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29/12/2020 | FRANCE | N°19DA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA01295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Morinie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 29 juin 2017 par laquelle la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois a approuvé le plan local d'urbanisme du Touquet Paris-Plage, à titre principal dans son intégralité et à titre subsidiaire en tant qu'elle approuve le classement de l'ensemble du secteur du Polo en zone NH, des parcelles BC17 et BC18 en zone NL et des parcelles de ce secteur correspondant à des dents creuses en zone NL.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Morinie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 29 juin 2017 par laquelle la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois a approuvé le plan local d'urbanisme du Touquet Paris-Plage, à titre principal dans son intégralité et à titre subsidiaire en tant qu'elle approuve le classement de l'ensemble du secteur du Polo en zone NH, des parcelles BC17 et BC18 en zone NL et des parcelles de ce secteur correspondant à des dents creuses en zone NL.

Par un jugement n° 1707706 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, et des pièces enregistrées, le 13 octobre 2020, la SARL La Morinie, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2017 par laquelle la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois a approuvé le plan local d'urbanisme du Touquet Paris-Plage, à titre principal dans son intégralité et à titre subsidiaire en tant qu'elle approuve le classement de l'ensemble du secteur du Polo en zone NH, des parcelles BC17 et BC18 en zone NL et des parcelles de ce secteur correspondant à des dents creuses en zone NL ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la Sarl La Morinie.

Deux notes en délibéré présentées par la société La Morinie ont été enregistrées le 4 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme pour la commune du Touquet Paris-Plage le 9 décembre 2013. Le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du conseil de la communauté d'agglomération du 29 juin 2017. La SARL La Morinie relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué a relevé, à son point 9, que le schéma de cohérence territoriale du Montreuillois avait " mis en oeuvre les dispositions législatives particulières au littoral " et a écarté comme " inopérant ", à son point 10, le moyen invoqué à l'encontre du classement des parcelles BC17 et BC18 en espaces remarquables et tiré de la violation des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme au motif qu'il n'était " pas allégué que l'identification de ces espaces par le SCoT serait incompatible avec les dispositions de la loi littoral. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le SCoT fait obstacle à une application directe des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ".

3. La société appelante soutient que le tribunal administratif a ainsi relevé d'office, sans en informer au préalable les parties, le caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.

4. Toutefois, si le schéma de cohérence territoriale auquel les premiers juges se sont ainsi référés a été produit à l'instance à leur demande, il a ensuite été communiqué à la société La Morinie. Surtout, il relève de l'office du juge d'opposer le caractère inopérant d'un moyen afin de rejeter des conclusions, ce qui ne suppose pas l'information préalable des parties prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2017 :

En ce qui concerne la motivation :

5. La société appelante soutient que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles les parcelles BC n° 17 et n° 18 dont elle est propriétaire, ainsi que les parcelles correspondant à des dents creuses dans le secteur du Polo, constituaient des espaces remarquables ou caractéristiques de milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques du littoral.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation a notamment mentionné qu'étaient identifiés " les espaces boisés dont la qualité écologique est reconnue par une protection environnementale spécifique (ZNIEFF), présentant un caractère significatif au titre de la Loi Littoral : ils font l'objet d'un classement en zone NL (...) " et que " l'espace forestier inventorié en ZNIEFF de type 1 a été a été très majoritairement repris en zone NL à l'exception notamment des espaces urbanisés inclus en ZNIEFF 1. Il s'agit plus particulièrement du lotissement du Polo (...) ".

7. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du classement litigieux manque en fait.

En ce qui concerne le schéma de cohérence territoriale et les dispositions particulières relatives au littoral :

8. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et l'article L. 131-1 du même code prévoit que les schémas de cohérence territoriale doivent eux-mêmes être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues à l'article L. 121-23.

9. S'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

10. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages " . L'article R. 121-4 du même code fixe la liste de ces espaces et milieux à préserver.

11. Si le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays du Montreuillois a indiqué qu'il " définit à son échelle les coupures d'urbanisation littorale, les espaces remarquables et les espaces proches du rivage " et que " les plans locaux d'urbanisme préciseront la délimitation de ces espaces ", ces derniers ont été identifiés dans une carte prescriptive jointe précisant les critères retenus pour le classement (" Natura 2000, ZNIEFF de type 1, ZICO, APB, réserves naturelles, milieux humides remarquables et parties naturelles des sites classés et inscrits ") et la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " forêt du Touquet " a été mentionnée et cartographiée, parmi les principaux boisements cartographiés par ce document, dans l'annexe au livre II relatif au diagnostic environnemental du schéma.

12. D'une part, le schéma de cohérence territoriale a ainsi identifié l'espace remarquable dans lequel s'insèrent le secteur du Polo et les parcelles BC n° 17 et n°18 et il est dès lors compatible avec les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme en ce que celles-ci imposent d'identifier les espaces remarquables.

13. D'autre part, si les articles L. 121-23 et R. 121-4 font obligation aux auteurs du plan local d'urbanisme de préserver les espaces et milieux qu'ils mentionnent, la circonstance que le secteur dans lequel sont situées les deux parcelles en cause, qui a été inclus dans le périmètre de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " forêt du Touquet ", ne présenterait pas toutes les caractéristiques imposant sa préservation pour l'application des dispositions particulières relatives au littoral ne rend pas pour autant l'identification de ce secteur par le schéma de cohérence territoriale et par le plan local d'urbanisme incompatible avec lesdites dispositions.

14. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme serait illégal par exception d'illégalité du schéma de cohérence territoriale ou au regard des dispositions des mêmes articles L. 121-23 et R. 121-4.

