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10/12/2020 | FRANCE | N°20DA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 20DA01098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2000175 du 27 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C... E..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2000175 du 27 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 23 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... A..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1997, est entré régulièrement France le 27 août 2015 afin d'y poursuivre des études. Il s'est vu régulièrement renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 23 décembre 2019, la préfète de Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée à un étranger pour permettre le suivi d'un enseignement en France est subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux de ses études.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a validé au titre de l'année 2016-2017 sa première année de médecine à l'issue d'un redoublement. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année 2017-2018, en deuxième année de formation générale de sciences pharmaceutiques qu'il n'a pas validée. Il a de nouveau échoué à valider cette année à l'issue de son redoublement l'année suivante. S'il ressort des pièces du dossier que, lors de son redoublement durant l'année universitaire 2018-2019, M. B... a validé le premier semestre de sa deuxième année de formation générale de sciences pharmaceutiques et n'a échoué au second semestre qu'en raison de ce qu'il n'a pas atteint la note seuil fixée par l'établissement, malgré une moyenne générale de 10,678/20, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la progression des résultats de l'intéressé qui n'a au final validé qu'une seule année universitaire au terme des quatre années d'études. Les relevés de note produits font notamment état de défaillances lors de son dernier redoublement, dont l'une pour absence injustifiée, sur laquelle le requérant n'apporte aucune explication sérieuse. Si, par une attestation du 9 janvier 2020 le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'université Picardie Jules Verne indique qu'un redoublement, voire un triplement de la deuxième année de formation générale de sciences pharmaceutiques ne serait pas inhabituel, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'absence de progression par M. B... dans ses études. Enfin, les circonstances avancées par le requérant telles que ses problèmes oculaires, les problèmes de santé de son père et le décès de son oncle en novembre 2018, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier l'absence de progression de l'intéressé dans ses études. Ainsi, la préfète de la Somme a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... E... pour M. D... B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N°20DA01098

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01098
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-10;20da01098 ?
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