de ces secteurs, tout en préservant le caractère aéré de ces espaces en entrée d'agglomération. Le zonage a donc été réalisé en vue de ne pas élargir la tache bâtie existante de ces quatre ensembles (...) des mesures sont prises pour conserver le caractère aéré et verdoyant de ces ensembles, notamment l'encadrement de l'emprise au sol très faible, des prescriptions relatives aux reculs des constructions, la préservation des éléments du patrimoine naturel etc. Il est à noter que le recul de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD.605 et l'emprise au sol de 5 % imposés dans le POS sont reportés dans le PLU. Le règlement écrit prévoit la réalisation de quelques densifications. Ainsi, ce secteur présente un potentiel maximal de 5 nouvelles constructions (...) ".

7. Ce rapport a relevé, s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, que dans ce secteur " toute nouvelle construction doit être implantée à 75 mètres de l'axe de la RD.605. Il s'agit de sécuriser et de limiter les entrées et sorties existantes sur la voie classée à grande circulation ".

8. Ledit rapport a enfin conclu que les " objectifs recherchés " pour le secteur Ur sont de " permettre l'évolution du secteur en tenant compte des contours des espaces actuellement urbanisés ; préserver le caractère de hameau de ces ensembles ; interdire l'étalement urbain dans les secteurs en retrait du bourg (...) encadrer les nouvelles habitations à proximité de la RD.6015, voie classée à grande circulation et source de nuisances sonores ".

9. L'article Ur.1 du règlement du plan local d'urbanisme interdit les " constructions à vocation industrielle, artisanale, agricole et d'entrepôt " ainsi que " le stationnement des caravanes, à l'exception des établissements de vente de caravanes déjà implantés à la date d'approbation du PLU ". Son article Ur.6 dispose que : " Le long de la RD.6015, toute nouvelle construction doit être implantée à 75 mètres de l'axe de la voie ".

En ce qui concerne le classement des parcelles AD7, AD8 et AD9 en secteur Ur :

10. D'une part, ces parcelles, propriété de la société Potter sur lesquelles un commerce de caravanes est exploité depuis 1975, sont en grande partie végétalisées. Au nord, le secteur Ur comprend d'autres parcelles végétalisées et à habitat dispersé. Les terrains situés à l'ouest et à l'est de ce secteur présentent les mêmes caractéristiques. Au sud, le secteur Ur borde la RD.6015.

11. D'autre part, si la profondeur des parcelles AD7, AD8 et AD9 n'atteint que 70 mètres, la production de deux lettres de fournisseurs de la société France Caravane, l'une de 2013 demandant à celle-ci d'aménager un espace couvert et un local fermé pour exposer et réparer trois véhicules, l'autre de mars 2018, ne suffit en tout état de cause pas à démontrer, alors que la décision du 24 septembre 2018 a d'ailleurs envisagé un aménagement des bureaux mobiles existants, que la règle de non construction dans la bande de 75 mètres à partir de la RD.6015 fait obstacle à la poursuite de cette activité.

12. Dans ces conditions, même si un ancien terrain agricole bordant la même voie mais situé à distance des parcelles AD7, AD8 et AD9 a été classé en secteur urbain d'activités économiques Ue où cette règle de non construction dans la bande de 75 mètres ne s'applique pas, le classement des parcelles en cause en secteur Ur, dans la continuité d'ailleurs du classement retenu lors de la dernière révision du plan d'occupation des sols, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception tirée de la tardiveté de la demande, que les sociétés Potter et France Caravane ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. D'une part, la demande présentée par les sociétés Potter et France Caravane, parties perdantes, doit être rejetée.

16. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, les société Potter et France Caravane verseront à la commune de Gainneville, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Potter et France Caravane est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Potter et France Caravane verseront à la commune de Gainneville une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... C... pour la société civile immobilière Potter et la société par actions simplifiée France Caravane et à Me A... D... pour la commune de Gainneville.

N°19DA01605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01605
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ACCESS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-29;19da01605 ?
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