En ce qui concerne l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation :

15. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

16. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

17. Le plan local d'urbanisme de la commune du Touquet Paris-Plage, approuvé par la décision en litige, définit en son titre 1er la zone naturelle comme étant celle des " espaces naturels du territoire, en-dehors des espaces naturels littoraux présentant le caractère d'espaces remarquables, et les espaces naturels marins " dans lesquels " les constructions y sont limitées, afin de préserver la qualité environnementale et paysagère des espaces ".

18. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles BC n°17 et n°18 et les parcelles correspondant à des dents creuses dans le secteur du Polo ont été classées en zone NL incluant les espaces remarquables, au nombre desquels les auteurs du plan local d'urbanisme ont retenu notamment les zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1. La zone NL, correspondant à une partie de la forêt du Touquet, entoure la zone NH qui comprend les seuls terrains du secteur du Polo comportant des constructions déjà existantes.

19. Le parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme a consisté à ne plus développer l'urbanisation dans cette partie de la forêt, dans la zone NL en n'autorisant que des aménagements légers limitativement énumérés et en interdisant toute construction nouvelle, et dans la zone NH où existent des constructions, pour lesquelles seule une extension limitée à 25 % de la superficie déjà édifiée a été admise.

20. La société appelante soutient que le classement en zone NL ou NH du secteur du Polo ainsi que des dents creuses qui le bordent, dont les parcelles n° 17 et n° 18, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que les caractéristiques du secteur en cause, et non celles des secteurs qui lui sont adjacents, ne présentent pas un intérêt justifiant son classement en zone naturelle, dès lors que le secteur du Polo regroupe 71 habitations et qu'un rond-point a été aménagé à proximité afin de fluidifier la circulation.

21. Le caractère naturel d'une zone doit s'apprécie au niveau d'un secteur complet et certains terrains peuvent être classés dans une zone naturelle non pas du fait de leurs caractéristiques intrinsèques mais parce qu'ils s'insèrent de manière cohérente dans un secteur présentant les caractéristiques d'une telle zone.

22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles BC n° 17 et n° 18 et les parcelles correspondant à des dents creuses dans le secteur du Polo, classées en zone NL et situées en bordure de la zone NH, ainsi que l'ensemble de ce secteur, qui est séparé de l'urbanisation existante, sont nichés au sein d'un vaste espace boisé, situé dans la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, dénommée " forêt du Touquet ", en raison principalement de la flore qui s'y développe.

23. En deuxième lieu, les terrains bâtis du secteur du Polo sont d'une très faible densité et la forêt existante y a été conservée sauf sur la superficie strictement nécessaire à l'implantation de chaque construction et de sa desserte, à l'exception de peu nombreuses parcelles davantage artificialisées sur lesquelles a toutefois été maintenue une partie des boisements initiaux.

24. En troisième lieu, selon le commentaire de la fiche de cette zone figurant au schéma de cohérence territoriale, " la principale menace qui pèse sur la forêt est la reprise de la construction, avec une densification du bâti autour du mitage résidentiel entamé il y a quelques décennies (...) qui menace directement des stations d'espèces patrimoniales ". Or cet espace boisé, dont le périmètre correspond à celui de cette zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique classée pour l'essentiel en zone NL et pour partie en zone NH, présente un intérêt écologique certain et sa délimitation en espace naturel remarquable est conforme à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables visant à promouvoir la qualité des milieux naturels et des espèces.

25. En quatrième lieu, les éléments produits par la société appelante, et notamment l'inventaire écologique effectué sur ses deux seules parcelles, ne permettent pas d'établir que le classement de l'ensemble du secteur en zone naturelle n'est pas justifié.

26. En cinquième lieu, si la société appelante reproche aux auteurs du plan local d'urbanisme de n'avoir mené aucun inventaire ni aucune analyse précise permettant de justifier l'inclusion des deux parcelles dans un espace naturel remarquable, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se sont fondés sur l'analyse de la faune et de la flore conduite pour déterminer le périmètre de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " forêt du Touquet ".

27. En sixième lieu, si le terrain voisin des deux parcelles de la société appelante jouxte l'avenue du général de Gaulle, une des principales voies d'accès à la ville du Touquet Paris-Plage, cette avenue n'est bordée dans cette partie d'aucune construction.

28. En septième lieu, l'avis rendu par le commissaire-enquêteur tendant au classement des deux parcelles en cause en zone urbanisable ne suffit pas à démontrer que le classement litigieux est entaché d'illégalité.

29. En huitième lieu, la circonstance que le secteur en cause est éloigné du centre de la commune ne peut utilement être invoquée.

30. Dans ces conditions, et alors que la présence de constructions ne fait à lui seul pas obstacle au classement de parcelles en zone naturelle, il n'est pas établi que les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en procédant à un classement en zone naturelle de l'ensemble du secteur du Polo, des deux parcelles de la société appelante et des parcelles correspondant à des dents creuses dans ce secteur.

En ce qui concerne le principe d'urbanisation en continuité des agglomérations existantes :

31. Si la société appelante soutient que la communauté d'agglomération a commis une erreur de droit en justifiant le classement des parcelles en cause par l'application du principe d'urbanisation en continuité des agglomérations et villages prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone naturelle est légalement fondé pour les motifs exposés ci-dessus, la référence à ce principe dans la délibération en litige ayant eu pour objet d'expliciter, à titre surabondant, le refus de classer ces parcelles en zone urbanisable.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Morinie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2017 par laquelle la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois a approuvé le plan local d'urbanisme du Touquet Paris-Plage, à titre principal dans son intégralité et à titre subsidiaire en tant qu'il classe l'ensemble du secteur du Polo en zone NH et les parcelles BC n° 17 et n°18 et les parcelles de ce secteur correspondant à des dents creuses en zone NL.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

33. Les conclusions présentées par la société appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Morinie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... B... pour la société La Morinie et à la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°19DA01295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01295
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-29;19da01295 ?
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