Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n°1902672 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2019, 20 août et 17 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est un ressortissant marocain né le 2 avril 1990 à Meknès (Maroc). Il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si le requérant reproche au tribunal un défaut de réponse à des conclusions, il résulte du dossier de première instance transmis à sa demande à la cour, que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions qui leur étaient soumises par M. C... dans ses écritures de première instance. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur des conclusions doit, par suite, être écarté comme non fondé.
3. En second lieu, si M. C... invoque l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, daté du 1er juillet 2019, comporte l'ensemble des mentions obligatoires permettant d'identifier l'intéressé et la procédure suivie et est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'avait pas à comporter, même si le requérant souhaite lever le secret médical dans le cadre de l'instance contentieuse, de précisions sur les pathologies qui affectent le demandeur ou les traitements qu'il suit, données couvertes par le secret médical. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de préciser expressément les critères retenus pour apprécier l'existence de traitements appropriés dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de l'irrégularité de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'avis médical du 1er juillet 2019 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précise également qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen, par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des soins dont le requérant peut bénéficier dans son pays d'origine doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre en litige qu'elle comporte tous les éléments de droit et de fait qui la fondent, permettant à son destinataire d'en contester utilement les termes, s'agissant notamment de son état de santé et de la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié au Maroc. A cet égard, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait être jointe à la décision de refus de titre de séjour adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, s'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par ledit collège, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû fournir plus de précisions sur la motivation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relativement à son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait cru en situation de compétence liée en édictant son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces versées au dossier par le requérant, que M. C... est atteint d'une affection neuro-psychique chronique de type psychose schizophrénique. S'il fait valoir que des défaillances structurelles du système de santé marocain ne lui permettent pas de bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, il se borne toutefois à produire des éléments généraux résultant d'articles de presse sur la prise en charge des pathologies mentales et un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les axes d'amélioration du système de soins marocain, insuffisants à eux-seuls pour contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'accessibilité des soins. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le docteur Kettani, psychiatre marocain, atteste avoir suivi M. C... depuis 2011 pour son affection. Par ailleurs, le retour de M. C... au Maroc ne fait pas obstacle à ce que son père poursuive s'il le souhaite l'aide financière qu'il apporte à son fils. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement dans son pays d'origine aux soins que son état requière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. C... est entré en France en juillet 2016. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il est constant que son père et son frère résident sur le territoire français, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 26 ans. Il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, La seule circonstance qu'il est hébergé par l'association Coallia n'est pas de nature à caractériser une insertion sociale particulière. En outre, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Dès lors, en édictant la décision contestée, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°19DA02503